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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 juin 2025, n° 2025000746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Plan de cession : HERACLIDE INVEST SAS RG 2025 000746 PC 41224485
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HERACLIDE INVEST SAS – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 802 801 951.
Ce même jugement a désigné Monsieur [J] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS AJUP représentée par Maître [I] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société HERACLIDE INVEST SAS a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement ou un plan de cession.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [Q], agissant en sa qualité d’administrateur, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre de reprise tendant à la cession de la société HERACLIDE INVEST SAS présentée par le candidat repreneur.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société HERACLIDE INVEST SAS, le candidat les candidats à la reprise, les co-contractants visés à l’article L 642-7 du Code de Commerce ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025.
Madame le Procureur de la République, l’administrateur ainsi que le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont été avisés de la date de l’audience.
Par le biais de son rapport en date du 20 mai 2025, la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [Q], agissant en sa qualité d’administrateur, sollicite la conversion de la procédure de redressement de la société HERACLIDE INVEST SAS en liquidation judiciaire.
L’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été retenue puis mise en délibéré au 19 juin 2025.
La société HERACLIDE INVEST SAS représentée par Monsieur [R] [H] et Monsieur [M] [H], représentants légaux, assistés par Maître [N] [Y], Monsieur [E] [V] représentant des salariés, Madame [O] [B] salariée, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame [W] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de contrôleur, représentée par Monsieur [A] [C] assisté de Maître [X] [L], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, contrôleur, représentée par Maître [X] [L], la société BAFLEJE SAS représentée par Monsieur [R] [H] assisté de Maître [N] [Y] ont comparu à l’audience.
L’administrateur judiciaire, après avoir rappelé l’historique de la procédure et l’origine des difficultés de la société HERACLIDE INVEST SAS, nous expose l’offre de reprise améliorée présentée par la SAS BAFLEJE avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer HERA, figurant dans son rapport établi en application des articles L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, de laquelle il ressort :
Au plan social :
La reprise de l’intégralité de l’effectif, soit quatre salariés.
Au plan financier
Le règlement d’un prix de cession de 14.000 € se répartissant comme suit :
* Six mille euros (6 000,00 €) au titre de l’acquisition des titres des six sociétés en nom collectif (SNC) actuellement en exploitation ;
* Six mille euros (6 000,00 €) au titre du rachat des créances nettes de toute compensation ou dette réciproque détenues sur les six SNC susmentionnées ;
* Deux mille euros (2 000,00 €) au titre du fonds de commerce, répartis comme suit :
* Mille euros (1 000,00 €) pour les éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.);
* Mille euros (1 000,00 €) pour les éléments corporels (matériel, mobilier, etc.);
L’administrateur judiciaire souligne que cette offre s’inscrit dans un projet plus global comprenant également la présentation de 6 plans de redressement concernant les SNC du Groupe en exploitation. Au total, la solution globale portée par le repreneur représente un engagement financier de la SAS BAFLEJE GROUPE de plus de 3,4 millions d’euros et permet de réduire la totalité du passif du Groupe HERACLIDE de près de 14,6 millions d’euros. Il émet un avis favorable à l’adoption de ce plan de cession, considérant qu’il s’agit de l’unique projet de redressement soumis au Tribunal, permettant le maintien des contrats de location au bénéfice des seniors au sein des 6 SNC en exploitation, et prévoyant la reprise de l’intégralité du personnel, offrant ainsi une solution plus intéressante pour les créanciers qu’une conversion en liquidation judiciaire.
En outre, l’administrateur judiciaire souligne que l’offre est présentée par la société BAFLEJE GROUPE détenue par Monsieur [R] [H], qui est détentrice de 64 % des titres de la SAS HERACLIDE INVEST et qu’à cet effet, une requête conjointe a été présentée au Ministère Public afin que le Tribunal puisse autoriser le plan de cession sur requête du Ministère Public conformément à l’article L642-3 du Code de Commerce.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable à la cession.
Monsieur le juge-commissaire dans son rapport est favorable à la cession et souligne que sur le plan financier, l’investissement final est de 3,4 millions d’euros.
La société HERACLIDE INVEST SAS étant la présidente de la société BAFLEJE, rappelle la nécessité d’obtenir l’autorisation du Tribunal en application de l’article L.642-3 du Code de commerce, en raison du lien entre les deux entités. Elle indique être favorable à la cession, tout comme les salariés.
Les contrôleurs ont manifesté un intérêt particulier pour la continuité de l’activité économique et le maintien des services postérieurement à la cession. À ce titre, ils ont exigé l’insertion, dans les actes de cession de créance, d’une clause restrictive stipulant l’interdiction, pour le cessionnaire, de procéder à toute cession de ses actifs pendant une durée de cinq années à compter de la date de réalisation de la cession.
