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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 févr. 2025, n° 2024R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SARL NATURAL TECH
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL 3 a – Maître Virginie FAUCHERRE – [Adresse 2],
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS SERVI-LOIRE INDUSTRIE
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par HOALEN AVOCATS en la personne de Maître Pierre-Lucas THIRION – [Adresse 4]
[Adresse 4].
Substitué par la SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY
* [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
DEBATS
Audience publique du 28/11/2024.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision en premier ressort contradictoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 27/02/2025.
La minute est signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, Vice-Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Vice-Président a remis la minute.
LES FAITS – LA PROCEDURE :
La société NATURAL TECH exerce une activité de fabrication assemblage et intégration d’équipements.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE exerce une activité de réalisation directe ou indirecte de toutes activités opérations et études se rapportant à la serrurerie métallerie la ferronnerie la tolerie la tuyauterie la chaudronnerie et la mécanosoudure.
Elles travaillent toutes deux dans le milieu industriel.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE ayant soupçonné des actes de concurrence déloyale à son égard a sollicité une ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de céans afin d’obtenir des preuves en vue de la solution du litige.
Ses soupçons résident dans différents faits :
* La présence d’un ancien salarié parti en 2021 travailler pour la société NATURAL TECH,
* La commercialisation par la société NATURAL TECH de laveurs de roues identiques aux produits distribués par la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE,
* L’utilisation par la société NATURAL TECH de photographies des produits de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE,
* La suspicion de détournement du fichier clients de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE notamment au travers d’un mail collectif, invitant au salon Pollutec 2023, où la société NATURAL TECH annonçait la commercialisation de ses laveurs de roues,
* Les soupçons de concurrence parasitaire.
C’est ainsi qu’elle a présenté une requête afin d’être autorisée à procéder à une mesure d’instruction in futurum.
Monsieur le Vice-Président a autorisé cette mesure selon ordonnance en date du 28 mars 2024.
La mesure a été exéutée le 21 juin 2024.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 08 août 2024, la société NATURAL TECH SARL a assigné la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE SAS en référé, pour l’audience du 26 septembre 2024, aux fins de voir rétracter cette ordonnance.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société NATURAL TECH SARL :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions pour l’audience du 28 novembre 2024, la société NATURAL TECH SARL demande au Président de :
Vu les articles 496 et 497 du code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 28 mars 2024, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que les conditions pour déroger au principe du contradictoire ne sont pas réunies,
* Rétracter l’ordonnance rendue en date du 28 mars 2024, par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY à la requête de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE,
* Condamner la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE à régler à la société NATURAL TECH une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter SERVI-LOIRE INDUSTRIE de sa demande reconventionnelle,
* Condamner SERVI-LOIRE INDUSTRIE aux entiers dépens.
*Pour la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE SAS :
Dans ses conclusions en réponse numéro 2 pour l’audience du 28 novembre 2024, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE demande au Président du Tribunal de céans de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête et l’ordonnance,
Vu les pièces,
* Juger n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue,
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société NATURAL TECH,
* Condamner la société NATURAL TECH à verser à la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société NATURAL TECH aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société NATURAL TECH SARL :
Aux soutiens de ses prétentions, la société NATURAL TECH indique essentiellement que : Les dispositions légales :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 496 du Code de Procédure Civile dispose :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire doivent être explicitées dans la requête et dans l’ordonnance.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le recours à la procédure sur requête doit être motivé par des circonstances particulières, que la voie du référé soit insuffisante ou inappropriée pour obtenir le résultat recherché.
Si la procédure sur requête se justifie, deux conditions doivent être remplies par le requérant :
* Aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instruction visant à se procurer les preuves avant tout procès,
* Justifier d’un motif légitime d’avoir à conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : l’action éventuelle au fond ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
Les décisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile sont sujettes à de nombreuses contestations du fait :
* De l’insuffisance de démonstration du « motif légitime » de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
* De l’imprécision de la mesure sollicitée, qui doit être limitée à des faits pertinents.
Les fondements de la requête de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE :
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a fondé sa requête sur :
* 1- Le fait que la société NATURAL TECH ait embauché un de ses anciens salariés,
* 2- Des soupçons d’actes de concurrence déloyale :
a. Commercialisation de laveurs de roues identiques à ceux qui sont commercialisés chez elle,
b. Utilisation de photographies de ses produits,
c. Détournement du fichier clients par l’ancien salarié.
* 3- Des soupçons de concurrence parasitaire.
