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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 avr. 2025, n° J2025000195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000195
AFFAIRE 2024014121
ENTRE :
SAS KRONENBOURG, sigle « BK+K », dont le siège social est situé Boulevard de l’Europe 67210 Obernai, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
SARL BAC RESTO, dont le siège social est situé au 8 – 10 rue Coquillère 75001 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 750 223 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS, agissant par Maîtres Christian MARQUES et Nicolas CHAIGNEAU, Avocats (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
AFFAIRE 2024014576
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est situé 105 rue d’Aubervilliers 75018 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
1) SARL BAC RESTO, dont le siège social est situé au 8 – 10 rue Coquillère 75001 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 750 223 943, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) Monsieur [M] [L] [T], domicilié au 224 avenue du Général de Gaulle 94500 Champigny-sur-Marne, pris en sa qualité de caution et de représentant légal de la SARL BAC RESTO
Parties défenderesses : assistées de la SELARL CPNC Avocats, agissant par Maîtres Christian MARQUES et Nicolas CHAIGNEAU, Avocats (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société BAC RESTO, dont le gérant est M. [M] [L] [T] exploitait jusqu’en 2023 un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne commerciale BLISS situé 8-10, rue Coquillière – 75001 PARIS.
Elle a, dans ce cadre, passé différents accords avec ses fournisseurs la société Etablissements TAFANEL (ci-après « TAFANEL ») et KRONENBOURG.
TAFANEL a notamment accepté de lui apporter sa garantie financière pour un prêt de 300 000 € puis pour un autre prêt de 150 000 € contractés auprès de la Société Générale respectivement le 11 septembre 2018 et le 18 février 2021, M. [T] se portant caution solidaire au profit de TAFANEL du paiement des sommes empruntées dans le cadre de ces deux prêts.
KRONENBOURG a, de son côté, accordé en janvier 2019 une « prestation financière » d’un montant de 117 000 € en contrepartie d’un engagement de BAC RESTO de s’approvisionner exclusivement auprès de son entrepositaire TAFANEL en bière conditionnée en fûts selon des volumes contractuellement fixés à 750 hl sur la durée de la convention soit 5 ans. En garantie de ce contrat, KRONENBOURG a pris un nantissement sur le fonds de commerce, enregistré le 2 avril 2019.
Le 2 juin 2023, BAC RESTO a procédé à la cession de son fonds de commerce auprès de la société KOI pour un montant de 1 700 000 €.
TAFANEL, agissant pour son compte et pour le compte de KRONENBOURG a formé opposition entre les mains du séquestre désigné, la SELARL CPNC AVOCATS, le 7 juin 2023, demandant le paiement d’un montant total de créances de 329 768,18 € se décomposant en :
* 252 704,18 € en faveur de TAFANEL au titre du capital restant dû sur les deux prêts bancaires et de divers impayés sur différentes prestations ;
* 77 064 € en faveur de KRONENBOURG au titre du non-respect du contrat de fournitures de bière en fûts.
Le 16 juin 2023, TAFANEL a relevé le montant de sa demande à un total de 340 609,26 €.
Par lettre du 18 septembre 2023, le séquestre informait TAFANEL qu’il lui réglait, par lettre datée du 15 septembre, une somme de 155 955,64 € correspondant au règlement d’une partie des créances produites et que le solde restant dû serait réglé directement par BAC RESTO. Celle-ci a alors indiqué qu’elle procéderait à des règlements mensuels du solde dû à TAFANEL.
Le conseil de TAFANEL et de KRONENBOURG a alors demandé à deux reprises au séquestre de régler l’intégralité du solde dû aux deux sociétés. Il a également mis en demeure :
* BAC RESTO de régler à TAFANEL la somme de 100 397,19 €, soit le capital restant dû sur les deux prêts consentis par la Société Générale,
