Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2024012384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCE COMTE (SCA) c/ BEAUDEUX Romain - caution solidaire de CONCEPT BOIS AGENCEMENT (RCS Salon 823 692 249) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012384
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE) [Adresse 1]
Comparant par Maître [W] [K]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
Mr [Y] [H] [Adresse 2]
Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Hubert ROUSSEL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12/02/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, M. [Y] [H] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 28/06/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après BANQUE POPULAIRE) dont le siège social se trouve, [Adresse 3] est un établissement bancaire.
Monsieur [Y] [H] (ci-après M. [Y]), né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], domicilié au [Adresse 4], était le représentant légal de la société CONCEPT BOIS AGENCEMENT (ci-après CONCEPT BOIS).
La BANQUE POPULAIRE était le partenaire bancaire principal de la société CONCEPT BOIS.
En date du 24 février 2018, la BANQUE POPULAIRE a accordé à la société CONCEPT BOIS, un prêt n° 08776071 pour un montant de 35 000,00 €, cautionné par M. [Y] à hauteur de 42 000,00€.
Selon jugement du 15 mai 2023, la société CONCEPT BOIS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 05/06/2023, la BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance, au titre du prêt n° 08776071, pour un montant de 8 836,53€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% à compter du 24 avril 2023.
Le 05 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [Y] de lui régler, outre intérêts, la somme de 8 828,72€ au titre du prêt n° 08776071.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BANQUE POPULAIRE a alors adressé au Président du Tribunal d’Aix-en-Provence une requête afin que soit rendue, à l’encontre de M. [Y], une ordonnance portant injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge délégué par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, a enjoint M. [Y] de payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 8 828,72€ ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] le 30 mai 2024 par voie d’huissier.
Le 27 juin 2024, M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
M. [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE n’a pas vérifié la capacité d’engagement de la caution et n’a pas satisfaite à son obligation de mise en garde,
* JUGER qu’il y a une disproportion manifeste entre les revenus de M. [Y] et les engagements pris à son encontre en qualité de caution,
* En conséquence, JUGER que la BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 58.296,50 euros et ordonner la compensation avec la créance réclamée par elle,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE n’a pas satisfait aux prescriptions des articles L. 313-22 du CMF et 341-1 du Code de la consommation,
* JUGER EN CONSEQUENCE que la BANQUE POPULAIRE est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des sommes dues par la société CBA au bénéfice de la caution Monsieur [Y].
LA BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER les demandes de BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE-COMTE recevables et bien fondées,
En conséquence,
* CONDAMMNER Monsieur [H] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les sommes suivantes :
* 8 828,72€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an depuis le 31 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08776071,
* 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC,
* CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Sur la responsabilité de la banque :
M. [Y] soutient que :
* La BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations d’information, de mise en garde et de contrôle de la capacité financière auprès de M. [Y].
La BANQUE POPULAIRE répond que :
* Elle était bien en possession des déclarations de situation patrimoniale remplies et signées par M. [Y].
* Sur la disproportion des engagements de M. [Y] :
M. [Y] soutient que :
* Il revient à la BANQUE POPULAIRE de prouver qu’elle a vérifié les revenus, les charges et les engagements, y compris cautions ou prêts de M. [Y] à l’époque.
* La fiche de renseignements ne figure pas au dossier de la BANQUE POPULAIRE ;
* Les avis d’imposition fournis par M. [Y] démontrent son incapacité financière à s’engager.
La BANQUE POPULAIRE répond que :
A la date de son engagement M. [Y] a rempli une déclaration de situation patrimoniale évaluée à la somme de 61 000,00€.
* Sur le quantum :
M. [Y] soutient que :
* La BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information relative au premier incident de paiement ;
* La BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
La BANQUE POPULAIRE répond que :
* Le premier impayés a eu lieu le 24 avril 2023 et que la mise en demeure du 5 juin 2023 constitue la première information de caution sur les impayés ;
* Elle produit tous les procès-verbaux attestant des informations annuelles depuis le 1 er janvier 2019.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 février 2024 et signifiée le 30 mai 2024 par une remise en étude.