L’appréciation du motif légitime :
Rappel des relations commerciales entre SERVI-LOIRE INDUSTRIE et NATURAL TECH :
A partir de 2018, la société NATURAL TECH commercialisait les laveurs de roues de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE de marque World Laveur, à la vente ou à la location.
La société NATURAL TECH commercialisait précédemment les laveurs de roues de marque Moby Dick depuis 2015.
Les deux sociétés évoluent dans le même secteur d’activité, avec des clients communs.
Les relations commerciales ont pris fin en 2021, mais NATURAL TECH a poursuivi la mise en location des laveurs de roues de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE qu’elle avait toujours en stock et dont elle était propriétaire.
L’embauche d’un salarié de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE :
Il n’est pas répréhensible d’embaucher un salarié d’une entreprise « concurrente », ce salarié, embauché à compter d’août 2021 n’était pas soumis à une clause de non-concurrence, et aucun contrat entre NATURAL TECH et SERVI-LOIRE INDUSTRIE n’existait comportant une clause de non-sollicitation.
En outre le salarié a été embauché en 2021 et la requête a été déposée le 13 mars 2024.
Sur les soupçons de concurrence déloyale :
La jurisprudence rappelle que la reproduction servile d’un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle n’est pas constitutive d’un comportement déloyal.
Pour que la reproduction à l’identique d’un produit soit constitutif d’un acte de concurrence déloyale il faut démontrer que cette reproducion est fautive.
SERVI-LOIRE INDUSTRIE indique que ses soupçons de concurrence déloyale ont été nourris par différents éléments :
* La commercialisation de laveurs de roues identiques à ceux qu’elle commercialise :
* SERVI-LOIRE INDUSTRIE reproche à NATURAL TECH de commercialiser des laveurs de roues depuis 2022 alors que depuis 2019, elle commercialisait des produits SERVI LOIRE INDUSTRIE.
* NATURAL TECH commercialise des laveurs de roues depuis 2015, mais elle n’a travaillé avec SERI-LOIRE INDUSTRIE que depuis 2019.
* Elle poursuit d’ailleurs la commercialisation de ses propres laveurs de roues, qu’elle fait fabriquer par la société CMH suivant les plans techniques établis par la société ASP à sa demande.
Une dizaine de sociétés commercialisent ces laveurs de roues en France. Il n’existe sur ces équipements, aucun brevet ni aucune disposition de protection industrielle ou intellectuelle conférent une exclusivité à SERVI-LOIRE INDUSTRIE.
Les photographies utilisées sur les sites d’entreprises commercialisant des laveurs de roues sont toutes plus ou moins identiques.
Après les relations d’affaires avec SERVI-LOIRE INDUSTRIE, NATURAL TECH a choisi de développer sa propre gamme. Elle était libre de pouvoir le faire et cela ne peut lui être reproché car elle ne se place pas dans le sillage de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE.
Elle ne souhaite pas non plus créer de confusion par l’utilisation de photographies de SERVI LOIRE INDUSTRIE sur son site internet.
* L’utilisation de photographies de produits de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE : SERVI-LOIRE INDUSTRIE prétend que les photographies du matériel utilisées sur le site de NATURAL TECH est de nature a entretenir une confusion.
Or NATURAL TECH utilise les photographies des équipements de SERVI-LOIRE INDUTRIE car elle dispose toujours dans son parc de matériel, des équipements de SERVI-LOIRE INDUSTRIE à louer ou à vendre.
* Sur le détournement du fichier clients par l’ancien salarié de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE :
Les soupçons de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE reposent sur un mail adressé en vue d’un salon professionnel. Ce mail étant adressé à une liste de diffusion dans laquelle SERVI-LOIRE INDUSTRIE a retrouvé de nombreux contacts de clients, contacts de son ancien salarié.
Or les deux sociétés travaillant dans le même secteur ont forcément des clients et des fournisseurs en commun du fait de leur relation passée.
La simple embauche d’un ancien salarié ne constitue pas un motif légitime.
Sur les soupçons d’actes de parasitisme :
Le parasitisme est caractérisé par trois éléments :
* Imitation intentionnelle et trompeuse de produits, services ou de la marque d’une entreprise concurrente ou non,
* Confusion potentielle chez les consommateurs,
* Profit de la notoriété, de la réputation ou du succès d’une autre marque.
Les éléments caractérisant le parasitisme font défaut dans ce dossier et ne peuvent fonder la requête de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE pour contourner le débat contradictoire.
