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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, sauvegarde, 4 nov. 2025, n° 2025005193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005193
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 10/10/2025, Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de D.E.T. Direction – Exécution – Travaux (SARL), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 837 641, Activités des économistes de la construction, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 28/10/2025 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
Lors de l’audience du 28/10/2025, Monsieur [L] [W], représentant légal, assisté de son expert-comptable, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 15 432 euros, les salaires ayant été régularisé, et ne pas disposer de l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir 5 salariés à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 425 720 euros;
* Sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Monsieur [L] [W] expose que la société détient des créances envers plusieurs clients « ASL COMPTOIR DU PATRIMOINE » pour un montant de 184 336 euros TTC et qu’aucun règlement n’a été perçu depuis 2022, engendrant ainsi des tensions de trésorerie. Par ailleurs, la société a été particulièrement affecté par la crise sanitaire liée au covid-19, laquelle a durablement perturbé le marché de l’investissement hôtelier et engendré l’annulation de nombreux contrats. Si ce secteur connaît une reprise progressive, celle-ci demeure lente et plus complexe qu’auparavant, nécessitant des délais d’exécution et de concrétisation des projets plus longs.
CELA ETANT EXPOSE
L’article L.620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. «
Au regard des pièces produites à l’appui de la demande et des déclarations du débiteur, l’état de cessation des paiements apparaît caractérisé. En effet, la société présentant un passif échu et exigible s’élevant à la somme de 15 432 euros face auquel elle dispose d’un actif disponible de 678 euros.
Toutefois, la société mentionne dans sa déclaration des créances clients à hauteur de 298 376 euros, dont l’encaissement est raisonnablement attendu à court terme. Ces créances sont susceptibles de permettre l’apurement du passif exigible, ce qui exclut la cessation des paiements à la date de la demande. Par ailleurs, la société démontre rencontrer des difficultés financières sérieuses suite à la crise sanitaire et ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de l’ensemble de ses charges.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la sauvegarde étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de sauvegarde sollicitée par Monsieur [L] [W], représentant légal de D.E.T. Direction – Exécution – Travaux (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L. 620-1 et R. 621-1 du code de commerce,
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de D.E.T. Direction – Exécution – Travaux (SARL) Activité des économistes de la construction [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 539 837 641 ;
Constate que Monsieur [L] [W], représentant légal, a été entendu ;
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [Q] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [B] [K] – prise en la personne de Maître [B] [K], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL [E] [R] [M] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 6] LA ROCHELLE, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 28/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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