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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 10 juin 2025, n° 2025001465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société STEA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 947 640 900, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Mesdames Isabelle LEROUX et Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, Greffier associé
Assignation en date du 25 avril 2025 de la société STEA, à la requête de la société COMAFRANC dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,
* Condamner la société STEA à payer à la société COMAFRANC une somme de 5 457,60 euros, majorée des intérêts contractuels équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024, date d’exigibilité de la facture,
* Condamner la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société COMAFRANC rappelle qu’elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Elle explique qu’elle était en relations d’affaires avec la société STEA en vertu de l’ouverture d’un compte professionnel en date du 31 octobre 2023.
Elle précise que dans le cadre de ces relations d’affaires, la société STEA lui a passé commande d’un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d’un montant de 5 457,60 euros.
Elle indique qu’à ce jour, malgré les nombreuses relances par courrier et par mail et les mises en demeure adressées à la société STEA, cette dernière ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Elle précise avoir pourtant proposé à la société STEA un échéancier d’apurement de sa dette ; que cette dernière s’est engagée à verser 500 euros par mois le 7 janvier 2025 mais qu’elle n’a pas respecté ses engagements ; que malgré un rappel par courriel du 17 février 2025, aucun paiement n’est intervenu.
Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l’assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 25 avril 2025,
Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 ; à cette date, la société STEA n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société STEA à lui payer la somme en principal de 5 457,60 euros au titre des factures impayées :
Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d’ouverture de compte professionnel en date du 31 octobre 2023, signé et comportant le cachet commercial de la société STEA (pièce n° 3).
Elle produit encore la facture n° F5079948 d’un montant de 6 016,62 euros (pièces n° 5.1 à 5.3).
Un relevé de compte en date du 17 mars 2025 est également fourni par la société COMAFRANC, justifiant le solde restant dû par la société STEA, s’élevant à la somme de 5 457,60 euros après déduction de deux avoirs de 75,42 euros et de 483,60 euros (pièce n°4).
Sont également versées aux débats les différentes relances de paiement adressées par courriel (pièces n°8.1 à 8.3), ainsi que les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec avis de réception, dont l’une adressée par le conseil de la société COMAFRANC à la société STEA le 19 mars 2025 (pièces n° 9.1 ; 12.1 et 12.2).
Enfin, la société COMAFRANC produit encore la proposition d’échéancier faite à la société STEA le 12 décembre 2024 sur laquelle la société STEA a indiqué, le 7 janvier 2025, son accord pour verser 500 euros par mois entre janvier et novembre 2025 (pièce n°10.1); ainsi qu’un courriel de relance adressée à la société STEA en raison du non-respect de son engagement de paiement (pièce n°11).
L’article 10 des conditions générales de vente intitulé « ESCOMPTES – PENALITES » stipule notamment que :
« Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans qu’un rappel soit nécessaire. ».
Il apparaît que la date d’exigibilité qui figure sur la facture impayée n° F5079948 d’un montant de 6 016,42 euros, produite en pièce 5.1, est le 29 février 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’accueillir les demandes de la société COMAFRANC en condamnant la société STEA à lui payer la somme en principal de 5 457,60 euros au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 février 2024, date d’exigibilité de la facture.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner la société STEA à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
La facture produite indique en bas de page qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5.1).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société STEA, y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société STEA à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104 et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Constate la non-comparution de la société STEA,
* Condamne la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 5 457,60 euros au titre du solde des factures impayées, augmentée des
intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 février 2024, date d’exigibilité de la dernière facture,
* Condamne la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne la société STEA à supporter les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société STEA à payer à la société COMAFRANC la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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