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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023060531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023060531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060531
ENTRE :
Mme [X] [P], demeurant 12B Division Leclerc 93350 Le Bourget Partie demanderesse : comparant par Me Gaëlle ZINSOU, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, 2/4 rue Olympe de Gouges 93210 La Plaine Saint-Denis
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS FONTANA – Me Dominique FONTANA Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
En septembre 2009, Mme [P] a ouvert pour ses besoins personnels un compte auprès de la SOCIETE GENERALE (SG), agence de SAINT LAZARE.
Le 24 juin 2023 aux alentours de 18H00, Mme [P] déclare avoir reçu un appel d’une personne qui se présentait comme travaillant au service de fraude de la SOCIETE GENERALE.
Après lui avoir décliné plusieurs de ses données personnelles (prénoms, date de naissance, …), cette personne lui indiquait que son compte venait d’être piraté à la suite du vol de ses cartes bancaires le jour même.
Mme [P] déclare avoir constaté après être allée vérifier, que sa carte bancaire avait effectivement disparu, la dernière utilisation de sa carte bancaire datant selon elle du 18 juin.
Mme [P] déclare avoir été informée par cette personne qu’un achat de 6 341,50 € avait été effectué avec sa carte et qu’afin d’éviter d’autres paiements frauduleux, ses codes d’accès à son application bancaire devaient être modifiés. Il était cependant confirmé à Mme [P] qu’une opposition avait déjà été effectuée sur sa carte bancaire.
Toujours connectée à son application, Mme [P] a déclaré avoir modifié son code secret, sans néanmoins le communiquer oralement.
Mme [P] déclare avoir constaté une augmentation anormale de son plafond de découvert et ce pour le montant précédemment annoncé de 6 341€ et avoir reçu un SMS lui demandant de valider le paiement du montant en question.
Elle était alors contactée une deuxième fois téléphoniquement, cette fois avec le numéro de son Agence SG (SAINT LAZARE) ; il lui est une seconde fois confirmé le piratage de son compte à la suite du vol de sa carte bancaire. Mme [P] déclare que cette personne l’informe que la seule solution pour bloquer le paiement était de transmettre le code reçu par
SMS afin que la Banque puisse valider et rejeter par la suite directement le paiement. Mme [P] a transmis le code en question. L’appel a été alors coupé.
Mme [P] pressentant une fraude, a déclaré avoir procédé elle-même à l’opposition sur sa carte.
Mme [P] a déposé plainte le 27 juin 2023 auprès du commissariat de Police de LA COURNEUVE pour vol de sa carte bancaire le 24 juin et pour 4 opérations (3 retraits : 2100 €, 2500€, 550€, et un achat de 550€) pour laquelle elle avait opposition le soir du 24 juin. Elle a complété sa plainte le 28 juin 2023 pour signaler les appels téléphoniques du 24 juin de prétendus employés de la SG du 01 47 50 57 60 (Service Fraude de l’agence SG Bobigny) et du 01 53 04 91 12 (Son agence SG St Lazare).
Par courrier du 28 juin 2023, puis du 13 juillet 2023, Mme [P] a sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE, le remboursement des sommes indument prélevées, pour la somme totale de 12 041 euros.
Elle déclare avoir reçu par deux courriers distincts, respectivement du 10 juillet et 17 juillet, l’acceptation par la SOCIETE GENERALE du remboursement de la totalité de la somme ; le remboursement était effectué sur son compte bancaire.
Puis, par courrier du 17 juillet puis du 1 août 2023, SG décidait finalement d’annuler les remboursements effectués pour la somme totale de 12 041,50 euros.
Par mise en demeure en date du 02 août 2023, Mme [P] a demandé le remboursement des sommes indument prélevées sur son compte à la SOCIETE GENERALE.
