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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 10 juin 2025, n° 2025001308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Martine MARIES, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
Et par Maître Alexandra MOUGIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT.
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société AU PAIN D’ANTAN, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 432 326 981, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Mesdames Isabelle LEROUX et Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
Assignation en date du 1 er avril 2025 de la société AU PAIN D’ANTAN, à la requête de la société ENEDIS, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1303 du code civil,
* Condamner la société AU PAIN D’ANTAN à payer à la société ENEDIS :
* La somme de 26 834,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société AU PAIN D’ANTAN aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société ENEDIS expose que la société AU PAIN D’ANTAN exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 5].
Elle explique qu’à la suite d’un contrôle, il a été constaté que la société AU PAIN D’ANTAN avait consommé de l’électricité sans avoir souscrit de contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie pour la période du 25 mars 2021 au 26 juillet 2024.
Elle précise qu’elle a informé la défenderesse par lettre du 26 juillet 2024, et lui a transmis le bordereau des consommations relatives à la période concernée. Le même jour, ENEDIS établissait et transmettait sa facture à la société AU PAIN D’ANTAN.
Elle précise qu’elle a relancé la société AU PAIN D’ANTAN par courrier du 23 octobre 2024 et, sans aucune réaction de cette dernière, la société ENEDIS lui a adressé une mise en demeure en recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2024, lui enjoignant de régler la somme de 26 834,26 euros, sans succès.
La société ENEDIS confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 1er avril 2025, Vu le dossier de procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 ; à cette date, la société AU PAIN D’ANTAN n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société ENEDIS tendant à voir condamner la société AU PAIN D’ANTAN à lui payer la somme en principal de 26 834,26 euros :
La requérante verse notamment aux débats un historique des périodes durant lesquelles la société AU PAIN d’ANTAN avait souscrit un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie ; ledit document démontrant qu’entre le 25 mars 2021 et le 27 juillet 2024, cette dernière ne bénéficiait d’aucun contrat de fourniture d’énergie (pièce n°2).
Elle produit encore les bordereaux des consommations pour la période susvisée s’élevant à 100 372 kWh, adressés à la société AU PAIN D’ANTAN le 26 juillet 2024 (pièce n° 4), ainsi que la facture n° 0323-600581787 du 26 juillet 2024 d’un montant de 26 834,26 euros (pièce n° 5).
Elle verse également la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 23 octobre 2024 à la société AU PAIN D’ANTAN (pièce n°6), ainsi que la mise en demeure adressée par le conseil de la société ENEDIS le 28 novembre 2024, réceptionnée par la société AU PAIN D’ANTAN le 6 décembre 2024 (pièce n°7), restées sans réponse.
La mise en demeure du 28 novembre 2024 indique que « la société ENEDIS, en sa qualité de distributeur d’électricité, est autorisée à solliciter auprès du consommateur le paiement de la somme correspondant à la consommation dès lors que ledit consommateur n’a souscrit aucun abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie » (pièce 7).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fera droit aux demandes de la société ENEDIS et condamnera la société AU PAIN d’ANTAN à lui payer la somme de 26 834,26 euros au titre de la facture n° 0323-600581787 du 26 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AU PAIN D’ANTAN, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société AU PAIN D’ANTAN à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu l’article 1303 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société AU PAIN D’ANTAN,
* Condamne la société AU PAIN D’ANTAN à payer à la société ENEDIS la somme de 26 834,26 euros, au titre de la facture n° 0323-600581787 du 26 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
* Condamne la société AU PAIN D’ANTAN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société AU PAIN D’ANTAN à payer à la société ENEDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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