M. [T] en sa qualité de caution de procéder au paiement de ladite somme de 100.397,19€ à TAFANEL.
N’ayant pas obtenu de réponse, TAFANEL et KRONENBOURG ont saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
RG n° 2024014576
TAFANEL a, par actes extrajudiciaires des 21 et 23 février 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant BAC RESTO et remis à tiers présent à domicile conformément à l’article 658 du code de procédure civile concernant M. [T], assigné BAC RESTO et M. [M] [L] [T] ; dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience de procédure du 5 novembre 2024 ( « conclusions en réponse n°1 » ), elle demande au tribunal, de
Vu les articles 1103, 1104 nouveaux du Code civil,
Vu l’article L.1346 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu l’article L.331-1 ancien du Code de la Consommation (dans sa version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1er janvier 2022),
Vu l’article L.331-2 ancien du Code de la Consommation (dans sa version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1er janvier 2022),
Vu l’article L.332-1 ancien du Code de la Consommation (dans sa version en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1er janvier 2022)
Vu les articles 2288 ancien du Code Civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la Société BAC RESTO prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [T] [M] [L], ès-qualité de caution mal fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter la Société BAC RESTO prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [T] [M] [L] ès-qualité de caution de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
Condamner solidairement la Société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [T] [M], ès qualité de caution, à payer à la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100.397,19 €, au titre des sommes restant dues pour les prêts contractés auprès de la Société Générale le 11/09/2018 et le 18/02/2021, AUGMENTEE des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 15 septembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement la Société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [T] [M] à payer à la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Société BAC RESTO et Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions (« conclusions récapitulatives n°1 ») remises à l’audience publique de procédure du 2 juillet 2024, BAC RESTO et M. [M] [L] [T], demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1218 et 1235-1 du Code civil, Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du Code de la Consommation, Vu les articles L.313-22 et L. 332-1 du Code monétaire et financier dans leur version applicable, Vu l’article 1343-5 du Code civil.
Déclarer la société BAC RESTO recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et arguments,
Y faisant droit,
Concernant la société BAC RESTO
Débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de ses demandes, fins et conclusions
Concernant Monsieur [M] [T]
A titre principal,
Déclarer inopposable l’acte de caution à l’encontre de Monsieur [M] [T]
Débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande d’application des intérêts contractuels,
Ordonner, avant dire droit, à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduits du capital restant dû à la date de leur perception,
En tout état de cause,
Accorder à la société BAC RESTO un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Dire que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à verser à la société BAC RESTO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens.
RG n° 2024014121
KRONENBOURG a, par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, assigné BAC RESTO ; dans le dernier état de ses écritures (« conclusions en réponse n°1 ») remises à l’audience de procédure du 5 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveau Code Civil, Vu les articles 1218, 1235-1 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
Constater la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée en date du 11 mars 2019 par la société BAC RESTO prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
Condamner la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 117 000 € TTC au titre du remboursement de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons en date du 11 mars 2019, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
Condamner la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 31.143 € au titre des pénalités pour l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons régularisée en date du 11 mars 2019, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BAC RESTO, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions (« conclusions récapitulatives n°1 ») remises à l’audience publique de procédure du 2 juillet 2024, BAC RESTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1218 et 1235-1 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Déclarer la société BAC RESTO recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et arguments,
Y faisant droit,
Débouter la société KRONENBOURG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale ;
Accorder à la société BAC RESTO un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Condamner la société KRONENBOURG à verser à la société BAC RESTO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société KRONENBOURG aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes au titre des deux affaires a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les deux affaires ont été appelées entre le 4 mars 2024 et le 11 février 2025 à diverses audiences collégiales de procédure au cours desquelles elles ont été rendues connexes.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 4 mars 2025 à laquelle toutes se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis les deux affaires en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RG n° 2024014576
Sur le montant des sommes dues à TAFANEL
BAC RESTO et M. [T] exposent que la demande de condamnation à régler la somme de 100 397,19 € formulée à son encontre par TAFANEL n’est pas expliquée en détail et doit, en conséquence, être rejetée.
En réponse, TAFANEL soutient au visa de l’article 1346 du Code civil que le montant demandé est la somme des soldes restant dus au titre des deux prêts de 300 000 € et 150 000 € consentis par la Société Générale dont elle était garante et qu’elle a dû, en conséquence, rembourser, déduction faite d’une somme de 101 892,23 € qui lui a été adressée par le séquestre le 15 septembre 2023 en remboursement partiel d’un des deux prêts.
Elle produit notamment, outre les contrats de prêt et les tableaux d’amortissement correspondants, les quittances subrogatives délivrées par la Société Générale pour le remboursement du prêt ainsi que des échéances impayées de mai à septembre 2023, les oppositions formées par TAFANEL lors de la vente du fonds de commerce et les échanges de correspondances avec le séquestre.
