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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé greffe, 18 févr. 2025, n° 2025000007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2025
Code affaire : PROVISION (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 18 février,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 4 février 2025 à l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
1/ La société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP, société par actions simplifiée au capital de 943 936 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 409 127 396, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE SMEA GROUPE EUROPEEN PARTNER’S – GEP, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 300 220 985, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3/ La société STAR INFORMATIQUE SERVICES – STARIS, société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 488 016 775, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentées par la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES, société d’avocats, agissant par Maître Nicolas GENDRE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,
Et par Maître Alexandra MOUGIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesses, D’une part,
ET :
La société CENTRALE PIECES 21, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 797 590 262, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
Assignation en référé provision du 20 décembre 2024 délivrée à la société CENTRALE PIECES 21 à la requête de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP (ci-après la société AATG), de la société SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE SMEA GROUPE EUROPEEN PARTNER’S – GEP (ci-après la société GEP), et de la société STAR INFORMATIQUE SERVICES – STARIS (ci-après la société STARIS), dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société CENTRALE PIECES 21 à payer :
A la société AATG, une provision de 46 000 euros à valoir sur sa créance avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
A la société GEP, une provision de 71 000 euros à valoir sur sa créance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
A la société STARIS, une provision de 3 200 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
* La condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux dépens.
Faits, procédure et prétention des parties :
Les sociétés requérantes expliquent qu’elles distribuent sur l’ensemble du territoire national des pièces destinées au marché de l’automobile et que, dans ce contexte, elles ont été amenées depuis plusieurs années à fournir des quantités importantes de pièces à la société CENTRALE PIECES 21.
La société AATG allègue qu’elle est créancière de la société CENTRALE PIECES 21 pour un total de livraison de 46 085,14 euros ; qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige par l’envoi de deux mises en demeure, restées sans effet.
La société GEP indique, pour sa part, avoir conclu le 27 août 2015 un contrat de distribution avec la société CENTRALE PIECES 21 en vertu duquel elle lui a livré des quantités importantes de pièces automobiles. Elle précise que les factures sont demeurées
impayées pour une somme de 71 459,37 euros et que les deux mises en demeure adressées à la société CENTRALE PIECES 21 sont demeurées vaines.
La société STARIS, quant à elle, affirme avoir régularisé le 9 mai 2017 une convention avec la société CENTRALE PIECES 21, portant sur un logiciel de gestion commerciales et des prestations informatiques mensuelles. Des échéances n’ont pas été honorées pour un montant global de 3 243 euros, de sorte qu’une mise en demeure a été adressée à la société CENTRALE PIECES 21 le 28 juin 2024, demeurée infructueuse.
En l’absence de règlement, les sociétés requérantes confirment, en conséquence, l’intégralité des demandes de leur acte introductif d’instance.
Sur ce,
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (…) ».
Sur la demande de la société AATG tendant à voir condamner la société CENTRALE PIECES 21 à lui payer une provision de 46 000 euros :
Pour justifier de sa demande, la société AATG verse aux débats l’ensemble des factures demeurées impayées par la société CENTRALE PIECES 21 (pièce n° 4A), ainsi qu’un relevé récapitulatif de créance en date du 7 novembre 2024, faisant état d’un solde restant dû s’élevant à la somme de 46 085,14 euros (pièce n° 1A).
Elle produit encore une relance en date du 28 juin 2024 adressée à la société CENTRALE PIECES 21(pièce n° 2A) ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 28 octobre 2024 (pièce n° 3A), restées sans effet.
Il résulte de ces éléments que le caractère non contestable de l’obligation est établi.
Dans son assignation, la société AATG demande que la provision qui lui serait accordée produise intérêts à compter du 28 juin 2024, date qu’elle présente comme étant celle de la mise en demeure.
Toutefois, au visa des pièces produites, il appert que le courrier du 28 juin 2024 porte la mention « Dernière relance avant mise en demeure »; il ne peut donc produire les effets d’une mise en demeure.
La mise en demeure effective résulte de la lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024, date à laquelle commenceront à courir les intérêts moratoires.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société AATG une provision de 46 000 euros à valoir sur sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société GEP tendant à voir condamner la société CENTRALE PIECES 21 à lui payer une provision de 71 000 euros :
Au soutien de sa demande, la société GEP verse aux débats le contrat de distribution régulièrement conclu le 27 août 2015 avec la société CENTRALE PIECES 21 (pièce n° 0B).
Elle produit encore les factures demeurées impayées établies au nom de la société CENTRALE PIECES 21 (pièce n° 4B) ainsi qu’un récapitulatif de créance en date du 31 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû s’élevant à la somme de 71 459,37 euros (pièce n° 1B).
Une relance en date du 28 juin 2024 adressée à la société CENTRALE PIECES 21 est également versée aux débats ainsi que la mise en demeure qui lui a été envoyée par courrier recommandé avec avis de réception le 28 octobre 2024, lesquelles sont demeurées vaines (pièces n° 2B et 3B).
Il ressort de ces éléments que l’obligation de la société CENTRALE PIECES 21 d’avoir à régler la société GEP pour la fourniture de pièces automobiles conformément au contrat de distribution n’est pas sérieusement contestable.
Dans son assignation, la société GEP demande également que la provision qui lui serait accordée produise intérêts à compter du 28 juin 2024, date qu’elle présente comme étant celle de la mise en demeure.
Aux motivations développées ci-avant, les intérêts courront à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure effective.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société GEP une provision de 71 000 euros à valoir sur sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société STARIS tendant à voir condamner la société CENTRALE PIECES 21 à lui payer une provision de 3 200 euros :
La société STARIS justifie de sa demande en produisant notamment aux débats la proposition commerciale comportant la mention « bon pour accord le 09/05/2017 » et le cachet commercial de la société CENTRALE PIECES 21, accompagnée du contrat d’assistance du logiciel STAR6000 régulièrement conclu entre les parties le même jour et les conditions générales de vente acceptées par la défenderesse (pièce n° 1C).
Elle produit encore l’intégralité des factures non réglées par la société CENTRALE PIECES 21 (pièce n° 7C) ainsi qu’un relevé de créance en date du 31 octobre 2024 faisant apparaître un solde restant dû à hauteur de 3 243 euros (pièce n° 5C).
Une relance en date du 28 juin 2024 adressée à la société CENTRALE PIECES 21 est également versée aux débats ainsi que la mise en demeure qui lui a été envoyée par
courrier recommandé avec avis de réception le 28 octobre 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses (pièces n° 3C et 6C).
Au regard de ces éléments, la société STARIS rapporte la preuve de l’existence d’une créance manifestement sérieuse et du caractère non contestable de l’obligation.
Dans son assignation, la société STARIS demande également que la provision qui lui serait accordée produise intérêts à compter du 28 juin 2024, date qu’elle présente comme étant celle de la mise en demeure.
Aux motivations développées ci-avant, les intérêts courront à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure effective.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société STARIS une provision de 3 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CENTRALE PIECES 21 qui succombe supportera la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître leur droit, les sociétés requérantes ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner la société CENTRALE PIECES 21 à payer à chacune des demanderesses la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de Belfort, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP une provision de 46 000
euros à valoir sur sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE SMEA GROUPE EUROPEEN PARTNER’S – GEP une provision de 71 000 euros à valoir sur sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société STAR INFORMATIQUE SERVICES – STARIS une provision de 3 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 70,98 euros,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE SMEA GROUPE EUROPEEN PARTNER’S – GEP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Condamnons la société CENTRALE PIECES 21 à payer à la société STAR INFORMATIQUE SERVICES – STARIS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 18 février 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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