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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, audience d'enrolement, 1er sept. 2025, n° 2025003035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025003035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 01/09/2025
La cause a été entendue à l’audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Eric THIEBLIN
M. [D] [F]
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
ENTRE
DEMANDEUR (S):
SARL MIURA (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
BERTIZBEREA SCP [L], GORGUET, VERMOTE,
ET
DEFENDEURS (S) : STOA PROMOTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S): Me Luc MANETTI
loco SELARL PECASSOU [N] ASSOCIES
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT – 11,02 € TVA – 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/09/2025 à SCP [L], GORGUET, VERMOTE, BERTIZBEREA Copie exécutoire envoyée le 01/09/2025 à Me Luc MANETTI
Par acte introductif d’instance de SCP CASIMIRO, huissiers de justice à BORDEAUX, en date du 01/04/2025 (par remise à personne),
SARL MIURA (SARL)
A fait donner assignation à :
STOA PROMOTION (SAS)
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce pour :
* Condamner la SAS STOA PROMOTION au paiement en faveur de la SARL MIURA des sommes suivantes :
* 17 284,34 € au titre des travaux avec intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 février 2025
* 3 000 € en raison de la résistance abusivement opposée,
* 2 000 € au titre du préjudice moral,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Après 2 renvoi(s), l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour,
Attendu que, sur proposition du tribunal et conformément aux dispositions des articles 127 et suivants du Code de Procédure civile, les parties ont fait connaître leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Qu’à cet effet, le tribunal a désigné en tant que juge conciliateur monsieur [J] [K] et renvoyé l’affaire de façon à connaître l’issue de la tentative de conciliation ;
A l’audience de ce jour, les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre elles de façon à lui donner force exécutoire et se désistent en conséquence de toutes leurs demandes et actions en sollicitant le dessaisissement du juge ;
Attendu que dans le cadre du constat d’accord passé entre elles le 4 juin 2025, devant monsieur le Juge conciliateur, les parties ont demandé que le « constat d’accord » soit annexé au jugement constatant l’accord des parties et leur désistement pour recevoir force exécutoire ;
Attendu que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du Code Civil en matière de transaction, et ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile,
Homologue l’accord intervenu le 4 juin 2025 entre les parties, dont un exemplaire est annexé au présent jugement,
et lui confère force exécutoire,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action,
Dit que les dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €, seront supportés par la société STOA PROMOTION.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], les mêmes jours, mois an que ci-dessus.
CONSTAT D’ACCORD
RÔLE Nº: 2025 003357 Entre: JARL HIURA RPM: SOP UHAL NEBORNE – HALANNE GORGUET VERHOTE BERTIZBEDEA
[Z] [E] [Y]
et
RPM: HE [O] [N]
En présence de [J] [K], Juge Conciliateur au Tribunal de Commerce de Bayonne
SONT CONVENUES CE QUI SUIT, à [Localité 3] le 4 juin 2025
* Pour mettre un terme de manière amiable au différend qui l’oppose à la partie adverse dans la présente instance,
Il est convenu ce qui suit: le remboursement de la somme de 21906,22€ en 6 mensualités de 3651,04 € par virement boucaire à compter du 5 juillet 2025.
Eventuellement, clause supplémentaire : A défaut de paiement d’une melusualité la somme Nestant due sera exigible en totalité. -Par le présent accord, les parties s’engagent à se désister de toutes leurs demandes et à renoncer de part et
d’autre à tous recours ou action concernant le différend qui les oppose
* Les dépens de l’instance seront à la charge de la societé STOA PROMOTION
Les parties demandent expressément que le présent « constat d’accord » soit annexé au jugement constatant l’accord des parties et leur désistement pour recevoir force exécutoire.
Après lecture de cet accord établi en 4 exemplaires originaux, les parties déclarent en approuver les termes et le signent avec le Juge Conciliateur.
Un exemplaire est remis à chacune des parties, un exemplaire est conservé par le Juge Conciliateur, et un exemplaire sera déposé par le Juge Conciliateur au Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne.
Signature Partie 1
Signature Partie 2
Signature Juge Conciliateur
RPM: Niuna dirien
[V] [W]
RPM:
SAS JOAhand
Mr [J] [K]
(« Lu et approuve »)
[B] [C] ( in the second second
[Localité 4]
Suivent les signatures électroniques ci-dessous,
I
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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