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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 17 avr. 2025, n° 2025020367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS AGORAPULSE -Cocontractants Signif, : -SASU MENTION SOLUTIONS Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [O] [A] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025020367 P.C. : P202500463
La SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 790 841 266.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* La SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS représentée par son président, la société de droit norvégien NHST Marketing Technology AS, [Adresse 2] (Norvège), et par son directeur général M. [M] [B], demeurant [Adresse 3], assisté de Me Laurent Laïd et Me Jean Delapalme, avocats (T04), présents.
* Mme [Q] [N], demeurant [Adresse 4], représentante des salariés, présente
* La SELARL BCM en la personne de Me [O] [A], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [J], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
* La SAS AGORAPULSE, (RCS Paris 432 322 964), [Adresse 7], repreneur, comparant par son président M. [V] [W], [Adresse 8], présent.
* ANTIGON – M. [E] [X], [Adresse 9], repreneur absent.
* EKINOX M. [Y] [D], [Adresse 10], repreneur absent.
* Ag2r, [Adresse 11], cocontractant absent.
* [T], [Adresse 12], cocontractant absent.
* Majestic com, [Adresse 13] ROYAUME-UNI, cocontractant absent.
* Canva, [Adresse 14] AUSTRALIE, cocontractant absent.
* Atlassian, Level 6, [Adresse 15] AUSTRALIE, cocontractant absent.
* Hellometrics, [Adresse 16] AUTRICHE, cocontractant absent.
* Netfeeder, [Adresse 17] AUTRICHE, cocontractant absent.
* Kinsta, [Adresse 18] USA, cocontractant absent.
* Text Expander, [Adresse 19] USA, cocontractant absent.
* Figma, [Adresse 20], California USA, cocontractant absent.
* Github, [Adresse 21] USA, cocontractant absent.
* Growthbook, [Adresse 22] USA, cocontractant absent.
* Twilio, [Adresse 23], USA, cocontractant absent.
* Replicate, [Adresse 24], USA, cocontractant absent.
* Userflow, [Adresse 25], USA, cocontractant absent.
* Datashake, [Adresse 26], USA, cocontractant absent.
* Wordable, [Adresse 27] – USA, cocontractant absent.
* Opoint, [Adresse 28] DANEMARK, cocontractant absent.
* Dante, [Adresse 29], USA, cocontractant absent.
* Typeform, [Adresse 30] ESPAGNE, cocontractant absent.
* Data365, [Adresse 31] ESTONIE, cocontractant absent.
* Trustmary, [Adresse 32] FINLANDE, cocontractant absent.
* Koala, [Adresse 33] USA, cocontractant absent.
* Officy, [Adresse 34], cocontractant absent.
* Okarito, [Adresse 35], cocontractant absent.
* Swile, [Adresse 35], cocontractant absent.
* Google Ads, [Adresse 36], cocontractant absent.
* Agicap (yearly), [Adresse 37], cocontractant absent.
* Aircall, [Adresse 38], cocontractant absent.
* Astura, [Adresse 39], cocontractant absent.
* Cafejoyeux (GoCardless), [Adresse 40], cocontractant absent.
* CPPJ Capital Pierre [Adresse 41], cocontractant, comparant par Me Emmanuel Jarry du Cabinet ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me Dominique Cohen Trumer, avocat (A0009).
* [R], [Adresse 42], cocontractant absent.
* EDF, [Adresse 43], cocontractant absent.
* EPS / HOMIRIS, [Adresse 44], cocontractant absent.
* Google, [Adresse 36], cocontractant absent.
* Google Workspace, [Adresse 36], cocontractant absent.
* Hôtel Corona, [Adresse 45], cocontractant absent.
* InExtenso / Inexweb, [Adresse 46], cocontractant absent.
* Les joyeux recycleurs, [Adresse 47], cocontractant absent.
* Modjo, [Adresse 48], cocontractant absent.
* NSD Nettoyage, [Adresse 49], cocontractant absent.
* Payfit, [Adresse 50], cocontractant absent.
* Team Gestion, [Adresse 51], cocontractant absent.
* 2C finance, [Adresse 52], cocontractant absent.
* Yousign, [Adresse 53], cocontractant absent.
* AWS, [Adresse 54], cocontractant absent.
* Doomap, [Adresse 55], cocontractant absent.
* Google cloud, [Adresse 36], cocontractant absent.
