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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 8 janv. 2026, n° 2025L01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L01790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 8 Janvier 2026
5ème Chambre
N° RG : 2025L01790 N° PCL : 2024J01188
SELARL MLCONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [Z] contre [W] [J]
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [Z] [Adresse 4] es qualité de liquidateur de la SARL Mira Services comparant par Me [B] [S] [Adresse 3]
DÉFENDEUR
M. [C] [W] [J] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 13 Novembre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL MIRA SERVICES au capital de 5.000 €, a été immatriculée au RCS de Versailles (953 230 257) le 9 juin 2023, et avait pour gérant M. [C] [W] [J]. Elle avait pour activité « Programmation informatique », son siège social étant situé au [Adresse 5].
M. [C] [W] [J] a été par ailleurs dirigeant de plusieurs sociétés qui ont fait l’objet de liquidations judiciaires (Les Délices d’Anaïs, Alida Beauty, Tim-Form, Saveurs Ebène, Mira Group).
Par jugement en date du 19 décembre 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MIRA SERVICES. La SELARL ML CONSEILS représentée par maître [Z] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIRA SERVICES.
La SELARL ML CONSEILS, estimant que M. [C] [W] [J] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, a introduit la présente instance.
Par citation à comparaître devant ce tribunal, à la demande de la SELARL ML CONSEILS, faite par voie de commissaire de justice à M. [C] [W] [J] en date du 26 septembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à tiers présent au domicile (art. 655 du CPC) et valant ainsi signification, la SELARL ML CONSEILS a fait citer M. [C] [W] [J], devant ce tribunal aux fins de :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
* Recevoir la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [N] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MIRA SERVICES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence,
* Juger que Monsieur [C] [J] était dirigeant de droit de la société MIRA SERVICES au moment des faits reprochés,
* Juger qu’il existe des fautes de gestion à la charge de Monsieur [C] [J],
* Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’existence de l’insuffisance d’actif de la société MIRA SERVICES.
En conséquence,
* Faire injonction à M. [C] [J] de communiquer les éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus sur les trois dernières années,
* Condamner M. [C] [J] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [N] [Z] ès qualité une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 493.156,66 € au titre de l’insuffisance d’actif le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner M. [C] [J] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [N] [Z] ès qualité la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner M. [C] [J] aux entiers dépens.
Vu le rapport du 13 octobre 2025 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL MIRA SERVICES, établi conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce tribunal le 13 novembre 2025.
M. [C] [W] [J] n’a ni comparu, ni conclu.
Seule la SELARL ML CONSEILS a été entendue en ses explications. Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 janvier 2026.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de maître [Z], expose que :
A l’appui des pièces réunies, la SELARL ML CONSEILS a constaté l’existence de quatre fautes de gestion à la charge de M. [J] :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* Absence de tenue de comptabilité,
* Commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société,
* Absence de paiement des cotisations sociales et fiscales.
Sur les fautes de gestion :
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais :
Tout débiteur en état de cessation des paiements doit solliciter l’ouverture d’une procédure au plus tard dans un délai de 45 jours suivant cet état de cessation des paiements.
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements ou son omission est une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. Cette situation est une faute d’autant plus sanctionnée qu’elle a, comme c’est le cas en l’espèce, contribué à l’insuffisance d’actif.
A partir du moment où le dirigeant connaissait ou ne pouvait ignorer les difficultés financières et l’endettement de sa société il se devait de procéder à une déclaration de cessation des paiements ; il s’agit d’une faute de gestion et non d’une simple négligence.
En l’occurrence, M. [J] n’a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements ; la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 19 décembre 2024, sur requête du ministère public.
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Les obligations comptables sont formellement édictées par les textes de manière stricte. Les articles L.123-12 et suivants du code de commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Cette exigence en matière de comptabilité a notamment pour objectif de protéger les intérêts de la société lui permettant de connaître à tout moment sa situation économique et financière et ainsi de réagir au plus vite en cas de difficulté.