NATURAL TECH a développé sa propre gamme d’équipements comme d’autres sociétés sur le marché.
Elle a mené ses propres études et pris en charge financièrement le développement de ses produits.
Ce n’est d’ailleurs pas l’activité principale de NATURAL TECH qui reste un prestataire de vente ou location de matériel visant à traiter les poussières sur les chantiers.
Le motif légitime fait défaut à SERVI-LOIRE INDUSTRIE :
* 1) Les équipements vendus par SERVI-LOIRE INDUSTRIE ne sont protégés par aucun brevet et sont commercialisés par d’autres entreprises en France.
* 2) Pas de débauchage d’ampleur par NATURAL TECH de salariés de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE. Le seul qui l’a été n’était pas tenu par une clause de non-concurrence.
* 3) Aucun élément ne permet de présumer une concurrence déloyale, simplement une concurrence entre deux opérateurs économiques sur un même secteur d’activité.
* 4) A aucun moment la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE ne démontre l’existence d’un préjudice même économique fondant sa demande.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE, qui a obtenu une ordonnance le 28 mars 2024, ne l’a faite exécuter que le 21 juin 2024.
Près de cinq mois après la saisie autorisée, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE n’a initié aucune procédure à l’encontre de la société NATURAL TECH. Il n’y a donc pas de motif légitime.
Le juge doit également opérer un contrôle de proportionnalité objectif sur le périmètre de la mesure :
* Circonscription dans le temps et dans l’objet,
* Proportionnalisé à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence,
* Nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant.
Et un contrôle de proportionnalité subjectif en appréciant l’intérêt probatoire du demandeur qui ne doit pas violer les intérêts légitimes des personnes à l’encontre desquelles les mesures sont ordonnées, tels que le secret des affaires.
Sur l’étendue de la mesure :
Les mesures ordonnées ne doivent pas s’analyser en une mesure générale d’investigation, mais être circonscrites aux faits litigieux de sorte que les preuves susceptibles d’être appréhendées soient en rapport direct avec les faits dénoncés.
L’ordonnance permet une saisie de l’intégralité du fichier clients de la société NATURAL TECH, les deux parties ont travaillé ensemble, elles ont des fichers communs, ce qui ne donnera rien de probant, par contre, SERVI-LOIRE INDUSTRIE disposera d’informations intéressantes sur un plan commercial d’un de ses concurrents.
Elle prévoit aussi la saisie des plans, notices et documents techniques des laveurs de roues alors que ce type de matériel présente par nature les mêmes caractéristiques techniques, aucun brevet n’ayant été déposé en la matière.
Et la saisie du fichier de suivi commercial des ventes sans limite temporelle.
Les mesures sont donc disproportionnées au but poursuivi par la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE et il y a une atteinte disproportionnée aux intérêts de la société NATURAL TECH.
*Pour la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE SAS :
Pour soutenir sa défense, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE précise principalement que :
L’article 493 du Code de Procédure Civile dispose :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Aux visas des articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile rappelés plus haut, l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instructions.
NATURAL TECH indique que « les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire » , et conteste la réalité des actes de concurrence déloyale suspectés, alors qu’en l’espèce, seule la légitimité des soupçons est soumise au Président du Tribunal de Commerce.
1) Sur la justification de la nécessité d’une mesure d’instruction non-contradictoire :
De jurisprudence constante, les mesures d’instruction de l’article 145 ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le risque de dépérissement des preuves constitue l’une des circonstances rendant nécessaire le fait que les mesures d’instruction ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a largement exposé ses soupçons dans la requête, justifiant de procéder par voie non contradictoire.
En particulier :
* La présence de son ancien salarié au sein de la société NATURAL TECH,
* L’extrême ressemblance pour ne pas dire l’identité des laveurs de roues de la société NATURAL TECH avec les siens,
* L’identité absolue de la gamme proposée,
* L’appropriation pure et simple par la société NATURAL TECH des photographies de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE,
* La similarité du texte de présentation de la gamme,
* La reprise des clients, et même des contacts précis, de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE pour communiquer sur les nouveaux produits de la société NATURAL TECH.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a naturellement soupçonné la société NATURAL TECH, notamment par l’intermédiaire de son ancien salarié, de récupérer ses plans, ses documents techniques, son savoir-faire et son fichier clients, pour pouvoir commercialiser sa gamme de trois laveurs de roues, sans avoir fourni le moindre investissement.
Ces manoeuvres ont certainement eu lieu par échanges de mails, qui sont par nature facilement effaçables.
