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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BANQUE CIC EST [Adresse 1]
comparant par Me Emmanuel CONSTANT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [A] [Adresse 3] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 4] [Localité 1] et par Me Jérémie CREPIN [Adresse 5]
SARL ASSURISSIMO [Adresse 6]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 7] et par Me Jérémie CREPIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
I – FAITS
La SARL ASSURISSIMO (ci-après ASSURISSIMO) exerce une activité de commercialisation de produits d’assurance et de produits financiers ; elle est cliente de la BANQUE CIC EST (ci-après CIC EST).
Le 11 avril 2018, CIC EST accorde à ASSURISSIMO un prêt professionnel d’un montant en principal de 129 778 €, remboursable en 84 mois et assorti d’un intérêt au taux de 1,7% l’an afin de financer le rachat de portefeuilles clients auprès de THELEM ASSURANCES/ PREVOYANCE.
Le même jour, M. [T] [K] (ci-après M. [K]), gérant d’ASSURISSIMO, se porte caution solidaire en garantie du prêt de 129 778 € en principal accordé à celle-ci, pour un montant de 153 297,60 € en principal, frais et intérêts.
Le 30 juillet 2019, CIC EST accorde à ASSURISSIMO un prêt professionnel d’un montant en principal de 200 000 €, remboursable en 60 mois et assorti d’un intérêt au taux de 1,25% l’an afin de financer l’achat d’un fonds de commerce auprès de la société GLF.
Le même jour, M. [K] se porte caution solidaire en garantie du prêt de 200 000 €, pour un montant de 180 000 € en principal, frais et intérêts.
Le 4 juin 2020, CIC EST accorde à ASSURISSIMO un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant en principal de 387 000 €.
Un avenant à ce contrat de prêt est signé le 20 juillet 2021.
En raison des échéances impayées au titre des prêts mentionnés ci-avant, CIC EST met ASSURISSIMO en demeure de régulariser celles-ci pour la somme de 70 115,60 € par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception de 8 avril 2024, en l’absence de régularisation, CIC EST prfocèdde à la résiliation des contrats de prêt et met ASSURISSIMO en demeure de lui payer la somme totale de 394 782,75€ au titre des prêts.
M. [K] est régulièrement informé annuellement par CIC EST au titre de ses engagements de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, CIC EST sollicite M. [K], en sa qualité de caution, afin qu’il se substitue à ASSURISSIMO et procède au règlement des échéances impayées pour la somme de 27 761,57 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2024, CIC EST met M. [K], en qualité de caution solidaire, en demeure de faire face à ses engagements de caution au titre des prêts souscrits par ASSURISSIMO et de lui payer la somme de 78 529,15 €.
Ni ASSURISSIMO ni M. [K] ne répondent à ces courriers.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 déposés à l’étude, CIC EST fait assigner ASSURISSIMO et M. [K] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2298 et suivants du code civil,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
* CONDAMNER la société ASSURISSIMO à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 316 253,60 € au titre du prêt garanti par l’état augmentée des intérêts au taux de 0,7% l’an à compter du 9 avril 2024 (lendemain de la mise en demeure valant résiliation);
* CONDAMNER solidairement, la société ASSURISSIMO et Monsieur [T] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 34 052,84 € au titre du prêt d’un montant initial de 129 778 € accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% l’an à compter du 9 avril 2024 (lendemain de la mise en demeure valant résiliation);
* CONDAMNER solidairement, la société ASSURISSIMO et Monsieur [T] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 44 476,31 € au titre du prêt d’un montant initial de 200 000 € accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 9 avril 2024 (lendemain de la mise en demeure valant résiliation);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement la société ASSURISSIMO et Monsieur [T] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société ASSURISSIMO et Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F01141.
Par conclusions N°1 déposées le 11 décembre 2024, ASSURISSIMO et M. [K] demandent à ce tribunal de :
A titre principal :
* ACCORDER à la Société ASSURISSIMO et à son dirigeant, Monsieur [T] [K], un report de 24 mois de la dette réclamée par le CIC ;
A titre subsidiaire :
* ACCORDER des délais de paiements sur une durée de 24 mois au profit de la Société ASSURISSIMO et de son dirigeant, Monsieur [T] [K].