L’absence de régularité ou de sincérité d’une comptabilité est constitutive d’une faute au visa des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Dans le cas présent, aucun document comptable n’a été remis au liquidateur judiciaire tel que cela ressort de son rapport déposé le 17 février 2025.
M. [J] a transmis au liquidateur judiciaire les coordonnées d’un expert-comptable qui a confirmé ne jamais avoir tenu de comptabilité pour la société MIRA SERVICES, n’étant destinataire d’aucune pièce comptable.
Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société :
Il apparaît à la lecture des relevés bancaires qu’un certain nombre de flux financiers ont été identifiés entre les sociétés du « groupe MIRA » lesquels ne sont pas expliqués et ce pour des montants importants.
Ces flux ne sont pas identifiés et non explicables démontrant une confusion totale de la part du dirigeant sans distinction de la direction de chacune de ses sociétés.
Des flux sortant du compte bancaire de la société MIRA SERVICES au bénéfice du dirigeant sont également importants pour un montant de 107.794,16 €.
Par ailleurs, la société MIRA SERVICES a embauché douze apprentis durant la période suspecte ; situation pour le moins surprenante alors qu’elle était déjà en grande difficulté.
M. [J] a procédé à l’acquisition d’un véhicule le 7 septembre 2023 pour un montant de 13.700 € ; ce véhicule n’a pas été restitué au commissaire-priseur.
Tous ces agissements ont eu pour conséquence d’aggraver le passif de sa société.
Sur l’absence de règlement des cotisations sociales et fiscales :
Le dirigeant ne peut ignorer que les défauts de paiement de la TVA, des cotisations sociales dont l’URSSAF, et des impôts sur les sociétés durant plusieurs mois ne peut qu’accroitre le passif et aggraver la situation de l’entreprise qui est déjà obérée.
Le fait de poursuivre une activité déficitaire pendant plusieurs mois en omettant de régler les cotisations sociales et fiscales constitue une faute de gestion.
Concernant l’URSSAF, le total des cotisations dues s’élève à la somme de 178.421,25 € correspondant à des cotisations impayées depuis septembre 2023.
Pour l’AGIRC-ARRCO [Localité 7] HUMANIS, cette dernière a déclaré sa créance pour un montant de 61.957,78 € correspondant à des cotisations impayées depuis la création de la société MIRA SERVICES en juin 2023.
L’ensemble de tous ces éléments constitue des fautes de gestion et ne relève pas d’une simple négligence.
Sur l’insuffisance d’actif et la contribution des fautes à l’insuffisance d’actif :
Le passif définitif de la société MIRA SERVICES s’élève à la somme de 517.402,80 €.
L’actif recouvré s’élève à la somme de 24.246,14 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 493.156,66 €.
Il apparaît que cette insuffisance d’actif trouve directement son origine dans les quatre fautes de gestion rappelées supra.
L’absence de comptabilité probante et les détournements mis à jour apportent la preuve flagrante de ce que les agissements de M. [J] sont directement à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL JSA, il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du CPC.
Le ministère public indique que :
Il s’associe aux griefs relevés par la SELARL ML CONSEILS à l’encontre de M. [C] [W] [J].
Il constate que l’ensemble des fautes des gestion ont parfaitement été démontrées par le liquidateur judiciaire, et s’en rapporte à la décision du tribunal quant au quantum de la demande.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de M. [C] [W] [J]
M. [C] [W] [J] n’a pas comparu lors de la présente instance ; le tribunal constatera son absence et, conformément aux dispositions prévues à l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’état de synthèse du passif met en exergue un passif définitif de 517.402,80 € se décomposant comme suit :
* Superprivilégié : 88.927,54 €,
* Privilégié : 225.578,41 €,
* Chirographaire : 91.281,91 €,
* Avances AGS : 111.614,94 €.
L’actif recouvré s’élève à la somme de : 24.246,14 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 493.156,66 €.