* Mailjet, [Adresse 56], cocontractant absent.
* OVH Cloud, [Adresse 57], cocontractant absent.
* Scaleway, [Adresse 58], cocontractant absent.
* OpenAI / ChatGPT, [Adresse 59], cocontractant absent.
* Salesforce, [Adresse 60], cocontractant absent.
* Agitel, [Adresse 61], cocontractant absent.
* ChiliPiper, [Adresse 62], cocontractant absent.
* NewsdataService, [Adresse 63], cocontractant absent.
* Avalara, [Adresse 64], USA, cocontractant absent.
* Solarwinds, [Adresse 65] IRLANDE, cocontractant absent.
* Intercom, [Adresse 66] IRLANDE, cocontractant absent.
* Slack, [Adresse 67] IRLANDE, cocontractant absent.
X (Twitter) (monthly), [Adresse 68] IRLANDE, cocontractant absent.
* Stripe, [Adresse 69] IRLANDE, cocontractant absent.
* Bright data, [Adresse 70] ISRAEL, cocontractant absent.
* Webz.io (monthly), [Adresse 71] ISRAEL, cocontractant absent.
* Amazon, [Adresse 72], cocontractant absent.
* Chargebee, [Adresse 73] USA, cocontractant absent.
* Logrocket, [Adresse 74] USA, cocontractant absent.
* Semrush, [Adresse 75] USA, cocontractant absent.
* [Adresse 76], USA, cocontractant absent.
* Justworks, [Adresse 77] USA, cocontractant absent.
* [Adresse 78], USA, cocontractant absent.
* Interaudi fees, [Adresse 79] USA, cocontractant absent.
* SurferSEO, [Adresse 80] POLOGNE, cocontractant absent.
* Planhat, [Adresse 81] SUEDE, cocontractant absent.
* Twingly AB, [Adresse 82] SUEDE, cocontractant absent.
* Locize, [Adresse 83] SUISSE, cocontractant absent.
* Gravity forms, [Adresse 84], USA, cocontractant absent.
FAITS ET PROCEDURE :
1) La procédure.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, la SELARL BCM, prise en la personne de Me [O] [A], a été nommée en qualité de Conciliateur de la SAS MENTION SOLUTIONS, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 9 avril 2024 avec pour mission, entre autres, de prêter son concours dans la recherche d’un tiers investisseur ou d’un repreneur
pour l’activité de la requérante; Dans le cadre de la procédure de conciliation, le conciliateur a obtenu 3 offres.
La société MENTION SOLUTIONS a par la suite déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 21 janvier 2025 afin de procéder à la cession de l’activité de la société MENTION SOLUTIONS.
Par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MENTION SOLUTIONS.
Ce même jugement a désigné :
* Madame Marie-Claire BIZOT en qualité de juge-commissaire,
* La Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* Maître [I] [P] en qualité de commissaire de justice.
Par ailleurs, le tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 correspondant à la date des salaires impayés,
* fixé à 3 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 5 mai 2025,
* Fixé la date limite de dépôt des offres au 5 mars 2025 à 12h ;
* 2) Historique et activité de la société.
La société MENTION SOLUTIONS est immatriculée depuis le 30/01/2013 au RCS de PARIS, son siège social étant fixé [Adresse 1].
Elle a pour objet social « Le développement, l’exploitation et la recherche dans les logiciels et technologies de l’information, le coaching de projets liés aux logiciels et aux technologies de l’information ».
Son capital, fixé à la somme de 1 063 830,80 €, est détenu en intégralité par une société NHST MARKETING TECHNOLOGY SA, société de droit norvégien;
La société MENTION SOLUTIONS a pour président cette même société NHST MARKETING TECHNOLOGY SA qui a pour activité la publication de journaux en ligne dans le domaine de l’actualité économique, et possède deux filiales opérationnelles à savoir :
* MENTION SOLUTIONS : dans le domaine de la veille et de la surveillance du web et des réseaux sociaux ;
* MYNEWSDESK (société de droit suédois) : dans le domaine de la rédaction et la diffusion de communiqués de presse.
Le Directeur Général de la société MENTION SOLUTIONS est Monsieur [M] [B].
MENTION SOLUTIONS possède une filiale américaine de droit américain, nommée MENTION SOLUTIONS Inc, dont les bureaux sont à [Localité 1], et qui emploie 5 salariés.
