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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 avr. 2026, n° 2026R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 avril 2026
N° RG : 2026R00062
Madame [V] [D] née [G] Née le [Date naissance 1] 1978
Monsieur [E] [N] [D] Né le [Date naissance 2] 1878
Tous deux domiciliés : [Adresse 1]
(Maître Frédéric BERGANT de la S.E.L.A.R.L. PHARE AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 1] ASSURANCES S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 542 063 797 (Maître Emeric DESNOIX, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINETS DESNOIX, Avocat au barreau de Tours)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 mars 2026, Madame [V] [D] née [G] et Monsieur [E] [N] [D] nous demandent, *Vues les dispositions de l’article 145 du CPC de :
*Vues les dispositions de l’article 145 du CPC, de :
* JUGER recevable et bien fondée l’action initiée par Madame et Monsieur [D] contre le [Localité 1] ASSURANCES.
* ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
* Se rendre sur place, convoquer les parties.
* Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre tout sachant,
* Décrire les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 3], tels visés dans l’assignation et documents annexés à celle-ci, notamment le constat de l’étude [Q] du 16 janvier 2026.
* Evaluer le montant des travaux réparatoires et de remise en conformité de l’ouvrage.
* Evaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la requérante.
* Du tout, dresser pré-rapport et rapport définitif.
* CONDAMNER tout contestant à verser à Madame et Monsieur [D] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du CPC.
* RESERVER les dépens.
A la barre, Madame [V] [D] née [G] et Monsieur [E] [N] [D] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] ASSURANCES S.A. nous demande,
*Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, de :
* STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par les requérants
* METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge des requérants
* DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante
* RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Désignons Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De décrire les désordres affectant le bien immobilier sis [Adresse 3], tels visés dans l’assignation et documents annexés à celle-ci, notamment le constat de l’étude [Q] du 16 janvier 2026 ;
* D’évaluer le montant des travaux réparatoires et de remise en conformité de l’ouvrage ;
* D’évaluer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [V] [D] née [G] et Monsieur [E] [N] [D] ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 29 octobre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que Madame [V] [D] née [G] et Monsieur [E] [N] [D] devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement Madame [V] [D] née [G] et Monsieur [E] [N] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,69 € (soixante-quinze euros et soixante-neuf centimes TTC) ;
Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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