Sur les engagements de caution de M. [M] [L] [T]
Appelé, en sa qualité de caution solidaire, à couvrir TAFANEL du paiement des sommes payées au titre des deux prêts ci-dessus, M. [M] [L] [T] soutient que TAFANEL ne justifie pas avoir vérifié, lors de la signature des actes de caution, ses capacités financières et leur éventuelle disproportion par rapport à l’engagement souscrit. Il allègue également que les courriers d’information annuels de la caution, requis par la loi, lui ont été adressés par courrier simple, sans preuve de réception.
Il en déduit que la caution lui est inopposable et, en tout état de cause, que le taux contractuel de 13,9% majoré de 3 points que TAFANEL entend appliquer à la créance est infondé.
En réponse, TAFANEL expose qu’il appartient à la caution d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription dudit engagement d’une disproportion manifeste entre la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Elle souligne que M. [T] ne communique aucune pièce sur sa situation financière au moment de la signature des cautions et fait observer que l’intéressé est actuellement dirigeant de 10 sociétés, créées entre 2011 et 2023.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle ne s’est trouvée en position de créancier de BAC RESTO qu’à la date où, ayant été appelée en garantie par la Société Générale, celle-ci lui a délivré des quittances subrogatives, c’est-à-dire en octobre 2023. Elle en déduit que l’argument de vice de forme invoqué par M. [T] est inopérant.
Elle produit à l’appui de ses affirmations les actes de caution signés par M. [T], les extraits de son grand livre pour les créances restant dues au 7 février 2024 et les créances subrogatives délivrées par la banque à la suite des appels en garantie.
RG n° 2024014121
Sur les sommes dues à KRONENBOURG par BAC RESTO
KRONENBOURG expose que « l’accord commercial bière » signé avec BAC RESTO obligeait celle-ci en cas de non-respect de l’obligation d’achat auprès d’elle d’un volume annuel moyen de 150 hl de bières à lui restituer les avantages consentis, en l’occurrence une prestation financière de 117 000 € TTC et à s’acquitter d’une pénalité de 20% des quantités de bière manquantes valorisées sur la base du dernier prix, soit 31 200 € TTC.
BAC RESTO prétend que cette disposition a le caractère d’une clause pénale ; que cette clause, qui ne figurerait que dans les conditions générales de vente avec une typographie insuffisamment apparente et dans des termes peu clairs, est d’un montant manifestement excessif alors que, selon elle, KRONENBOURG n’a pas démontré avoir subi un préjudice.
KRONENBOURG soutient que seule la pénalité de 31 200 € a le caractère d’une clause pénale. En outre, elle soutient avoir subi un réel préjudice dans la mesure où BAC RESTO n’a commandé en 3 ans et demi que les deux tiers des volumes de bière sur lesquels elle s’était engagée (507/750 hl).
Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, BAC RESTO sollicite, dans le cas où elle serait condamnée, l’octroi de délais de paiement de 24 mois, « les perspectives de rétablissement de BAC RESTO n’étant pas compromises ».
KRONENBOURG est défavorable à l’octroi de délais de paiement, BAC RESTO ayant perçu par la vente de son fonds de commerce de quoi désintéresser largement ses créanciers et ne justifiant d’aucune difficulté financière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires RG n° 2024014576 et RG n° 2024014121
Attendu que les affaires RG n° 2024014576 et RG n° 2024014121 sont connexes, mettent en cause les mêmes défendeurs, comportent des demandes de même nature et que les demandeurs soulèvent des moyens similaires, le tribunal, pour la bonne administration de la justice, décidera de les joindre.
Sur les sommes dues à TAFANEL par BAC RESTO
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent respectivement « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; que l’article 1346 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que TAFANEL et BAC RESTO ont établi un ensemble de relations contractuelles, aux termes desquelles TAFANEL a fourni à BAC RESTO différents types de boissons, lui a consenti des prestations financières liées à ces fournitures de boissons et a mis en place des cautions sur deux prêts bancaires de respectivement 300 000 € et 150 000 €, consentis à BAC RESTO.
Attendu qu’à la suite de la vente du fonds de commerce de BAC RESTO à la société KOI, le 2 juin 2023, TAFANEL a fait opposition le 7 juin 2023 auprès du séquestre, en son nom et au nom de KRONENBOURG, dont elle est un distributeur, pour, en premier lieu, la somme de 329.768,18 € qu’elle a actualisée et fixée le 16 juin 2023 à la somme totale de 340 609,26 € (pièce n°23 versée au débat par TAFANEL), se répartissant entre des impayés sur des livraisons de marchandises, le capital restant dû sur les deux prêts de la Société Générale, une prestation financière liée à un contrat de fourniture de boissons et une prestation financière de KRONENBOURG.