La société MENTION SOLUTIONS a développé des solutions « software as a service », afin de permettre aux marques de mieux comprendre leur audience et d’anticiper les tendances du marché. Ses difficultés auraient pour origine l’évolution rapide du marché et
l’augmentation des attentes des utilisateurs. Compte tenu de l’absence de perspective de croissance, l’actionnaire a pris la décision de ne plus financer l’activité et de se séparer de sa filiale.
Ses derniers chiffres sont comme suit :
[…]
La société enregistre ces derniers temps une perte mensuelle de 100 k€.
3) Situation sociale.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 23 salariés.
4) A date, la société emploie 21 salariés (19 CDI et 2 apprentis) en raison de deux démissions intervenues. Situation active et passive
Actifs annoncés dans la déclaration de cessation des paiements :
Nature
Montant
Concessions, brevets et droits similaires 3 651 000 €
Dépôt de garantie bailleur 53 000 €
Immobilisations corporelles 31 000 €
Clients et autres 401 000 €
Crédit d’impôt recherche 103 000 €
Total 4 239 000 €
Trésorerie : 242 K€ (DELUBAC), étant précisé que la société est en attente du remboursement d’un Crédit d’Impôt Recherche d’un montant de 100 K€.
A noter : il existe un litige important entre Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC) et la société Mention Solutions, le CFC demandant entre autres un montant d’indemnité concernant un préjudicie qu’il évalue à 3,3 m€. Sur le fonds le litige porte sur des allégations de violation de droits d’auteur portées par le CFC contre Mention Solutions.
5) La recherche de candidats repreneurs.
Par jugement rectificatif suite à erreur matérielle du 12 mars 2025, le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 4 mars 2025 à 12h.
A la date limite de dépôt des offres, l’administrateur judiciaire a été destinataire de 2 offres :
* de la société AGORAPULSE qui proposait la reprise de 14 salariés sur les 21 existants et un prix de cession de 61 000 €.
* des sociétés ANTIGON et EKINOX qui proposaient la reprise de 12 salariés sur les 21 existants et un prix de cession de 40 000 €.
A l’issue du délai d’amélioration des offres, AGORAPULSE a amélioré et précisé son offre, tandis qu’ ANTIGON & EKINOX n’ont pas modifié leur offre et se sont désistés de leur offre soumises à des conditions suspensives qui n’ont pas été levées.
Les 11 mars et 1 er avril 2025, Me [A], en qualité d’administrateur judiciaire a déposé au greffe ses rapports sur la situation de la SAS MENTION SOLUTIONS contenant une présentation des offres de reprises conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce.
Le 2 avril 2025, l’administrateur judiciaire a déposé une note complémentaire au projet de cession des activités de la SAS MENTION SOLUTIONS.
Le 7 avril 2025, Me [J], ès qualité de mandataire judiciaire a déposé un rapport sur l’état du passif comportant ses observations sur les offres reçues.
Le débiteur, le représentant des salariés et les co-contractants ont été appelés à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2025 en application des articles R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 20 mars 2025.
A l’audience du 2 avril 2025 de la chambre du conseil à laquelle toutes les parties étaient présentes, la société a été entendue en ses observations. Madame la juge-commissaire était présente.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES.
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, II sera renvoyé aux rapports de l’administrateur judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de cession de l’activité de la SAS MENTION SOLUTIONS peut être arrêté.
La seule et unique offre recevable peut se résumer comme suit :
CANDIDAT
AGORAPULSE
Dirigeant Monsieur [V] [W] et [S]
[L]
Faculté de substitution Non – intégration de l’ensemble des
actifs au sein d’AGORAPULSE
CA candidat/ groupe 2023 :
CA : 21 m€
REX : -523 k€
RN : -1 m€
Actif : 10,4 m€ dont 4,2 m€ de
disponibilité
PAGE 7
[…]
CANDIDATS
AGORAPULSE
VOLET SOCIAL
Nombre de postes repris (sur 21 postes existants) 14 (13 suite à une démission)
Droits sociaux CP acquis par les salariés repris au
cours des 6 mois précédant la date
d’entrée en jouissance
CONDITIONS SUSPENSIVES Non
Validité de l’offre 02-avr-25
Valorisation économique de l’offre de reprise :
61 000 € (prix de cession)
* 40 000 € (reprise des congés payés)
* 83 628 € (coût des seules indemnités de licenciement estimées)
* = 17 372 €
La reprise des actifs de la société MENTION SOLUTIONS est envisagée dans le but de créer des synergies avec AGORAPULSE.
