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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 11 févr. 2025, n° 2023002908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023002908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société GAÏA-MOTIV, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 917 700 536, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL AVOCATS DSOB, société d’avocats, agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société AME [R], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 904 973 039, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Valentin RICHE, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 20 septembre 2023 par la société AME [R] à l’ordonnance n° 2023 000256 rendue le 19 mai 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société GAÏA-MOTIV faisant injonction à la société AME [R] de lui payer la somme de :
* Principal : 1 683,72 euros au titre de la facture n° 20221018-10009
* Frais de sommation à payer : 138,86 euros,
* Frais de requête : 52,03 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société GAÏA-MOTIV expose avoir réalisé des travaux dans la propriété de Madame [D] [G] à [Localité 5], en sous-traitance de la société AME [R] selon devis :
n° 102 du 12/09/2022 d’un montant de 14 390,71 euros,
n° 109 du 28/09/2022 d’un montant de 5 236,00 euros.
Elle précise que lesdits devis ont été acceptés et signés numériquement par la société AME [R] ; que les travaux ont été réalisés conformément aux devis ; que la réception est survenue en date du 29 décembre 2022 ; que des réserves minimes ont été levées le jour même ; que la facturation est conforme aux montants des devis, soit 19 626,71 euros.
Elle explique que la société AME [R] n’a procédé que partiellement au paiement à hauteur de 17 943 euros et qu’il reste un solde impayé de 1 683,72 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société AME [R], la société GAÏA-MOTIV demande finalement au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mai 2023.
Ce faisant,
* Condamner la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 683,72 euros en principal, outre 138,86 euros au titre des frais de sommation à payer et 52,03 euros au titre des frais de requête.
Y ajoutant,
* Condamner la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 500 euros compte tenu de sa résistance abusive,
* Débouter la société AME [R] de toutes demandes contraires aux présentes,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil (sic) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
La société AME [R], quant à elle, soutient que les travaux réalisés par la société GAÏA-MOTIV n’ont pas été réalisés dans les délais prévus, générant des surcoûts qu’elle a dû supporter, et justifiant selon elle, son refus de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées au titre de la facture querellée.
Elle ajoute avoir dû, compte tenu du retard allégué, indemniser le client final, celui-ci devant louer plus longtemps que prévu son précédent logement.
Aux motifs ci-avant exposés, la société AME [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
* Recevoir la société AME [R] en ses demandes,
En conséquence,
* Déclarer parfaitement recevable l’opposition à injonction de payer opérée par la société AME [R],
* Annuler purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2023 000256 du 19 mai 2023,
* Débouter la société GAÏA-MOTIV de l’intégralité de ses demandes,
* La condamner à payer à la société AME [R] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 décembre 2024, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023 000256, rendue le 19 mai 2023, par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société GAÏA-MOTIV n’a pas été signifiée à personne.
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ci-avant cité, le débiteur peut faire opposition dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Une première mesure d’exécution, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie vente, a été délivré à la société AME [R] en date du 18 septembre 2023.
La société AME [R] disposait donc d’un délai d’un mois courant jusqu’au 18 octobre 2023 pour former opposition.
Ainsi, l’opposition formée par l’intimé le 20 septembre 2023 par courrier déposé au greffe respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société GAÏA-MOTIV tendant à voir condamner la société AME [R] à lui payer la somme de 1 683,72 euros au titre du solde de la facture n° 20221018-10009, outre 138,86 euros au titre des frais de sommation à payer et 52,03 euros au titre des frais de requête :
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, le présent litige porte sur le paiement du solde d’une facture de travaux réalisés par la société GAÏA-MOTIV en sous-traitance de la société AME
[R], laquelle, arguant de retard d’exécution, s’estime en droit de retenir la somme de 1 683,72 euros sur le fondement de l’article 1217 du code civil ci-avant cité.
La société AME [R] relève elle-même, dans ses conclusions du 29 mars 2024, que « les devis produits ne font état d’aucun délai d’exécution. ».
Il est constant qu’aucun calendrier d’exécution n’avait été contractuellement établi; ainsi la société AME [R] ne peut se prévaloir de l’inexécution d’une clause contractuelle dont elle n’apporte pas la preuve qu’elle ait été conclue.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 683,72 euros au titre du solde de la facture n° 20221018-10009, outre 138,86 euros au titre des frais de sommation à payer et 52,03 euros au titre des frais de requête.
Sur la demande de la société GAÏA-MOTIV tendant à voir condamner la société AME [R] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive :
La résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée, pas plus que le préjudice qui pourrait en découler.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GAÏA-MOTIV de sa demande tendant à voir condamner la société AME [R] à lui payer la somme de 1 500 pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société AME [R] qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAÏA-MOTIV la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société AME [R] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
La valeur du litige, objet de la présente instance, étant inférieure à 5 000 euros, le jugement sera prononcé en dernier ressort.
En conséquence, la demande de la société GAÏA-MOTIV tendant à rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023 000256 rendue le 19 mai 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société GAÏA-MOTIV,
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 20 septembre 2023 par la société AME [R],
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 20 septembre 2023 à l’ordonnance n° 2023 000256 rendue le 19 mai 2023,
* Condamne la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 1 683,72 euros au titre du solde de la facture n° 20221018-10009, outre 138,86 euros au titre des frais de sommation à payer et 52,03 euros au titre des frais de requête,
* Déboute la société GAÏA-MOTIV de sa demande tendant à voir condamner la société AME [R] à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
* Condamne la société AME [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 102,02 euros,
* Condamne la société AME [R] à payer à la société GAÏA-MOTIV la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 11 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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