Attendu que TAFANEL justifie avoir réglé à la Société Générale :
* les sommes de 72 253,59 € en principal et de 27 557,15 € au titre d’échéances impayées de mai à septembre 2023, sur le prêt de 300 000 € (quittances subrogatives de la banque, pièces n°16 et 33) ;
* les sommes de 94 296,92 € en principal et de 14 273,55 € au titre d’échéances impayées de mai à septembre 2023, sur le prêt de 150 000 € (quittances subrogatives de la banque, pièces n°9 et 32) ; que la compensation de ces sommes avec la somme de 101 892,23 € reçue du séquestre en remboursement de ce prêt fait apparaître un solde débiteur à l’encontre de BAC RESTO de 6 678,24 € ; que la demande TAFANEL au titre de ce prêt est cependant de 586,45 € ;
Attendu que, depuis l’opposition de TAFANEL, celle-ci a ramené ses demandes à la somme de 100 397,19 € et qu’il ressort de l’analyse par le tribunal de ses pièces (9, 11, 12, 16, 18, 25, 32, 33) que ses différentes demandes ont évolué comme suit :
[…]
Demande de TAFANEL 100 397,19€
Attendu que la demande de TAFANEL de 100 397,19 € est détaillée et justifiée ; que par ailleurs, BAC RESTO n’a contesté cette demande ni dans son principe ni dans son quantum avant l’introduction de l’instance ;
Le tribunal constate que TAFANEL dispose sur BAC RESTO d’une créance de 100 397,19 € et dit que cette créance est certaine, liquide et exigible.
Sur le taux d’intérêt applicable à la créance
Attendu que les deux prêts consentis par la Société Générale comportaient un taux d’intérêt contractuel de 3,90% ; que dans les deux actes de cautionnement qu’il a signés dans le cadre de ces prêts, M. [M] [L] [T] s’est engagé à rembourser au prêteur le principal les intérêts au taux contractuel de 3,90% et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard ;
Le tribunal retient que le taux contractuel de 3,90% est applicable à la créance.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Le tribunal :
* condamnera BAC RESTO et M. [M] [L] [T] solidairement à payer à TAFANEL la somme de 100.397,19 €, au titre des sommes restant dues pour les prêts contractés auprès de la Société Générale le 11/09/2018 et le 18/02/2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 15 septembre 2023 ;
* ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les engagements de caution de M. [M] [L] [T]
* Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Attendu que l’article L 322-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature des deux actes de caution dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique (…), sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au le terme de cet engagement. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. (…) »
Attendu que si TAFANEL a adressé annuellement à M. [M] [L] [T] des lettres d’information relatives à sa qualité de caution, elle n’était pas alors créancière de BAC RESTO, ce qu’elle a souligné en écrivant dans chacun de ces courriers « Sans que cette lettre ait aucun professionnel, nous vous l’adressons à toutes fins utiles et dans le seul but de vous rappeler les engagements que vous avez contractés » ;
Attendu que TAFANEL n’est devenue créancière de BAC RESTO qu’en septembre 2023, soit quelques semaines avant l’ouverture du contentieux, à la suite de l’appel en garantie de la Société Générale portant sur le principal et les échéances impayées des deux prêts.
Le tribunal constate que TAFANEL n’a pas manqué à ses obligations d’envoi d’un courrier d’information annuel à M. [M] [L] [T].
* Sur la disproportion de l’engagement :
Attendu que l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature des deux actes de caution (11 septembre 2017 et 11 février 2021), énonce : «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Attendu que TAFANEL, amenée habituellement à garantir des prêts bancaires en faveur de débitants de boissons qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, a la qualité de créancier professionnel ;
Attendu cependant qu’il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, si l’engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu’il appartient à celle-ci, lorsqu’elle invoque une telle disproportion, de la démontrer ;
Attendu que M. [M] [L] [T], dont le tribunal relève qu’il est aujourd’hui mandataire social de 10 sociétés et l’a été dans le passé dans plusieurs autres, ne produit aucun élément sur sa situation financière et ses revenus à la date de signature des actes de cautionnement disputés ; que M. [M] [L] [T] qui n’établit pas davantage quelle était sa situation patrimoniale lorsque sa caution a été appelée par TAFANEL, est défaillant à rapporter le preuve qui lui incombe d’un engagement disproportionné à ses biens et revenus à cette date et que TAFANEL est infondée à se prévaloir de l’engagement reçu ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande au titre de la disproportion et dit que la créance lui est opposable ;
Sur les sommes dues à KRONENBOURG par BAC RESTO
Attendu que l’article 1235-1 du Code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.»