Sur la direction de droit de la SARL MIRA SERVICES
Le tribunal relèvera préalablement que M. [C] [W] [J] est le dirigeant de multiples sociétés (Linkup Services Plus, Tim-Form, Saveurs Ebène, Mira Group, Mira Ingenieurie & Consulting, Les Délices d’Anaïs, Alida Beauty) dont certaines ont déjà fait l’objet de procédures collectives :
* Liquidation judiciaire SARL Les Délices d’Anaïs en 2015,
* Liquidation judiciaire SAS Alida Beauty en 2016,
* Liquidation judiciaire SAS Tim-Form en 2019,
* Liquidation judiciaire Saveurs Ebène en 2021,
* Liquidation judiciaire Mira Group en 2025.
Concernant plus particulièrement la SARL MIRA SERVICES, M. [J] en est l’unique dirigeant depuis sa création ; cf. certificat de dépôt des fonds et statuts constitutifs du 5 juin 2023.
L’extrait du RNE au 15 juin 2025 versé aux débats désigne toujours M. [C] [W] [J] en qualité de gérant.
Le tribunal constatera en conséquence que M. [C] [W] [J] a été l’unique dirigeant de droit de la SARL MIRA SERVICES pendant toute son existence.
Sur les griefs allégués à l’encontre de M. [C] [W] [J]
Sur le défaut de tenue de comptabilité
Comme il a été rappelé supra M. [J] a été le dirigeant de cinq sociétés qui ont fait l’objet de liquidations judiciaires entre 2016 et 2025.
Il ressort du rapport (art. L.641-2 et art. R.641-27 du code de commerce) établi par le liquidateur judiciaire en date du 17 février 2025 (page 3) que « Les documents comptables n’ont pas été remis. Le contact donné par le dirigeant comme étant « l’expert-comptable » m’a confirmé le 14/02/2025 qu’aucune comptabilité n’a été tenue depuis la création de la société, le dirigeant n’ayant jamais communiqué les documents utiles… ».
Ce comportement est particulièrement fautif, d’autant que M. [J] a déjà fait l’objet de cinq liquidations judiciaires entre 2016 et 2025.
M. [J] a dès lors été dans l’incapacité de remettre au liquidateur judiciaire l’ensemble des documents comptables obligatoires, à savoir :
* Bilans,
* Grands livres comptables,
* Rapports (gestion, conventions avec les dirigeants),
* Livre de paies,
* Registres (personnel, assemblées, inventaires),
* Déclarations sociales et fiscales.
M. [J] n’a jamais tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 et L.225-235 et suivants du code de commerce ; la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l’article L.653-5 6° du code de commerce.
En outre, en l’absence d’une comptabilité régulière et complète, M. [J] ne pouvait avoir une parfaite lisibilité de la situation de son entreprise. Tel a été le cas et M. [J] a dès lors poursuivi une activité déficitaire au détriment de ses créanciers.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [C] [W] [J].
Sur l’absence de régularisation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL MIRA SERVICES a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 19 décembre 2024, sur requête du ministère public.
Il ressort du jugement d’ouverture que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2023 ; M. [J] a par conséquent été dans l’incapacité de faire face à son passif exigible, seulement trois mois après la création de la société MIRA SERVICES.
Des dettes sont nées très rapidement auprès de l’URSSAF et de l’AGIRC-ARRCO.
M. [J] s’est donc abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par la loi ; il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l’article L.653-8-3° du code de commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [C] [W] [J].
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales :
L’URSSAF a déclaré sa créance le 7 janvier 2025 pour un montant de 261.491,25 € dont une régularisation à hauteur de 83.070 € (régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses) ; le total des cotisations dues s’élève à la somme de 178.421,25 €, avec un défaut de paiement dès le mois de septembre 2023, soit seulement trois mois après la création de la société comme cela a été rappelé supra.
La situation est identique pour les caisses de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO / [Localité 7] HUMANIS); le bordereau de déclaration de créances de l’AGIRC-ARRCO fait ressortir des cotisations dues pour août 2023 ainsi qu’un résiduel de cotisations pour juin et juillet 2023.