Par ailleurs, ils ont accepté les modalités d’apurement de leurs créances telles que prévues dans le projet de plan de cession. À cet égard, ils ont formellement donné leur accord à la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article L.642-3 du Code de commerce, permettant la cession de l’entreprise et à la levée des hypothèques grevant les actifs objet de la cession, conformément aux dispositions du plan et sous réserve de l’arrêté définitif du jugement de cession. Ils émettent ainsi un avis favorable à l’offre présentée.
Madame le Procureur de la République considère que les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article L.642-3 du Code de commerce sont réunies et estime que l’intérêt général justifie l’octroi de la dérogation, en raison de l’intérêt impérieux à assurer la continuité des services actuellement rendus aux locataires.
En conséquence, Madame le Procureur émet un avis favorable à l’opération de cession envisagée et requiert du Tribunal l’autorisation de faire application de la dérogation prévue audit article, afin de permettre la présentation d’une offre par une entité présentant un lien avec le débiteur.
Sur ce,
Attendu qu’après avoir entendu les offrants, le tribunal prend acte que toutes les conditions suspensives attachées à l’offre de reprise ont été levées.
Attendu ainsi qu’il convient d’analyser l’offre de reprise présentée au regard des objectifs fixés par les articles L 642-1 et L 642-5 du Code de Commerce qui précisent que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et que le tribunal doit retenir « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution… ».
1- Analyse de l’offre au regard du critère de maintien de l’emploi
Attendu que la SAS BAFLEGE s’engage expressément à reprendre l’intégralité des salariés actuellement employés par l’entreprise, soit deux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et deux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ;
Attendu que la SAS BAFLEGE s’engage, à l’échéance des contrats à durée déterminée précités, à proposer à ces salariés un contrat de travail à durée indéterminée, dans une démarche visant à assurer la continuité et la stabilité de l’emploi des salariés concernés ;
Attendu que ladite reprise des contrats de travail s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraînant de plein droit le maintien de l’ensemble des droits et obligations en cours au moment de la cession, y compris la reprise de l’ancienneté, des avantages individuels et collectifs acquis par les salariés au sein de l’entreprise cédée ;
Attendu que l’offre améliorée présentée par la SAS BAFLEGE comprend expressément la reprise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis par les salariés antérieurement et postérieurement au redressement judiciaire ;
Attendu que les salariés concernés, par l’intermédiaire de leur représentant, ont émis un avis favorable au projet de cession lors de la réunion d’information et de consultation du 21 mai 2025, avis qui a été confirmé lors de l’audience du tribunal tenue le 22 mai 2025 ;
Attendu que la SAS BAFLEGE prévoit également de louer des locaux situés dans l’agglomération de [Localité 1] afin de permettre la poursuite de l’activité des deux salariés en contrat à durée indéterminée dans des conditions satisfaisantes d’exercice professionnel;
Attendu dans ces conditions, le tribunal considérera que l’offre présentée par la SAS BAFLEGE répond de manière satisfaisante au critère déterminant du maintien de l’emploi.
2- Analyse de l’offre au regard du critère du paiement des créanciers
Attendu que le financement du prix de cession sera assuré par la SAS BAFLEGE, au moyen d’un apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres, garantissant ainsi la solvabilité de l’opération de reprise ;
Attendu que le prix de cession, fixé à quatorze mille euros (14 000,00 €), se répartit de la manière suivante :
* Six mille euros (6 000,00 €) au titre de l’acquisition des titres des six sociétés en nom collectif (SNC) actuellement en exploitation ;
* Six mille euros (6 000,00 €) au titre du rachat des créances nettes de toute compensation ou dette réciproque détenues sur les six SNC susmentionnées ;
* Deux mille euros (2 000,00 €) au titre du fonds de commerce, répartis comme suit :
* Mille euros (1 000,00 €) pour les éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.);
* Mille euros (1 000,00 €) pour les éléments corporels (matériel, mobilier, etc.);
Attendu que les charges additionnelles augmentant la valeur économique réelle de l’offre de reprise se décomposent comme suit :
* La reprise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis par le personnel en contrat à durée indéterminée, pour un montant de vingt mille euros (20.000,00 €) ;
* L’abandon par la SAS BAFLEGE de sa créance inscrite au passif de la SAS HERACLIDE INVEST, d’un montant d’un million deux cent quatre-vingt-neuf mille euros (1.289 000,00 €), représentant une contribution financière significative à l’apurement du passif;
Attendu que le prix de cession a d’ores et déjà été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux prescriptions légales ;
Attendu que la condition suspensive relative à l’obtention de l’accord des établissements bancaires concernés a été levée, rendant ainsi l’offre pleinement exécutoire ;
Attendu que, bien que le prix de cession puisse apparaître faible au regard de l’importance du passif de la société cédée, il demeure néanmoins nettement supérieur à l’estimation réalisée par le commissaire de justice, lequel évaluait les actifs corporels à la somme de quatre cent trente euros (430,00 €) en cas de réalisation par voie de vente aux enchères publiques ;
Attendu dans ces conditions que malgré la faiblesse du prix de cession proposé au regard du passif déclaré dans la procédure, le tribunal compte-tenu de la qualité des engagements pris, du financement sécurisé, et des charges augmentatives du prix de cession, considérera l’offre comme pouvant être retenue au regard du critère du paiement des créanciers.
