Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 sept. 2025, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG : 2025F00006 SA Arkéa Financements & Services [Localité 2] SARL LES 4 B
DEMANDEUR
SA Arkéa Financements & Services [Adresse 1]
comparant par Me Sylvie MASSOULIER [Adresse 2] loco Me Mathieu SPINAZZE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL LES [Adresse 4] [Localité 3] non comparant SELARL DE KEATING ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Septembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES 4 B, est une Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 883 647 224, ayant pour activité la restauration sur place ou à emporter et débit de boisson.
Pour les besoins de son activité, la SA Arkéa Financements & Services (FINANCO), lui a consenti, en date du 31 janvier 2022, un contrat de crédit-bail n°00925197 d’un montant de 33 761,26 €, remboursable en 60 loyers. Ce crédit-bail a pour objet le financement d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008.
La SARL LES 4 B, a été défaillante dans ses remboursements à compter du 5 février 2023.
Toutes les mises en demeure de règlement qui leur ont été adressées sont demeurées vaines et notamment la relance et des mises en demeure en date du 21 septembre 2023 et 12 juin 2024. Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société requérante. Le véhicule loué a été restitué et vendu aux enchères le 21mars 2024 à hauteur de 19 000€.
Or, suivant décompte arrêté au 5 février 2023, la SARL LES 4 B, reste à devoir la somme de 17 753,33 € au titre du crédit-bail n° 00925197, se décomposant comme suit :
Loyers impayés
3021,79€
Indemnité de résiliation
29 617,04 €
Intérêts contentieux arrêté au 947,83 €
Acompte -15 833,33€
Par exploit en date du 28 janvier 2025 la société SA Arkéa Financements & Services a introduit devant le tribunal de commerce de Bergerac une première instance, n° RG 2025 F 00006, à l’encontre de la SARL les 4 B et dans laquelle elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 514, 699, et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
Entendre et condamner la Sarl les 4B à payer sans délai à la SA Arkéa Financements & Services, la somme de 17 753,33 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 5 février 2023 au titre du contrat de crédit-bail n° 00925197
Entendre condamner la Sarl les 4 B à verser à la société SA Arkéa Financements & Services, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Entendre rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, Entendre condamner la Sarl les 4 B aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré au 16 avril 2025
Par jugement en date du 5 mars 2025, cette même société, la Sarl les 4 B a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de céans, et nommé la SELARL DE KEATING, demeurant [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl les 4 B.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal constatant que la société les 4 B a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée depuis le 5 mars 2025, a ordonné à la SA ARKEA Financements & services de justifier de sa déclaration de créances auprès du liquidateur désigné et la mise en cause de ce dernier dans la procédure
En conséquence, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2025 à 14 h00.
Par LRAR en date du 21 mars 2025 la SA ARKEA Financements & services a déclaré sa créance sur la SARL les 4 B à la SELARL DE KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure.
La SA Arkéa financement& services a alors introduit une seconde instance, n° RG 2025 F 00035 afin d’attraire le liquidateur dans la cause, et par laquelle elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
Vu le jugement d’ouverture de liquidation Judiciaire du 5 mars 2025
Entendre ordonner la jonction de la procédure engagée par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à l’encontre de la SARL LES 4 B par assignation du 28 janvier 2025 (RG 2025F00006),
Entendre fixer la créance de société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (FINANCO) au passif de la SARL LES 4 B, à hauteur des sommes suivantes :
A titre chirographaire, la somme principale de 18 199,85€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté ce compte du 28 février 2025, et ce au titre du contrat de crédit-bail n°C'0925197 du 31 janvier 2022
A titre chirographaire :
* la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Entendre passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ, sur son affirmation de droit,
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, le tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience du 2 juillet 2025, la SA Arkéa financements & services, demande au tribunal de
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
Vu le jugement d’ouverture de liquidation Judiciaire du 5 mars 2025
Entendre ordonner la jonction de la procédure engagée par la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à l’encontre de la SARL LES 4 B par assignation du 28 janvier 2025 (RG 2025F00006),
Entendre fixer la créance de société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES (FINANCO) au passif de la SARL LES 4 B, à hauteur des sommes suivantes :
A titre chirographaire, la somme principale de 18 199,85€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 février 2025, et ce au titre du contrat de crédit-bail n°C'0925197 du 31 janvier 2022
A titre chirographaire :
* la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Entendre passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ, sur son affirmation de droit,
La SARL LES 4B et la SELARL DE KEATING ès liquidateur judiciaire de la Sarl les 4 B qui n’ont pas comparu, n’ont pas conclu.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La SA Arkéa financements services produit au débats l’ensemble des pièces justificatives de la créance dont elle réclame la fixation au passif de la société les 4 B.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 2 juillet 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des instances
Le tribunal constatera la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 2025 F 00006 et 2025 F 00035.