M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance le 28 juin 2024, par lettre remise au greffe contre récépissé.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par M. [Y] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE et la disproportion :
Le Tribunal rappelle que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE doit être appréciée à la lumière des obligations prévues par le Code civil lors de la souscription du cautionnement. En vertu de l’article 2299 du Code civil, la caution qui s’engage doit être informée de la portée et des risques de l’acte. Ainsi, la banque, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenue d’attirer l’attention de la caution sur l’adéquation de son engagement avec ses capacités financières réelles et sur les conséquences potentielles en cas de défaillance de la société principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a rempli, le 5 février 2018, une déclaration de situation patrimoniale détaillée, permettant à la banque d’apprécier la cohérence de l’engagement au regard de ses ressources et de ses charges. Aucun élément ne vient démontrer que la BANQUE POPULAIRE aurait manqué à son devoir d’information ou de mise en garde, ni que le montant du cautionnement excédait manifestement la capacité financière de M. [Y].
En conséquence, le Tribunal considère que la banque a respecté ses obligations légales et contractuelles, et n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la conclusion du cautionnement.
Ainsi le Tribunal déboutera Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes à titre principal.
Sur les demandes de condamnation de Monsieur [Y] :
L’article 2288, alinéa 1 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
Faisant valoir la validité du cautionnement dont elle bénéficie à l’encontre de Monsieur [Y] en sa qualité d’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE en sa qualité de créancier, fait valoir l’obligation de l’emprunteur à payer sa dette dont la défaillance est avérée.
Le Tribunal constate que :
* Le 24 février 2018, la BANQUE POPULAIRE a accordé à la société CONCEPT BOIS, un prêt, n° 08776071, pour un montant de 35 000,00 €, cautionné par M. [Y] à hauteur de 42 000,00€,
* Par lettres recommandés avec accusé réception du 05 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [Y], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler, outre intérêts, la somme de 8 828,72 euros au titre du prêt n° 08776071.
En conséquence le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE a valablement déclaré ses créances et que Monsieur [Y] a valablement été appelé à rembourser ses créances à hauteur 8 828,72 euros, outre intérêts, au titre du prêt n° 08776071.
Le Tribunal condamnera M. [Y] à payer à la banque populaire la somme de 8 828,72€ outre intérêts au taux conventionnels de 1,50% à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08776071.
Sur les demandes à titre subsidiaire de M. [Y] :
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE aux intérêts, frais et pénalités, soutenant que la banque n’aurait pas respecté ses obligations d’information annuelle conformément aux articles L 313-22 du Code monétaire et financier et 341-1 du Code de la consommation.
Toutefois, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats un « Procès-verbal de constat » attestant de l’envoi effectif des informations annuelles à la caution.
Le Tribunal relève, au vu de cette pièce produite, que la banque a satisfait à son obligation légale d’information à l’égard de M. [Y].
Dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités ne saurait prospérer.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes :
L’article 1343-2 du Code civil, prévoit que la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts dus au moins pour une année entière ne sont pas payés. La capitalisation des intérêts étant demandée par la BANQUE POPULAIRE, le tribunal fera droit à la demande de capitalisation afin d’assurer la pleine exécution de la créance de la BANQUE POPULAIRE.
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE POPULAIRE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à payer 2 000 euros à la BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de la Monsieur [Y] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 12 Février 2024 ;
* DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
* DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 8 828,72€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an depuis le 31 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08776071;
* ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Substitut du procureur
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Centrale
- Adresses ·
- Pierre ·
- Centre commercial ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Transport ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Café
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Jeux vidéos ·
- Cessation des paiements ·
- Informatique ·
- Vidéos
- Lituanie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Air ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ouverture
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Prestation de services ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Alcool ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.