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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 25 févr. 2026, n° 2025P00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025P00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 25 février 2026
N° PCL : 2026J00016 M. [C] [M] N° RG: 2025P00166
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [O] [K]
DEFENDEUR
M. [C] [M] [Adresse 2] RCS BERGERAC : 341 104 495 N° de gestion 2014 A 88 Enseigne : LE BLED non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 17 octobre 2025, l’URSSAF AQUITAINE a assigné M. [C] [M] demeurant au [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 5 novembre 2025 le Tribunal a nommé M. Thierry CONTI en qualité de juge enquêteur
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil une première fois le 17 décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2026 puis à l’audience du 25 février 2026, date à laquelle M. [C] [M] n’a pas comparu et de sa mise en délibéré.
SUR CE
Attendu que M. [C] [M] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 341 104 495 – 2014 A 88 et exerce une activité de Bar restaurant Cyber café petite restauration rapide
Qu’en conséquence, l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [C] [M] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 63 247.52 € dont 58 328 € de cotisations et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l’URSSAF AQUITAINE démontre que M. [C] [M] se trouve dans l’impossibilité de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte de la demande de l’URSSAF AQUITAINE et des pièces présentes au dossier que l’état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu’au surplus, le débiteur n’a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; Qu’en l’état, il convient de constater que seules les conditions de l’article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur pourrait poursuivre son activité
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l’Article L631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [C] [M]
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [F] [X] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation
Dit qu’à l’initiative de M. [C] [M], les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, M. [C] [M] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 22 avril 2026 à 10 heures 00
Dit que s’il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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