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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024075673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075673
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est 24 rue des Jeûneurs 75002 Paris – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SAS AUTO LOHBACH exerçant sous l’enseigne AUTO LOHBACH, dont le siège social est 1, b rue du Lohbach 67700 SAVERNE – RCS B 914336987 prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] nom d’usage [X] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AUTO LOHBACH qui exerce sous le nom commercial AUTO LOHBACH (ci-après AUTO LOHBACH) a pour activités l’achat/vente de véhicules neufs/d’occasion et la location de véhicules.
Elle souscrit le 14 octobre 2022 un bon de commande n°Q-153837 pour diverses prestations mensuelles (libellé Boutique Véhicules et Crédits achetés Véhicules ) sur le site LE BON COIN auprès de la société SCM LOCAL (ci-après SCM LOCAL), pour une durée de 12 mois, du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour un montant total de 5.775,36 € HT soit 6.930,43 € TTC, réglable en 12 mensualités de 577,52 € TTC.
SCM LOCAL envoie ses factures mensuelles conformément au bon de commande précité.
AUTO LOHBACH n’acquittant de novembre 2022 à septembre 2023 aucune des factures émises par SCM LOCAL, cette dernière met fin au contrat conformément aux conditions générales de vente. SCM LOCAL est alors créancière de la somme de 6.352,78 €.
Les relances et mises en demeure envoyées à AUTO LOHBACH demeurent vaines dont la dernière LRAR envoyée le 30 septembre 2024 par le conseil de SCM LOCAL.
Depuis le 31 octobre 2023, AUTO LOHBACH fait l’objet d’une procédure de dissolution amiable, et les opérations de liquidation étant en cours, SCM LOCAL entend faire valoir ses droits à son égard en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [E] dont le nom d’usage est [X].
C’est dans ce contexte que se présente le présent litige.
La procédure
Par assignation du 14 novembre 2024 remise selon les dispositions des articles 653 et suivants du CPC, SCM LOCAL demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM LOCAL,
En conséquence,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner AUTO LOHBACH exerçant sous le nom commercial AUTO LOHBACH prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [E] – nom d’usage [X] à lui verser la somme de 6.352,78 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 440 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* Condamner également AUTO LOHBACH exerçant sous le nom commercial AUTO LOHBACH prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [E] nom d’usage [X] au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’en tous les dépens.
AUTO LOHBACH, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A son audience du 25 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens de SCM LOCAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM LOCAL tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes SCM LOCAL se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles le bon de commande du 14 octobre 2022 et l’attestation de sa signature électronique.
AUTO LOHBACH qui ne conclut pas n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Les termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’extrait Pappers d’AUTO LOHBACH daté du 24 février 2025 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS qui a été dissoute le 31 octobre 2023 par Monsieur [K] [E] son liquidateur.
Les conditions de délivrance de l’assignation l’ayant été selon les modalités de l’article 653 et suivants du code de procédure civile, celle-ci est régulière ;
La qualité à agir de SCM LOCAL n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ;
En conséquence, le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL envers AUTO LOHBACH est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Pour justifier sa créance, SCM LOCAL dépose les copies des pièces suivantes :
* Le contrat signé électroniquement par les parties,
* La preuve que la signature électronique est régulière (documents universign),
* Le certificat LSTI déclarant conforme l’identification électronique réalisée par Universign Hardware CA,
* Le mandat de prélèvement SEPA signé par Monsieur [K] [X],
* Les 11 factures émises par LE BON COIN et impayées par LOHBACH,
* La LRAR envoyée à AUTO LOHBACH par SCM LOCAL le 30 septembre 2024, cette dernière indiquant ne pas être opposée à un règlement amiable,
* L’extrait des annonces qui ont été publiées sur le site LE BON COIN ;
Ces pièces corroborant les moyens articulés en l’assignation, le tribunal constate que la demande de SCM LOCAL est bien fondée ;
Le tribunal note par ailleurs qu’AUTO LOHBACH n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal condamnera AUTO LOHBACH qui exerce sous le nom commercial AUTO LOHBACH, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] – nom d’usage [X], à lui verser la somme de 6.352,78 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Sur la demande d’indemnités pour frais de recouvrement
Il est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM LOCAL que tout retard de paiement entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
SCM LOCAL produit les copies des 11 factures qu’elle a émises et qui sont impayées par
AUTO LOHBACH ;
En conséquence, le tribunal condamnera AUTO LOHBACH qui exerce sous le nom commercial AUTO LOHBACH, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] – nom d’usage [X], à lui verser la somme de 440 euros (11 x 40 euros) ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et AUTO LOHBACH succombant ;
En conséquence, AUTO LOHBACH sera condamnée à payer à SCM LOCAL :
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé,
* aux dépens de l’instance ;
Sur l’éxécution provisoire
Elle est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS AUTO LOHBACH qui exerce sous le nom commercial AUTO LOHBACH, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] nom d’usage [X], à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 6.352,78 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du code de commerce ;
* Condamne la SAS AUTO LOHBACH qui exerce sous le nom commercial AUTO LOHBACH, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] nom d’usage [X], à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS AUTO LOHBACH à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS AUTO LOHBACH aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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