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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 9 sept. 2025, n° 2023001726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023001726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Code affaire : Action en responsabilité civile contre commissaire aux comptes, aux apports, expert-comptable, comptable
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société [C] [Q], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 849 752, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SAS VONFELT & Associés, agissant par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE,
Et par Maître David PRENAT, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ La société [C], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 041 133, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
2/ La société SODECC EXPERTISE COMPTABLE, ci-après la société SODECC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 577 901, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, agissant par Maître Glenn GONNEVILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de MACON,
Et par la SCP DAREY-ROBIN, agissant par Maître Julien ROBIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesses, D’autre part.
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 1 er juillet 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 31 mai 2023 de la société [C] et de la société SODECC, à la requête de la société [C] [Q], dont l’objet de la demande est de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil.
* Déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la société [C] [Q],
* Condamner la société SODECC à payer la somme de 7 945,44 euros à la société [C] [Q],
* Condamner la société [C] à payer la somme de 31 336,68 euros à la société [C] [Q],
* Condamner solidairement la société SODECC et la société [C] à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société SODECC et la société [C] aux entiers frais et dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société [C] [Q] expose être à l’origine une filiale à 100 % de la société [C], toutes deux dirigées par le même gérant Monsieur [S] [C]; que par acte sous seing privé en date du 27 juin 2019, dans l’optique de se défaire de l’activité d’élagage, il a été fixé les modalités suivantes :
* a- un transfert d’actif de la société mère vers sa filiale,
* b- la cession de l’ensemble des parts détenus par la société [C] à la société [C] [Q],
* c- la cession de l’ensemble des parts détenus par la société [C] [Q] à la société [Q] 25.
Elle précise, qu’avant cession, le cabinet SODECC était l’expert-comptable de la société [C] et de la société [C] [Q].
Elle souligne, qu’après réalisation dudit transfert et desdites cessions, la société [Q] 25 détenait l’intégralité des parts sociales de la société [C] [Q] et que Monsieur [I] [E] devenait gérant des deux sociétés.
Elle soutient que les régularisations financières et comptables induites par les opérations survenues sur le capital des différentes sociétés n’ont pas été réalisées, et ce malgré les sollicitations du cabinet COGES, expert-comptable de la société [Q] 25 et de la société [C] [Q], nouvellement mandaté en remplacement du cabinet SODECC; que celui-ci n’aurait pas, ou mal, réalisé les diligences à sa charge et aurait indûment facturé des prestations.
Confrontée à la difficulté d’arrêter des comptes fiables, la société [C] [Q] sollicitait une mesure d’expertise judiciaire, mise en place par ordonnance de monsieur le président du tribunal de céans, en date du 1 er juin 2021.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société SODECC, la société [C] [Q] demande finalement au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la société [C] [Q],
* Condamner la société SODECC à payer la somme de 10 000 euros à la société [C] [Q],
* Condamner la société SODECC au remboursement des frais d’expertise,
* Condamner la société [C] à payer la somme de 31 336,68 euros à la société [C] [Q],
* Condamner solidairement la société SODECC et la société [C] à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société SODECC et la société [C] aux entiers frais et dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société SODECC, quant à elle, rappelle ses engagements contractuels :
* Lettre de mission de présentation des comptes annuels de la société [C] en date du 13 avril 2010,
* Lettre de mission de modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social de la société [C] en date du 28 juin 2019,
* Mission de présentation des comptes annuels du premier exercice, clos le 31 décembre 2019, de la société [C] [Q].
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées ; que la société [C] [Q] ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour mener à bien la mission de régularisation résultant de la cession du 27 juin 2019.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société SODECC demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 août 2022,
A titre principal :
* Débouter la société [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
* Condamner la société [C] à relever et garantir la société SODECC de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la décision à intervenir,
* Condamner la société [C] [Q] ou qui mieux le devra à payer à la société SODECC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [C] [Q] ou qui mieux le devra aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 1 er juillet 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 22 août 2022, Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la demande de la société [C] [Q] tendant à voir condamner la société SODECC à lui payer la somme de 10 000 euros :
La société [C] [Q] demande à voir condamner la société SODECC à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
A titre liminaire, il convient de relever, alors qu’il n’y a pas de lettre de mission liant la société [C] [Q] à la société SODECC, que le lien contractuel existe néanmoins, celui-ci découlant de la transmission des contrats liée à la cession d’actifs selon protocole du 1 er octobre 2019.