3- Analyse de l’offre au regard du critère de maintien de l’activité
Attendu que la SAS BAFLEGE s’engage expressément, dans le cadre de son offre de reprise, à assurer la poursuite de l’exploitation des six résidences actuellement en activité, en garantissant la continuité des contrats de location en cours ainsi que la permanence et la qualité des services rendus aux personnes âgées résidant dans lesdits établissements, dans un objectif de stabilité sociale et de maintien du service rendu aux usagers ;
Attendu que la SAS BAFLEGE prévoit également de mettre en place un dispositif destiné à permettre le remboursement, partiel ou total des créanciers, et en particulier des établissements bancaires, par l’intermédiaire des sociétés en nom collectif (SNC) propriétaires des résidences en exploitation, contribuant ainsi à une meilleure restructuration de la dette ;
Attendu que ladite société s’engage par ailleurs à régulariser la situation relative à la caution bancaire de 10 % accordée par la société BAFLEGE GROUPE sur les encours bancaires, en apportant une solution permettant de sécuriser les engagements de cautionnement et de limiter l’exposition financière du groupe dans le cadre de l’opération de cession ;
Attendu que le groupe BAFLEGE prévoit de déposer à nouveau des demandes d’obtention d’aides à la vie partagée (AVP), dispositif public de soutien à l’habitat inclusif, pour la majorité des résidences concernées, dans l’objectif d’augmenter le taux d’occupation et d’assurer ainsi la viabilité économique des établissements à moyen et long terme ;
Que dans ces conditions, le tribunal considérera que l’offre de reprise satisfait au critère déterminant du maintien de l’activité, notamment par la continuité de l’exploitation, la protection des occupants, la gestion des engagements financiers, et les perspectives de redéveloppement, et se déclarera en conséquence favorable à l’offre également sur ce plan.
Attendu ainsi qu’au vu des éléments versés au dossier et notamment du rapport de l’administrateur judiciaire, le Tribunal considère que l’offre de reprise présentée par la SAS BAFLEGE répond, dans une large mesure, aux objectifs fixés par les articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce, en ce qu’elle permet la préservation d’un ensemble significatif d’emplois, le maintien d’une activité économique viable, ainsi que la cession des actifs dans des conditions assurant la poursuite d’exploitation dans un cadre économiquement structuré.
Que l’offre de la SAS BAFLEJE GROUPE est la seule offre de reprise globale reçue pour la SAS HERACLIDE INVEST, malgré une procédure d’appel d’offres largement diffusée, cette offre s’inscrivant dans un projet global permettant également la présentation de plans de redressement pour les 6 SNC en exploitation.
Attendu qu’une requête conjointe a été présentée au Ministère Public par la SAS HERACLIDE INVEST, la SAS [Localité 1] ACCOMPAGNEMENT, la SAS [Localité 1] GESTION, l’Administrateur Judiciaire et la SAS BAFLEJE GROUPE, dans l’objectif que le Tribunal puisse autoriser le plan de cession sur requête du Ministère Public conformément à l’article L.642-3 du Code de Commerce.
Qu’après avoir recueilli l’avis des contrôleurs, le Ministère Public a sollicité l’autorisation de cette cession ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera la cession des actifs de l’entreprise exploitée par la société HERACLIDE INVEST SAS au profit de la SAS BAFLEGE, pour un montant global de quatorze mille euros (14 000,00 €), réparti de la manière suivante :
1 000,00 € au titre des éléments incorporels du fonds de commerce (notamment clientèle, droit au bail, etc.) ;
1 000,00 € au titre des éléments corporels (matériel, mobilier, etc.) ;
6 000,00 € au titre de l’acquisition des titres des six sociétés en nom collectif (SNC) en exploitation ;
6 000,00 € au titre des créances nettes détenues sur lesdites SNC ;
Le tout selon les conditions sociales, financières et juridiques détaillées dans l’offre améliorée annexée au rapport de l’administrateur judiciaire déposé au greffe, laquelle prévoit notamment la reprise de l’intégralité des contrats de travail en vigueur, soit 4 salariés, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Attendu que le prix de cession sera remis entre les mains de l’administrateur judiciaire, en sa qualité de séquestre, en vue de sa répartition selon l’ordre légal des créanciers.