La société NATURAL TECH n’a pas hésité à utiliser des photographies qui ne lui appartiennent pas, portant sur des produits qui n’étaient pas les siens, afin de promouvoir sa gamme de laveurs de roues. Le salarié de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE parti travailler pour la société NATURAL TECH a supprimé l’historique de ses contacts et du suivi commercial de son employeur avant 2020.
Les constats et la nature même des documents à recueillir laissaient craindre la disparition de nombreux éléments de preuve si un débat contradictoire devait être envisagé. SERVI-LOIRE INDUSTRIE était donc parfaitement fondée à procéder par voie de requête.
2) Sur la justification de la légitimité du constat sollicité
Concernant l’embauche de l’ancien salarié de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE : la société NATURAL TECH s’étonne du délai entre l’embauche de l’ancien salarié et la date de la requête (2021 – 2024)
C’est parce que ce n’est pas le recrutement en lui-même qui a fait naître les soupçons mais l’ensemble des constats opérés au fil du temps à compter de cette embauche.
* L’extrême ressemblance voire l’identité des laveurs de roues de la société NATURAL TECH avec les siens.
La société NATURAL TECH se contente de dire qu’une dizaine de sociétés commerciales en France commercialise ces produits, mais ne justifie pas leur stricte identité, comme ceux de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE et de la société NATURAL TECH.
* L’identité absolue de la gamme proposée : 3 produits : laveur fixe, laveur mobile, laveur dynamique.
Pas de réponse de NATURAL TECH sur ce point.
* L’appropriation pure et simple par la société NATURAL TECH des photographies de la société SERVI-LOIRE.
Contrairement à ce qu’affirme la société NATURAL TECH, les photographies de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE ne sont pas utilisées sur son site internet pour vendre le matériel SERVI-LOIRE.
Il s’agit d’images utilisées de manière générique pour présenter les produits que propose la société NATURAL TECH, sans distinction.
NATURAL TECH indique qu’une dizaine de marques commercialisent des laveurs de roues présentant les mêmes caractéristiques techniques et visuelles, avec production de captures d’écran de différents sites internet.
Quoiqu’il en soit le fait que les photographies soient plus ou moins identiques à celles réalisées par SERVI-LOIRE INDUSTRIE est sans incidence, car NATURAL TECH ne s’est pas contentée d’images plus ou moins identiques, mais a précisément utilisé celles de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE.
NATURAL TECH prétend qu’il ne peut y avoir concurrence déloyale en l’absence de « procédés techniques particulièrement spécifiques et élaborés ».
Or l’objet de la présente instance n’est pas d’examiner le fond du litige mais de savoir si les soupçons de la société SERVI-LOIRE sont légitimes.
* Similarité du texte de présentation de la gamme : pas de réponse de NATURAL TECH sur ce point,
* Reprise des clients, avec des contacts précis, de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE pour communiquer sur les nouveaux produits de la société NATURAL TECH.
Sur ce point NATURAL TECH répond qu’il n’y a rien d’étonnant à reprendre les mêmes clients car les deux sociétés exercent dans le même secteur, et rien n’interdisait à l’ancien salarié de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE de contacter ses anciens clients.
Ce qui renforce les soupçons de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE, le fichier clients de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE n’appartient pas à son ancien salarié.
SERVI-LOIRE INDUSTRIE démontre qu’il est vraisemblable que son ancien salarié ait détourné son fichier clients, ce qui constitue un indice supplémentaire des faits de concurrence déloyale suspectés.
SERVI-LOIRE INDUSTRIE ne tente pas de démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale à ce stade, mais la légitimité de ses soupçons.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a craint, par l’intermédiaire de son ancien salarié, que la société NATURAL TECH n’ait pu récupérer ses plans, ses documents techniques, son savoir-faire et son fichier clients, pour pouvoir commercialiser sa gamme de trois laveurs de roues, sans avoir fourni le moindre investissement.
SERVI LOIRE INDUSTRIE avait besoin, avant d’agir sur le fond pour réparation du préjudice subit, d’avoir la confirmation de ce que son ancien salarié lui a subtilisé lorqu’il a quitté l’entreprise, et ce qu’il a communiqué à son nouvel employeur.
SERVI-LOIRE INDUSTRIE a justifié qu’il est vraisemblable que la société NATURAL TECH ait transmis à ses fabricants des plans techniques appartenant à SERVI-LOIRE.
