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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 janv. 2026, n° 2025003616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MAISON JAVER (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003616
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/01/2026
* DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] [T] (SARL) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Cyril TRAGIN Maître Elza CAZOR
* DEFENDEUR(S) : [E] [R] [J] [Adresse 3] [Localité 1] ALLEMAGNE
* ASSIGNE LE : 24/07/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/01/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 1] [T] exploite une activité de grossiste en produits pharmaceutiques et dans ce cadre a réalisé une 1 ère commande de sérums auprès de la société [E] [R] [J] basée en Allemagne, le 10 janvier 2025. Ces sérums ont été réceptionnés à [Localité 2] (Aveyron) le 13 janvier 2025.
La société [Adresse 1] [T] passait alors une 2 ème commande toujours auprès de la société [E] [R] [J], pour un montant de 16 966 € pour laquelle il a été émis une facture proforma en date du 29 janvier 2025. Le directeur exécutif de la société [E] [R] [J] M. [F] [H] a accusé réception de cette dernière le 29 janvier 2025 en précisant la demande de versement d’un acompte de 60 %. La société [Adresse 1] [T] s’exécutait et versait par virement la somme de 11 000 €, le 31 janvier 2025.
Le 5 février 2025, M. [F] [H] confirmait, par échanges sur Whatsapp, la bonne réception de ce virement et indiquait que la préparation était en cours. Le 4 avril 2025, M. [F] [H] demandait par mail le versement de l’intégralité de la somme pour envoi de la marchandise.
De nombreux échanges eurent lieu, via Whatsapp et par mail, jusqu’à l’envoi d’un courrier en accusé réception international par le conseil de la société Maison [T] en date du 9 avril 2025, demandant, soit de livrer lesdits produits dans un délais de 8 jours soit de procéder au remboursement de l’acompte de 60 % soit 11 000 €.
A ce jour, il n’y a pas de réponse de la société [E] [R] [J].
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, La société [Adresse 1] [T] a assigné la société [E] [R] [J] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice produit l’attestation d’accomplissement des formalités requises pour la signification ou la notification d’un acte conformément au règlement UE n° 2020/1784.
Le formulaire et l’assignation ont été adressés à [Adresse 4] [Adresse 5] en Allemagne avec pour destinataire la société [E] [R] [J], [Adresse 6] en Allemagne.
Après un renvoi l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 novembre 2025, où la société [Adresse 1] [T] était représentée et la société [E] [R] non présente et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 1] [T] développe les conclusions suivantes :
Le tribunal de commerce de Rodez reste compétent dans ce dossier, car la société Maison [T] dispose d’un siège en France et l’article 7 du Règlement de l’Union Européenne n°1215/2012 stipule « Une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut-être
attraite dans un autre état membre » et que l’article 46 du Code de Procédure Civile indique que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service… ».
L’action est d’ordre contractuel et la livraison de celle-ci a eu lieu en France, à [Localité 2] plus précisément.
Le tribunal de commerce étant compétent devra faire application de la Convention de Vienne, cette dernière stipulant en son article 1 er « La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leurs établissements dans des états différents… »
Le tribunal de commerce de ce fait ordonnera la résolution du contrat aux torts de la [E] [R] [J] et la condamnera à indemniser la société [Adresse 1] [T] du préjudice en application de l’Article 14, 15, 18 & 23 de la Convention de Vienne.
Ces articles indiquant notamment la réalisation du contrat, son acceptation et les obligations en résultant.
Sur ses fondements la société Maison [T], demande la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [R] [J] ;
Et demande que soit ordonné la condamnation de celle-ci à indemniser le préjudice subi par la société [Adresse 1] [T].
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu l’article 7 du Règlement de l’Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judicaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile,
Vu les articles 1er, 7, 14, 15, 18, 23, 30, 45, 47, 49, 53, 74 et 78 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de commerce de RODEZ de :
ORDONNER la résolution du contrat conclu entre les sociétés MAISON [T] et [E] [R] [J] le 5 février 2025, aux torts exclusifs de la société [E] [R] [J] ; CONDAMNER la société [E] [R] [J] à verser à la société [Adresse 1] [T] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ; CONDAMNER la société [E] [R] [J] à verser à la société [Adresse 1] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société [E] [R] [J] à verser à la société MAISON [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société [E] [R] [J] à supporter les dépens.
La société [E] [R] [J] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée_la société [E] [R] [O]'est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société [Adresse 1] [T].
Le tribunal retiendra que les clauses contractuelles, librement négociées entre professionnels, sont pleinement applicables.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la société Maison [T] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
La société [Adresse 1] [T] en droit de demander la résolution du contrat, notamment en cas de défaut de livraison.
Aussi le tribunal prononcera la résolution du contrat.
Sur la l’indemnisation du préjudice subi par la société Maison [T] :
Le tribunal constate l’inexécution du contrat et conformément à l’article 74 de la Convention de Vienne, l’indemnisation du préjudice pouvant être égal à la perte subie.
En conséquence le tribunal, ayant constaté le versement de 11 000 € par la société [Adresse 1] [T], demandera son remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
Sur la résistance abusive de la société [E] [R] [J] :
Le tribunal constate que la société [Adresse 1] [T] ne démontre pas la réalité de son préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Aussi elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Maison [T] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [E] [R] [J] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [E] [R] [J] ;
CONDAMNE la société [E] [R] [J] à verser à la société [Adresse 1] [T] la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE la société Maison [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [E] [R] [J] à verser à la société [Adresse 1] [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [E] [R] [J] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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