Alors qu’AGORAPULSE se concentre sur la gestion de la présence des entreprises sur les réseaux sociaux via leurs profils, MENTION SOLUTIONS se spécialise dans la gestion des mentions de marques en dehors de ces plateformes. Leurs activités seraient complémentaires: AGORAPULSE gère les conversations sur les profils contrôlés, MENTION SOLUTIONS identifierait et analyserait les conversations se déroulant ailleurs. Les deux entreprises s’adressent au même public cible : les professionnels du marketing.
Le business plan de la future société MENTION SOLUTIONS se résume comme suit :
[…]
1-1 L’avis de l’administrateur judiciaire.
L’offre formulée remplit tous les critères fixés par l’article L 642-1 du code de commerce en matière de cession d’entreprise, même si le prix proposé est faible.
L’administrateur judiciaire est favorable à l’offre.
2) Le rapport du mandataire judiciaire.
Le passif annoncé dans la déclaration de cessation des paiements se ventile comme suit :
[…]
Le mandataire judiciaire observe que le prix offert est très faible, et il annonce dans son rapport qu’il émettra ses ultimes observations au vu des précisions qui seront apportées en chambre du conseil, notamment quant à la méthode de valorisation du prix de cession et la date de validité de l’offre (fixée au jour de l’audience).
3) Des observations recueillies en chambre du conseil.
Le candidat repreneur présente son projet, s’appuie sur son expérience de fondateur de AGORAPULSE, explique les synergies envisagées.
Il confirme la bonne santé de sa société, et explique qu’il a fixé le prix proposé en fonction de ce qu’il considérait pouvoir investir dans la société. Il pense revoir le business model et permettre à MENTION SOLUTIONS de devenir rentable. Il déclare que les salariés repris pourront intégrer ses propres locaux immédiatement.
Il confirme ne reprendre ni le bail, ni la filiale américaine de MENTION SOLUTIONS, ni le litige pendant avec le CFC.
Il accepte de porter la date de validité de son offre au 30 juin 2025.
M. [M] [B], représentant légal de MENTION SOLUTIONS, se dit favorable à l’offre qui lui parait logique et rassurante pour les salariés.
La représentante des salariés de MENTION SOLUTIONS se dit également favorable à l’offre qui sauve 13 emplois et permet le maintien de l’activité.
Me [A] confirme être favorable à l’offre.
Me [J] estime qu’il ne peut se satisfaire du prix offert au regard du montant du passif déclaré. Pour autant la solution alternative de la liquidation ferait peser sur les créanciers les coûts des licenciements. Il émet un avis favorable à l’offre.
Le juge commissaire est favorable, considérant que l’absorption devrait être assez facile compte tenu de la taille du repreneur et du nombre de ses salariés.
Le ministère public représenté par Mme [C], vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable.
MOTIFS DE LA DECISON :
Attendu que selon les dispositions de l’article L 642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L 631-22 de ce même code, la
cession d’entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l’activité susceptible d’une exploitation autonome, le maintien des emplois qui y sont attachés, en tout ou en partie, ainsi que l’apurement du passif ;
Attendu que sur le critère du maintien de l’activité, le candidat justifie d’une expérience de 13 ans à la tête de sa société ; que la connaissance de l’entreprise et de son marché constitue un gage de réussite du projet de reprise ; que la taille de son entreprise est sécurisante.
Attendu que le candidat a présenté son projet d’intégration et de synergies, ainsi qu’un projet de business model plus rentable.
Attendu que les engagements du candidat sont sérieux autant que les mesures qu’il envisage pour relancer l’activité ; qu’il exprime une motivation réelle à mener à bien le projet de reprise ;
Attendu que le candidat se propose de reprendre 13 salariés sur 21, avec reprise des congés payés acquis dans les 6 mois précédant la date d’entrée en jouissance et non réglés ; qu’il s’ensuit que l’offre soumise à l’appréciation du tribunal respecte le critère social prévu par la loi ;
Attendu que le prix offert est faible mais que l’alternative en liquidation judiciaire serait plus dommageable pour les créanciers,
Que l’offre recueille l’assentiment du dirigeant de MENTION SOLUTIONS, de la représentante des salariés, des organes de la procédure, du juge commissaire et du ministère public.
