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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 20 févr. 2026, n° 2026000468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026000468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 20/02/2026
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000468 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL BLANC Stéphane, Président LOUBERSSAC François et GUILLEN Xavier, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
[Adresse 1],
Siren : 329 723 183 Activité: maçonnerie Nombre de salarié(s): 2 Chiffre d’affaires: 161 449,00 €
[Y] [I] a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 03/02/2026 la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 631-1 du code de commerce ;
[Y] [I] a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ; que le passif déclaré serait de l’ordre de 48 765 € ; que les difficultés proviendraient d’une activité insuffisante ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Dans la présente affaire, [Y] [I] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-12° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du [Y] [I].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 48 765 € ;
[Y] [I] est donc dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement de [Y] [I] étant manifestement impossible, et [Y] [I] ne souhaitant pas l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de
son patrimoine professionnel.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 20/02/2026,
* EXAMEN DU PATRIMOINE PERSONNEL
S’agissant du patrimoine personnel de [Y] [I], il résulte des déclarations du débiteur et des pièces produites qu’aucune difficulté particulière n’est alléguée à ce titre et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la distinction entre ses patrimoines professionnel et personnel.
En conséquence, il y a lieu d’ouvrir la procédure collective sur le seul patrimoine professionnel de [Y] [I] conformément aux dispositions de l’article L.681-2 I du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé;
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2 I et L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [Y] [I] – [Adresse 2] ;
CONSTATE l’impossibilité manifeste de redressement du patrimoine professionnel de [Y] [I] au sens de l’article L.640-1 du code de commerce ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de [Y] [I] – [Adresse 3], portant sur son seul patrimoine professionnel ;
Fixe la date de cessation des paiements au 20/02/2026 ;
Nomme Juge-commissaire : [O] [C]
Mandataire Liquidateur: Maître Virginie VITANI de la SCP VITANI-BRU – [Adresse 4];
Désigne SCP [X] [H], [M] [D], Commissaires de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d’inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, sachant
qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par le ministère de SCP [X] [H], [M] [D], Commissaires de Justice, sauf carence d’actif ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de douze mois à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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