Tribunal de commerce / TAE de Belfort, Delibere référé greffe, 18 février 2025, n° 2025000007
TCOM Belfort 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la société CENTRALE PIECES 21 de payer la provision demandée n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la société CENTRALE PIECES 21 de régler la société GEP est non contestable.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la société CENTRALE PIECES 21 de payer la provision demandée est non contestable.

  • Accepté
    Succombance de la défenderesse

    La cour a jugé que la société CENTRALE PIECES 21, ayant succombé, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés par les demanderesses

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Belfort, delibere référé greffe, 18 févr. 2025, n° 2025000007
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Belfort
Numéro(s) : 2025000007
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Belfort, Delibere référé greffe, 18 février 2025, n° 2025000007