Attendu que le Tribunal fixera l’entrée en jouissance au 20 juin 2025 à midi, date à compter de laquelle la gestion effective de l’entreprise sera transférée au cessionnaire, la SAS BAFLEGE, laquelle en assumera
l’entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des formalités de cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce ;
Attendu enfin que, constatant l’impossibilité manifeste pour la société HERACLIDE INVEST SAS de financer la poursuite de la période d’observation et de présenter une quelconque perspective de redressement pérenne, le Tribunal fera droit à la requête de l’administrateur judiciaire et prononcera la liquidation judiciaire de la société HERACLIDE INVEST SAS, conformément aux articles L. 631-22, alinéa 3, et L. 640-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Afin d’assurer le maintien de l’activité de l’entreprise de la société HERACLIDE INVEST SAS et d’apurer partiellement le passif,
Ordonne la cession des actifs de la société HERACLIDE INVEST SAS à la SAS BAFLEJE, avec une faculté de substitution au profit de la société HERA, société en cours de constitution, majoritairement détenue par la SAS BAFLEJE GROUPE, conformément à l’article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce.
Arrête le plan organisant la cession totale des actifs de la société HERACLIDE INVEST SAS au profit de la SAS BAFLEJE dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 743 498, ou d’une société à constituer dont elle détiendra la majorité du capital, moyennant le prix de 14 000,00 euros reparti entre 1.000,00 euros pour les biens incorporels, 1 000,00 euros pour les biens corporels, 6 000,00 euros pour les titres des 6 SNC en exploitation, 6 000,00 euros pour les créances détenues sur les 6 SNC en exploitation, selon les conditions sociales et financières contenues dans son offre améliorée et la reprise des 2 salariés en CDI et des 2 salariés en CDD.
Constate que le virement du prix de cession a été effectué sur le compte de l’administrateur judiciaire en garantie du paiement du prix de cession devant revenir à la procédure,
Dit que Monsieur [R] [H] est au sens de l’article L.642-9 du code de commerce la personne tenue de l’exécution des engagements souscrits dans le cadre de l’offre présentée.
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularise pas l’acte de cession dans le délai de 3 mois, la somme indiquée ci-dessus au titre du prix de cession restera acquise à la procédure à titre de dommage intérêts.
Fixe l’entrée en jouissance à la date du 20 juin 2025 à midi et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de la société HERACLIDE INVEST SAS sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de gestion en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la société HERACLIDE INVEST SAS qu’il devra conserver classés, en bon état et devra en fournir copie à tout moment sur simple demande de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire, et les laisser à la disposition de cette même personne en vue de leur consultation.
Dit que le cessionnaire devra mettre gracieusement à la disposition de l’administrateur et du liquidateur judiciaire, sans contrepartie financière, les moyens humains et matériels permettant de mener normalement à leur terme les différentes prestations d’ordre administratifs générées par la procédure collective.
Dit que sont exclus du périmètre de reprise l’ensemble des exclusions d’actif compris dans l’offre,
Prononce la cession forcée dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-7 du Code de Commerce des contrats suivants :
* BPCE CAR LEASE, location véhicule,
* FULLI, péages autoroute,
* LA POSTE, machine à affranchir,
* MICROSOFT, informatique,
* SFR BUSINESS, mobiles,
* SFR, box,
* GERCOP, logiciel gestion locative,
* N2F, logiciel note de frais,
* [Localité 2] ASSURANCES, flotte véhicules,
* [Localité 2] ASSURANCES, multirisque pro,
* AESIO MUTUELLE, mutuelle,
* UNMI PREVOYANCE, prévoyance des cadres,
* MUTEX PREVOYANCE, prévoyance des non cadres,
Prend acte que la SAS BAFLEJE s’engage à prendre à sa charge les droits à congés payés et autres droits acquis par le personnel repris à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Prononce l’inaliénabilité des actifs cédés dans le cadre de ce plan de cession pendant une durée de deux ans en application de l’article L 642-10 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la société HERACLIDE INVEST SAS et autorise la poursuite de l’activité pour une durée de trois mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Maintient Monsieur [J] [Z] en qualité de Juge Commissaire,
Met fin à la mission de la SELAS AJ UP, représentée par Maître [I] [Q], en qualité d’Administrateur Judiciaire à l’exception de la régularisation de l’acte de cession et de la passation de tous les actes nécessaires à la réalisation des cessions conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce.
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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