Les laveurs de roues de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE apparaissent comme des produits simples, constitués d’un bac et d’une grille, mais il contiennent un grand nombre de spécificités techniques qui, en comparaison avec les documents fournis par la société NATURAL TECH à ses fabricants et ceux de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE, permettront de confirmer le détournement de son savoir faire.
La société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a justifié la raison pour laquelle la mesure sollicitée devait partir du 1er janvier 2021, date à compter de laquelle, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a constaté un changement d’attitude de son salarié (parti pour NATURAL TECH) plusieurs mois avant son départ.
La mesure devait courir jusqu’au jour de la mesure, car les laveurs de roues de la société NATURAL TECH n’ont commencé à être commercialisés qu’à compter de novembre 2023, et les documents détournés de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE doivent continuer à être utilisés à ce jour.
La mesure sollicitée ne constitue en rien une mesure générale d’investigation mais est strictement limitée aux éléments utiles à la preuve des faits suspectés.
Il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur le motif légitime et le recours à la procédure non contradictoire :
Attendu qu’il convient de statuer si la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE avait un motif légitime à recourir à une procédure par voie de requête, et de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu que la demande sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile est sollicitée avant tout procès, afin d’obtenir les preuves nécessaires à la solution du litige ;
Attendu que la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a motivé sa demande par la production de constats d’huissiers explorant le site internet de la société NATURAL TECH et ayant trouvé de telles similitudes avec ses matériels qu’elle soupçonnait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme;
Attendu que la société NATURAL TECH reproche à la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE :
* D’avoir attendu mars 2024 pour solliciter la mesure d’instruction motivée notamment par le départ d’un de ses salariés survenu en 2021,
* de ne pas justifier d’un motif légitime à déroger au principe du contradictoire du fait que des laveurs de roues sont commercialisés par une dizaine de sociétés en France et sont similaires ;
Attendu que les documents recherchés résidaient dans des fichiers informatiques et des messages électroniques qui sont par nature volatiles ; que la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE fonde pour partie sa demande sur des reprises de photographies lui appartenant sur le site de la société NATURAL TECH ; que la société NATURALT TECH indique que l’utilisation de ces photographies était motivée par le fait qu’elle continuait à vendre et à louer des laveurs de roues produits par SERVI-LOIRE INDUSTRIE dont elle était propriétaire ; que cependant cette précision n’est pas spécifiée au bas des photographies qu’elle ne nie pas ne pas lui appartenir ;
Attendu que pour diligenter une mesure d’instruction in futurum, il faut justifier d’un motif légitime ; que le faisceau de présomption de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE était justifié (ancien salarié, mail de distribution, gamme de laveurs de roues strictement identiques, photographies utilisées) ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les soupçons de la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE ( du fait des photographies lui appartenant et la présentation des laveurs de roues sur le site de la société NATURAL TECH, le départ d’un salarié vers la société NATURAL TECH, la transmission d’un mail par NATURAL TECH contenant des contacts précis laissant supposer à la société SERVI-LOIRE INDUSRIE une copie de son fichier clients), étaient suffisamment probants pour justifier d’une procédure non contradictoire ;
Sur la proportionnalité :
Attendu que la société NATURAL TECH indique que la mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet, proportionnée à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence, nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant ; qu’en outre l’intérêt probatoire du demandeur ne doit pas violer les intérêts légitimes des personnes à l’encontre desquelles la mesure est diligentée ;
Attendu que la société NATURAL TECH prétend que la mesure risque de mettre en avant l’intégralité de son fichier clients, mais ne sollicite rien d’autre que la rétractation pure et simple de l’ordonnance ;
Attendu que la mesure sollicitée est de nature à permettre à la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE d’obtenir les preuves qu’elle a pu subir des actes de concurrence déloyales ou non ;
Attendu que l’ordonnance est proportionnée en temps et par des mots clés ;
Attendu que pour toutes ces raisons, la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE pouvait soupçonner des actes de concurrence déloyales ou de parasitisme ; que l’effet de surprise était nécessaire de part la nature des documents recherchés ; qu’en conséquence l’ordonnance ne sera pas rétractée ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutiens des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur les dépens :
Attendu que la société NATURAL TECH succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE a fait l’avance de frais non compris dans les dépens pour soutenir sa défense ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant, à défaut de justificatif, la société NATURAL TECH sera condamnée à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance en premier ressort, contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 sous le numéro 2024OP00068,
DEBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNONS la société NATURAL TECH aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 € et à payer à la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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