Attendu que la clause disputée, figurant à l’article « ECHEANCE – NON-RESPECT -RUPTURE DE L’ACCORD », stipule « qu’en cas de cessation d’activité du Débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit (…). En conséquence de quoi, le Débitant de boissons s’oblige à titre d’indemnité à la restitution en valeur d’origine de tous les avantages consentis par le Brasseur et en outre au paiement au Brasseur des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% du prix TTC des bières manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation au tarif du Distributeur CHD »
Attendu qu’en l’espèce, TAFANEL demande le remboursement d’une « prestation financière » de 117 000 € TTC qu’elle avait consenti en contrepartie d’un engagement de commande d’un volume de bières sur la durée du contrat (pièce n°4 versée aux débats par Kronenbourg) ; que cette prestation, qui a les caractéristiques d’un prêt de trésorerie, avait vocation à être remboursée en cas de rupture du lien contractuel ;
Attendu que de surcroît, le tribunal relève que BAC RESTO s’est abstenue de répondre à l’offre de réduction du montant à rembourser que lui avait proposé KRONENBOURG lors de la vente de son fonds de commerce (77 064 € au lieu de 117 000 €, pièce n°9) ; que la rupture de « l’accord commercial bière », à la seule initiative de BAC RESTO, a privé KRONENBOURG d’un débouché commercial ;
Qu’il en résulte que cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une clause pénale ; qu’en conséquence elle constitue une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu par ailleurs que si la demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 31143 €, s’analyse bien en une clause pénale, il n’appartient au juge d’en moduler le montant que si celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire ; qu’en l’espèce, KRONENBOURG établit que BAC RESTO a interrompu le contrat alors que 243 hl de bières restaient à commander sur une durée d’un an et demi ; que la valeur de ce volume de bières, sur la base de la dernière facturation au tarif contractuel (640,80 €/hl x 243 = 155 714,4 €), la pénalité (20%) s’élève à 31 143 € ;
Le tribunal constate que la clause pénale est dépourvue, en l’occurrence, d’un caractère excessif, et que KRONENBOURG dispose ainsi sur BAC RESTO d’une créance certaine, liquide et exigible de 117 000 € + 31 143 € = 148 143 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera BAC RESTO à payer à KRONENBOURG la somme de 148 143 € au titre de la rupture de « l’accord commercial bière » du 11 mars 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement demandés par BAC RESTO à KRONENBOURG
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Attendu qu’en l’espèce, BAC RESTO qui affirme « que ses perspectives de rétablissement ne sont pas totalement compromises » demande à bénéficier d’un étalement du paiement de ses créances sur 24mois, sans pour autant rapporter la preuve du rétablissement attendu ;
Attendu que, de surcroît, BAC RESTO, qui a encaissé en juin 2023 une somme de 1 700 000 € et cessé l’exploitation de son fonds de commerce, ne justifie pas rencontrer des difficultés financières ;
Le tribunal déboutera BAC RESTO de sa demande visant à bénéficier d’un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, TAFANEL et KRONENBOURG ont dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
En conséquence, le tribunal :
* condamnera solidairement BAC RESTO et M. [M] [L] [T] à payer à TAFANEL la somme de 2 000 € ;
* condamnera BAC RESTO à payer à KRONENBOURG la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes.
Sur les dépens
BAC RESTO et M. [M] [L] [T] succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* joint les causes enregistrées sous les numéros RG 2024014576 et RG 2024014121 ;
* condamne la SARL BAC RESTO et Monsieur [M] [L] [T], pris en sa qualité de caution et de représentant légal de la SARL BAC RESTO, solidairement à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 100.397,19 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 15 septembre 2023 ;
* condamne la SARL BAC RESTO à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 148 143 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
* ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
* déboute la SARL BAC RESTO de sa demande visant à bénéficier d’un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge.
* condamne la SARL BAC RESTO et Monsieur [M] [L] [T] solidairement à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la SARL BAC RESTO à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 2000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL BAC RESTO et Monsieur [M] [L] [T] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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