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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 19 mai 2025, n° 2024002521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024002521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 19/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 12/05/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M Jean Claude GOUBELET
Juges : M Pierre LALANNE et M Patrick ARTOLA
Greffier d’audience: Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
FONCIA BOLLING LE BATIMENT (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Me DINETY Erwan, Avocat plaidant
SELARL DLB AVOCAT, Avocat correspondantЕТ
DEFENDEURS (S) :
CABINET MAUREL (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me CORBINEAU Marina, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA (20%), 69,59 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à SELARL DLB AVOCAT, Avocat correspondant
* Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me CORBINEAU Marina, Avocat plaidant
Suivant exploit de Me [D] [G] Huissier de Justice à [Localité 4] en date du 18/03/2024,
* FONCIA BOLLING LE BATIMENT – [Localité 5] (64) – ci-après « FONCIA »
a fait donner assignation à :
* CABINET MAUREL – [Localité 2] (64) – ci-après « MAUREL »
d’avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier le 12/05/2025, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour :
Vu l’article 1240 du Code Civil ;Vu le procès-verbal de constat du 20 décembre 2022 ;Vu la jurisprudence citée ; Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* JUGE que la société CABINET MAUREL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT, par l’intermédiaire de trois anciens salariés de celle-ci, Monsieur [Z], Madame [U] et Madame [W],
En conséquence,
* CONDAMNE la société CABINET MAUREL à payer à la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 220.063,20 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d’affaires,
* 30.000 € au titre du préjudice commercial et moral subi.
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT, aux frais de la société CABINET MAUREL, sans que le coût global ne puisse excéder la somme de 3.000 euros ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société CABINET MAUREL à payer à la société FONCIA BOLLING LE BATIMENT une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CABINET MAUREL aux entiers dépens, en ce compris, les frais de constat d’huissier, serrurier, frais d’expert informatique, et signification d’un montant de 23.529,09 euros.
L’affaire a été appelée le 12 mai 2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 19 mai 2025,
A cette audience, FONCIA sollicite du tribunal que conformément 47 du code de procédure civile, l’affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe au motif que M [R] MAUREL, Président et Directeur Général de la société CABINET MAUREL jusqu’au 6 décembre 2022, soit à l’époque des faits litigieux, est juge consulaire au tribunal de commerce de Bayonne,
Le CABINET MAUREL ne s’oppose à la demande présentée,
L’article 47 du code de procédure civile stipule : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En conséquence, pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à la décision à intervenir, le tribunal fera droit à cette demande en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoie la présente instance devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU,
Laisse à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
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