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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 juin 2025, n° 2025J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
VIENNE
12/06/2025
JUGEMENT
DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, date qui a dû être prorogée au 12
juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J24 ENTRE – la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOLE MUTUEL DES
SAVOIE,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société T.E.T.N,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS
I – Exposé des faits, procédure et moyens
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte en date du 12 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la SARL T.E.T.N. un prêt professionnel n°00002343742 d’un montant de 167 000 €, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel contractuel de 1,44 %.
La société emprunteuse a, par la suite, cessé de procéder au remboursement des échéances dues au titre de ce prêt. En raison de ces impayés, une première mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 juillet 2024, doublée d’un envoi simple, l’invitant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
Le 7 octobre 2024, faute de régularisation, une seconde mise en demeure lui a été adressée, mais en vain.
En l’absence de tout règlement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a procédé à la déchéance du terme du prêt, laquelle a été notifiée à la SARL T.E.T.N. par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 15 novembre 2024.
Selon le décompte arrêté au 20 décembre 2024, la créance restant due s’élève à la somme de 135 078,81 €, montant auquel s’ajoutent les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,43 % l’an.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 janvier 2025 à sa gérante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a assigné la société T.E.T.N devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du Code Civil, et sous réserve de l’application de l’article12 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL T.E.T.N. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :
* 135 078,81 € selon décompte de créance au titre du prêt numéro 00002343742 arrêté au 20 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,43 % l’an
* 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être-dérogé
DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La société T.E.T.N ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 20 février 2025, elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :
* qu’elle dispose d’un contrat de prêt qui constitue la loi des parties au sens de l’article 1103 du code civil,
II – MOTIVATION
Attendu que le tribunal constatera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE avait consenti un prêt d’un montant de 167.000 € en principal ;
Attendu que le contrat de prêt est versé aux débats (Pièce 1) ; qu’il comporte la signature du représentant légal de la société T.E.T.N (société en formation) ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, faute de paiement des échéances dudit prêt, a par deux courriers de mise en demeure, sollicité de la société T.E.T.N le paiement des échéances échues mais en vain ; (Pièces 5 et 6),
Attendu que faute de paiement, et en application des dispositions contractuelles, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme du prêt initialement consenti ;
Attendu que la société T.E.T.N. a fait l’objet d’une mention d’office de cessation d’activité en application de l’article R123-125 du Code de commerce, sans que cela n’éteigne pour autant sa dette à l’égard du prêteur, ce dernier demeurant fondé à solliciter en justice le paiement des sommes restant dues ;
Attendu que la société T.E.T.N. ne s’est ni présentée, ni fait représentée, le tribunal jugera uniquement sur les éléments produits par le demandeur ;
Attendu que le tribunal considérera à l’analyse des pièces versées aux débats, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dispose d’une créance réelle, liquide et exigible d’un montant de 135.078.81 € arrêtée au 20 décembre 2024 outre intérêts postérieurs aux taux contractuel de 1.43% l’an ;
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
Attendu que rien ne s’oppose au recouvrement de sa créance ;
Attendu que le tribunal condamnera la société T.E.T.N à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme principale de 135.078.81 euros arrêtée au 20 décembre 2024 outre intérêts postérieurs aux taux contractuel de 1.43% l’an ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société T.E.T.N à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société T.E.T.N ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de la société T.E.T.N,
CONDAMNE la société T.E.T.N à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 135.078.81 euros arrêtée au 20 décembre 2024 outre intérêts postérieurs aux taux contractuel de 1.43% l’an,
CONDAMNE la société T.E.T.N à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société T.E.T.N aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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