Le projet de reprise ainsi soutenu remplissant les conditions fixées par l’article L. 642-1 du code de commerce, le tribunal arrêtera le plan de cession de l’activité de MENTION SOLUTIONS en faveur de l’offre proposée par la SAS AGORAPULSE et statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu le rapport de madame la juge-commissaire ;
Arrête le plan de cession de la SAS à associé unique MENTION SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant comme activité le développement, l’exploitation et la recherche dans les logiciels et technologies de l’information; le coaching de projets liés aux logiciels et aux technologies de l’information, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 790 841 266 représentée par son directeur général Monsieur [M] [B];
en faveur de l’offre présentée par la SAS AGORAPULSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 322 964, dont le siège social est [Adresse 7], dont le dirigeant est Monsieur [V] [W], sans substitution ;
le plan comprenant les éléments suivants :
Actifs corporels
tout le matériel informatique appartenant à la Société MENTION SOLUTIONS et mis à la disposition des salariés qui seront repris par la société AGORAPULSE; Actifs incorporels
Le fonds de commerce exploité par la société MENTION SOLUTIONS et la clientèle attachée,
* Les enseignes, les logos, les noms commerciaux, dont le nom commercial « MENTION SOLUTIONS » et la marque « MENTION »,
* Les brevets, dessins, modèles, plans et tous autres droits de propriété littéraire, artistique et industriel,
* L’ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature,
* Les adresses et les sites Internet, les blogs, les noms de domaine à savoir précisément alert.io, battleofthebrands.io, googlealertsalternative.com, mediamonitoring.report, mention.com, mention.net, mentionops.com, mentionusercontent.net et mentionusercontent1.com,
* Les archives de nature commerciales et techniques ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature,
* Tous fichiers, notamment les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité de la société,
* Toutes licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l’exploitation du fonds comprenant le droit d’utiliser les référencements et les références clients,
* Les certifications, rapports et essais produits et techniques,
* L’ensemble des technologies et savoir-faire,
* Les qualifications professionnelles, les certificats, agréments et habilitations
* Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de toute qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordés par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d’attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualifications et/ou référencements.
Contrats
Le repreneur reprend les contrats clients, ainsi que les contrats fournisseurs suivants :
[…]
PAGE 12
Prend acte que le bail n’est pas repris ; Prend acte que le litige pendant avec le CFC n’est pas repris ;
Prend acte que la filiale américaine de MOTION SOLUTIONS n’est pas reprise.
Dit que les contrats de travail des 13 salariés appartenant aux catégories socioprofessionnelles suivantes sont transférés conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail :
[…]
Dit que les congés payés acquis dans les 6 mois qui précèdent la date d’entrée en jouissance non pris et non réglés des salariés dont le contrat de travail est transféré seront repris par les repreneurs.
Autorise le licenciement pour motif économique des salariés non repris appartenant aux catégories professionnelles indiquées dans le tableau ci-dessus dans le délai d’un mois à compter du présent jugement :
Prix de cession : 61 000 €, répartie comme indiqué ci-après :
* éléments incorporels : 60 000 € ;
* éléments corporel : 1 000 € ;
le prix s’entendant hors taxes, hors TVA sur les stocks, les droits d’enregistrement, frais et honoraires divers restant à la charge du repreneur ;
dit que le repreneur fera son affaire du transfert effectif des contrats qu’il reprend ;
Désigne le dirigeant de la société AGORAPULSE, comme tenu d’exécuter le plan, lequel devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du présent jugement ;
Dit que l’acte de cession devra être régularisé dans les trois mois qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Dit que le fonds de commerce et les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du code de commerce et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par la SELARL BCM en la personne de Me [O] [A] administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce ;
Dit que le repreneur s’acquittera, à compter de la date d’entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ;
Dit que le repreneur supportera l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par l’administrateur judiciaire et le repreneur ;
Maintient la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la réalisation des actes de cession ;
Maintient la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de mandataire judiciaire avec, notamment les missions prévues aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce et jusqu’au compte rendu de fin de mission ;
Maintient Mme Marie-Claire BIZOT dans ses fonctions de juge-commissaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
La greffière
La présidente.
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