Les cotisations sociales dues (URSSAF et AGIRC-ARRCO / [Localité 7] HUMANIS), non jamais été contestées par M. [J], et ont été admises définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MIRA SERVICES.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [C] [W] [J].
Sur les actes de gestion contraires à l’intérêt de la société
Le fait de disposer des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens propres ou d’utiliser les biens ou crédits de la société dans un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ou, afin de favoriser une autre entreprise, constitue une faute de gestion.
Lors de l’examen des relevés de compte bancaire (QONTO), le mandataire liquidateur a identifié l’existence d’une automobile acquise par la société MIRA SERVICES pour la somme de 13.700 €. Au vu de la situation, la SELARL ML CONSEILS a interrogé M. [J] sur ce point et l’a relancé à plusieurs reprises par mails (25 février, 10 mars, 14 mars…). Pour autant ce dernier n’a jamais apporté la moindre explication.
Cette voiture ne figure dans le procès-verbal d’inventaire établi par la SCP CHAUSSELAT (commissaire de justice / ancien commissaire-priseur) le 31 janvier 2025.
Ce véhicule n’a jamais été restitué ; ce qui constitue un détournement d’actif.
La déclaration de créance de l’URSSAF établie le 7 octobre 2025 fait apparaître une créance due au titre de la part salariale pour un montant de 43.652 € ; cette somme a été indûment retenue par M. [J].
Par ailleurs, le mandataire judiciaire a procédé à un examen détaillé des relevés de compte bancaire (QONTO) pour la période de juin 2023 à septembre 2024 (pièce 11).
A cette occasion, il a mis en exergue l’existence de nombreux flux financiers anormaux (cf. tableau récapitulatif produit aux débats par le liquidateur) et notamment entre les sociétés MIRA SERVICES et MIRA GROUP.
Malgré plusieurs demandes du liquidateur judiciaire, M. [J] n’a jamais communiqué de conventions autorisant les flux financiers entre ses différentes sociétés.
D’autre part, M. [J] n’a pas été en mesure de fournir d’explications sur des dépenses de voyages à l’étranger, sans rapport avec l’activité de sa société.
Des flux sortant du compte bancaire de la société MIRA SERVICES au bénéfice du dirigeant sont également importants pour un montant de 107.794,16 €.
Force est de constater que de nombreux mails adressés par la SELARL ML CONSEILS à M. [J] sont restés sans réponse sur toutes ces questions.
Tous ces faits ont eu pour conséquence d’aggraver le passif de sa société.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l’encontre de M. [C] [W] [J].
L’ensemble des faits et éléments rappelés supra constituent des fautes de gestion.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».
Il a été relevé supra l’existence de quatre fautes de gestion à l’encontre de M. [C] [W] [J].
Les fautes de gestion prouvées à l’encontre du dirigeant de droit doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, tel est le cas en l’espèce.
Sur la situation personnelle et financière de M. [C] [W] [J]
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis une faute de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif, sans pour autant être tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 493.156,66 €.
Malgré l’injonction qui lui avait été faite, M. [J] n’a fourni aucune information quant au montant de ses revenus et la consistance de son patrimoine.
En conséquence,
En application de l’article L.651-2 du code de commerce et tenant compte de la situation de M. [C] [W] [J], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation :
Condamnera M. [C] [W] [J] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [Z], ès qualités, la somme de 110.000 € destinée à l’apurement du passif de la SARL MIRA SERVICES ;
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ML CONSEILS, ès qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans cette instance.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] [W] [J] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualités, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] [W] [J] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
Constate l’absence de M. [C] [W] [J] ;
Dit que M. [C] [W] [J] a été l’unique dirigeant de droit de la SARL MIRA SERVICES ;
Condamne M. [C] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (République démocratique du Congo) à payer la somme de cent dix mille euros (110.000 €) avec intérêts au taux légal entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIRA SERVICES, pour être affectée à l’apurement du passif de la SARL MIRA SERVICES ;
Condamne M. [C] [W] [J] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIRA SERVICES, la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [C] [W] [J] aux entiers dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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