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que la société SODECC n’a pas justifié certains actifs lui appartenant, à savoir :
[…]
Soit 7 417,44 euros
L’expert judiciaire, Monsieur [B] [P], dans son rapport du 22 août 2022, a confirmé ces chiffres.
La demanderesse argue que cette présentation erronée de ses actifs l’expose à un risque de redressement fiscal.
En réplique, la société SODECC fait valoir, à bon droit, « qu’il s’agit donc d’un préjudice hypothétique qui ne peut donc être indemnisé en ce qu’il n’est pas certain. ».
La société [C] [Q] soutient encore que la carence alléguée de la société SODECC l’a contrainte à faire exécuter par la société COGES des prestations suivantes :
* La saisi des écritures du 21/12/2018 au 31/12/2019,
* La révision des comptes, lettrage et contrôles.
* Le pointage du compte réciproque avec la société [C],
* L’établissement des documents de synthèse, bilan, compte de résultat et annexe,
* La déclaration CET, liasse fiscale et déclaration 2065, bordereau OCAPIAT,
* La préparation des documents nécessaires à la tenue de l’assemblée ordinaire annuelle et dépôts.
Elle produit aux débats trois factures de la société COGES relatives à des prestations fournies au titre de l’exercice du 21 décembre 2018 au 31 décembre 2019 :
* Facture n° 12000539 du 07/05/2020 4 800 euros,
* Facture n° 12100911 du 12/04/2021 792 euros,
* Facture n° 12101164 du 23/06/2020 3 600 euros.
Toutefois, outre que la facture n° 12100911 du 12/04/2021 d’un montant de 792 euros concerne le « juridique annuel » et qu’à ce titre elle ne peut entrer dans le décompte des honoraires dus au titre de l’établissement des comptes annuels, les factures n° 12000539 du 07/05/2020 et n° 12101164 du 23/06/2020 ne permettent pas, faute que soit détaillées les prestations facturées, d’appréhender un éventuel surcoût lié à une reprise des prestations réalisées par la société SODECC.
Ainsi, le préjudice allégué ne se trouve justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société SODECC à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société [C] [Q] tendant à voir condamner la société SODECC au remboursement des frais d’expertise :
La société [C] [Q] demande que la société SODECC soit condamnée à lui rembourser le coût de l’expertise par elle avancé, à savoir 4 000 euros.
Le tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité contractuelle de la société SODECC, il n’y a pas lieu de lui faire supporter les frais d’expertise.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société SODECC au remboursement des frais d’expertise.
Sur la demande de la société [C] [Q] tendant à voir condamner la société [C] à lui payer la somme de 31 336,68 euros au titre du remboursement d’un compte courant :
La société [C] [Q] n’apporte aucun élément probant au soutien de cette demande, se contentant de reprendre la conclusion du rapport d’expertise qui indique « Le compte courant entre [C] et [C] [Q] serait en faveur de cette dernière pour 31 336,68 euros. ».
La société SODECC, au terme de son analyse des comptes, arrive à la conclusion que la dette de la société [C] ne s’élèverait qu’à 423,09 euros.
Le tribunal relève que la conclusion de monsieur l’expert est au conditionnel « serait en faveur … » et qu’il ne produit aucune argumentation réfutant l’analyse de la société SODECC.
Ainsi, le quantum de la demande n’est pas établi de façon certaine.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [C] à lui payer la somme de 31 336,68 euros au titre du remboursement d’un compte courant.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société [C] [Q] qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODECC la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société [C] [Q] à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société [C],
* Déboute la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société SODECC EXPERTISE COMPTABLE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société SODECC EXPERTISE COMPTABLE au remboursement des frais d’expertise,
* Déboute la société [C] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société [C] à lui payer la somme de 31 336,68 euros au titre du remboursement d’un compte courant,
* Condamne la société [C] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 80,30 euros,
* Condamne la société [C] [Q] à payer à la société SODECC EXPERTISE COMPTABLE une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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