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CIC EST expose qu’en vertu des articles 1103 et 2298 et suivants du code civil, il appartient aux débiteurs de respecter les obligations régulièrement consenties. Elle est donc en droit d’obtenir la condamnation solidaire d’ASSURISSIMO et M. [T] [K] au paiement des sommes dues au titre des prêts accordés, et du PGE pour ASSURISSIMO.
ASSURISSIMO et M. [K] rétorquent qu’ASSURISSIMO souffre d’un manque de trésorerie temporaire qui ne remet pas en cause sa rentabilité ; ce défaut de liquidités est notamment dû à sa croissance externe grandement articulée sur la reprise de sociétés en difficultés et sur une acquisition très coûteuse et beaucoup plus complexe à absorber que prévue en août 2022.
ASSURISSIMO (et son dirigeant) entendent formuler une demande de report total de la dette réclamée par CIC EST.
Si par extraordinaire, le tribunal n’accordait pas le report sollicité à titre principal, il est sollicité des délais de paiements sur une période de 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Au vu des éléments versés aux débats, CIC EST rapporte la preuve de sa créance envers ASSURISSIMO et de l’engagement de M. [K] en qualité de caution solidaire pour :
* Le prêt de 129 778 €, pour un montant maximal de 153 257,60 € couvrant le principal, les intérêts et éventuellement les pénalités de retard pour une durée de 108 mois, avec renoncement au bénéfice de discussion,
* Le prêt de 200 000 €, pour un montant maximal de 180 000 €, couvrant le principal, les intérêts et éventuellement les pénalités de retard pour une durée de 84 mois, avec renoncement au bénéfice de discussion.
Ni le montant de la créance, ni l’engagement de M. [K] en qualité de caution solidaire ne sont contestés par les défendeurs.
Le tribunal constate que la caution a été régulièrement informée annuellement.
CIC EST indique que la demande de report ou de délais de paiements n’est pas justifiée.
ASSURISSIMO verse aux débats un document qui, bien que tamponné par un cabinet d’expertise comptable, n’est qu’un tableau Excel « Budget 2025 sans report » qui n’a aucune valeur comptable et ne peut être probant.
Les impayés datent d’octobre 2023, et ASSURISSIMO ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des règlements depuis cette date. Il s’en déduit qu’ASSURISSIMO a d’ores et déjà bénéficié d’un report de créance de plus de 15 mois.
Le budget prévisionnel versé aux débats ne peut ainsi convaincre le tribunal que la créance d’ASSURISSIMO sera honorée dans les mois à venir, ni qu’un étalement des paiements sur 24 mois sera honoré.
Ainsi, le tribunal :
* Condamnera ASSURISSIMO à payer à CIC EST la somme de 316 253,60 € au titre du prêt garanti par l’état augmentée des intérêts au taux de 0,7% l’an à compter du 9 avril 2024, lendemain de la mise en demeure valant résiliation ;
* Condamnera solidairement ASSURISSIMO et M. [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à CIC EST la somme de 34 052,84 € au titre du prêt d’un montant initial de 129 778,00€ accordé sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% l’an à compter du 9 avril 2024, lendemain de la mise en demeure valant résiliation ;
* Condamnera solidairement ASSURISSIMO et M. [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à CIC EST la somme de 44 476,31 € au titre du prêt d’un montant initial de 200 000 € accordé sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 9 avril 2024, lendemain de la mise en demeure valant résiliation ;
* Rejettera la demande formée par ASSURISSIMO et M. [K] d’un report ou de délais de paiement ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera solidairement ASSURISSIMO et M. [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CIC EST du surplus de sa demande.
Et condamnera solidairement ASSURISSIMO et M. [K] à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause, En conséquence le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL ASSURISSIMO à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 316 253,60 € au titre du prêt garanti par l’état augmentée des intérêts au taux de 0,7% l’an à compter du 9 avril 2024 ;
* Condamne solidairement la SARL ASSURISSIMO et M. [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 34 052,84 € au titre du prêt d’un montant initial de 129 778,00€ accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% l’an à compter du 9 avril 2024 ;
* Condamne solidairement la SARL ASSURISSIMO et M. [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 44 476,31 € au titre du prêt d’un montant initial de 200 000 € accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 9 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Rejette la demande formée par la SARL ASSURISSIMO et M. [K] d’un report ou de délais de paiement ;
* Condamne solidairement la SARL ASSURISSIMO et M. [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SARL ASSURISSIMO et M. [K] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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