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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 25 févr. 2026, n° 2026P00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026P00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASUh Restaurant de l'Auberge de Cadouin |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 février 2026
N° PCL : 2026J00018 SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1]
DEBITEUR
SAS [Adresse 1] RCS BERGERAC : 945 313 245 N° de gestion 2025 B 312 Représentant légal : Nourrir l’Avenir Présidente comparant par Mme Ophélie DEYROLLE directrice du développement
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
En date du 16 février 2026, Mme [N] [A] [H], agissant pour le compte de Nourrir l’Avenir, Présidente de la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1] dont le siège est à [Adresse 2] a déclaré la cessation des paiements de la société
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 25 février 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Mme [B] [F], directrice du développement représentant Nourrir l’Avenir a comparu et expliqué les motifs de la déclaration de cessation des paiements.
SUR CE
Attendu que la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 945 313 245 – 2025 B 312 et exerce une activité de L’exploitation directe ou indirecte de tout établissement de restauration ainsi que la manipulation de denrées alimentaires de toute nature, notamment l’achat, la création et l’exploitation de tout bar, café, restaurant, brasserie, snack, vente à emporter, crêperie, glacier, grill l’organisation et l’animation de tous événements et manifestations la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers l’exercice d’actions de formation.
Qu’en conséquence l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’au vu des pièces déposées, la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1] aurait un passif échu et exigible à hauteur de 12 614.97 €, un passif à échoir de 6 398.59 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, il apparaît qu’elle se trouve en état de cessation des paiements conformément à l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible en raison de l’arrêt de l’activité de la débitrice
depuis le 1 er décembre 2025, il conviendra dès lors, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2025 ;
Attendu qu’il ressort des déclarations faites à l’audience que la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1] a déclaré que les premiers incidents de paiements sont apparus dès le lancement de l’activité en juin 2025 en raison de dépenses importantes, de l’absence de trésorerie et de l’absence d’un fond de roulement, qu’elle a dû faire un emprunt à la SCIC Nourrir l’Avenir afin de payer les salaires et qu’à ce jour, elle a environ 40 000 € de dettes salariales ;
Attendu qu’en l’état, au vu des faits exposés et notamment de la présence de 9 salariés dans les 6 mois précédent l’ouverture, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1] sans continuation d’activité
Désigne M. Philippe BERTRAND en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [E] [Z] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1er décembre 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu’à l’initiative de la SAS Restaurant de l’Auberge de [Localité 1], les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation de la débitrice dans le mois de sa désignation en vue de l’application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s’il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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