Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Pcl, 25 février 2026, n° 2026P00025
TCOM Bergerac 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    État de cessation des paiements

    Le tribunal a constaté que la société se trouvait en état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du Code de Commerce, et que le redressement était manifestement impossible.

  • Accepté
    Nécessité d'une gestion des actifs

    Le tribunal a désigné un liquidateur pour assurer la gestion de la liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Restaurant de l'Auberge de [Localité 1] a déclaré sa cessation des paiements en raison de difficultés financières importantes. L'entreprise présente un passif échu et exigible de 12 614,97 € et un passif à échoir de 6 398,59 €, largement supérieurs à son actif disponible.

Le tribunal a été saisi de la question de l'ouverture d'une procédure collective. Compte tenu de l'arrêt de l'activité depuis le 1er décembre 2025 et de l'impossibilité manifeste de redressement, le tribunal a décidé d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

La juridiction a donc prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Restaurant de l'Auberge de [Localité 1] sans continuation d'activité. Elle a désigné un juge-commissaire, un liquidateur, fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025 et ordonné les mesures nécessaires à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, pcl, 25 févr. 2026, n° 2026P00025
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2026P00025
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
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