Sur l’absence de la SELARL DE KEATING
Le tribunal constatera l’absence de la SELARL DE KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les 4 B.
Sur les demandes de fixation au passif de la liquidation
Sur la créance principale,
Pour justifier de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société les 4 B, pour un montant de 18 199, 85 euros, la SA ARKEA Financements & services, produit aux débats l’ensemble des pièces justificatives de ladite créance, savoir :
Un contrat de crédit-bail signé en date du 31 janvier 2022 portant n°00925197 d’un montant de 33 761,26 €, remboursable en 60 loyers. Ce crédit-bail ayant eu pour objet le financement d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008.
Les mises en demeure de règlement qui leur ont été adressées et demeurées vaines en date du 21 septembre 2023 et 12 juin 2024
Un décompte arrêté au 31 juillet 2024, stipulant que la SARL LES 4 B, reste à devoir la somme de 17 753,33 € au titre du crédit-bail n° 00925197, se décomposant comme suit :
Loyers impayés
3021,79€
Indemnité de résiliation 29 617,04 €
Intérêts contentieux arrêté au 947,83 €
Acompte -15 833,33€
TOTAL en EUR 17 753,33 €
La déclaration de créances effectuée près le mandataire à la liquidation en date du 21 mars 2025 pour un montant de 18199,85 €, comprenant les intérêts contentieux actualisés à la date du 28 février 2025.
Le tribunal y fera droit, et en conséquence fixera la créance de la SA Arkéa Financements et services arrêtée à la somme de 18 199,85 € au passif de la SARL les 4 B au titre du solde du contrat de créditbail n°00925197 daté du 31 janvier 2022.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
La SA Arkéa financement & services prétend voir fixer la somme de 1000,00 € au passif de la société les 4 B au titre des dommages et intérêts,
Toutefois la SA Arkéa Financements & services, n’apporte aucun élément pouvant justifier de la nature et du quantum de la demande qui seraient différents des indemnités et intérêts exposés dans la demande principale
Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective mais seront avancés par le demandeur concernant les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 2025 F 00006 et 2025 F 00035. Fixe la somme de 18 199,85 euros la créance de la SA Arkea Financements et services au passif de la SARL les 4 B au titre du solde du contrat de crédit-bail n°00925197 daté du 31 janvier 2022 Déboute la société Arkea financement & services de sa demande de dommages et intérêts Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 76.32 € TTC, qui seront avancés par le demandeur Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Électricité ·
- Créance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Fret ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Sursis à statuer ·
- Gestion ·
- Mandat social ·
- Action publique ·
- Procédure ·
- Juridiction civile ·
- Adresses ·
- Procès civil ·
- Mandat ·
- Surseoir
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Non professionnelle ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Période d'observation ·
- Incendie ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Comptabilité ·
- Public
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Développement ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Fournisseur ·
- Téléphonie ·
- Date ·
- Dysfonctionnement
- Air ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Annulation
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.