Par courrier du 12 septembre 2023, le Service Relations Clientèle de SOCIETE GENERALE a réaffirmé son refus d’accéder à la demande de remboursement en raison de la validation de toutes les opérations, soit par la présence physique de la carte et la composition du code confidentiel associé, soit par authentification forte avec la composition du code de sécurité renforcé.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne morale le 16 octobre 2923, Madame [X] [P] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 7 février 2024, par ses conclusions, Madame [X] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L133-18, L133-20 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
D’ACCUEILLIR ET DE DECLARER recevables Mme [P] [X] en ses demandes
Par conséquent,
* DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMER la société SOCIETE GENERALE à verser à Mme [P] au titre de son préjudice financier, la somme de :
* 12.041 euros à titre principal,
* 5.149,50 euros à titre subsidiaire
CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à régler à Mme [P] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à régler à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Par ses conclusions à l’audience du 29 mai 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SG demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-16 et L.133-19 IV du Code Monétaire et Financier, Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
– DECLARER Madame [X] [P] mal fondée en ses demandes.
En conséquence, L’EN DEBOUTER.
* CONDAMNER Madame [X] [P] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
* CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du C.P.C.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie ;
A l’audience du 20 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] soutient qu’elle a été victime d’appels téléphoniques de faux conseillers bancaires et qu’elle doit être remboursée à titre principal de l’ensemble des sommes retirées sur son compte (retraits d’espèces et achat sur internet) et à titre subsidiaire de la somme correspondant à l’achat sur internet. Elle demande également des dommages et intérêts et le paiement par SG d’une astreinte journalière.
SG demande que Mme [P] soit déboutée de ses demandes au visa des articles les articles L.133-16 et L.133-19 IV du Code Monétaire et Financier, cette dernière n’ayant pas préservé la sécurité des données relatives à ces instruments de paiement.
SUR CE,
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Aux termes de l’article L.133-16 du Code Monétaire et Financier :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données » ;
Aux termes de l’article L.133-17 du Code Monétaire et Financier :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. » ;
Aux termes de l’article L.133-19-IV du même code :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-1 »;
Aux termes de l’article L.133-23 du même code :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » ;
De manière surabondante l’article 3.3 des conditions générales de SG des cartes de paiement rappelle que le titulaire de la carte doit utiliser les données de sécurité personnalisées chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les équipements électroniques.
Attendu que les mêmes conditions générales prévoient que la carte est rigoureusement personnelle, son titulaire devant, dès réception y apposer obligatoirement sa signature. Il est strictement interdit aux titulaires de la carte de la prêter ou de s’en déposséder.
Sur les opérations réalisées sur le compte de Mme [P]
Il ressort de l’analyse de l’accès « Banque à distance » de Mme [P], versée au débat par SG, que le numéro de téléphone dit « de sécurité » de Mme [P] 0685 n’a pas été modifié depuis son enrôlement le 9 avril 2013 ; que ce téléphone enrôlé par la banque reçoit tous les messages adressés par SG à Mme [P] ; ainsi, cet appareil téléphonique est en l’espèce l’élément de la catégorie « possession » des critères d’authentification forte tels qu’ils ont été définis au f de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier.
Le 24 juin 2023 à 18 heures 24, un Pass Sécurité nommé « SECURITE » a été activé sur le contrat « Banque à distance » de Mme [P] (pièce 8 SG) ; l’enrôlement d’un Pass Sécurité nécessite la connaissance du code client « Banque à distance », du code secret « Banque à distance » et du code d’activation (CSUU) envoyé sur le numéro de téléphone de sécurité enregistré sur le contrat « Banque à distance » de la cliente, trois éléments propres à la procédure d’authentification forte ; Mme [P] a communiqué le code d’activation reçu par SMS à un tiers en plus de ses identifiants de connexion ; elle n’a pas répondu au
SMS de notification envoyé sur son téléphone de sécurité l’informant de l’activation du Pass Sécurité, ni prêté attention à la notification également générée sur son espace client alors même qu’elle était connectée en même temps que le fraudeur.
Selon les pièces versées par SG, le 24 juin 2023 à 18 heures 26, une augmentation du plafond de paiement de la carte a été validée, celui-ci passant à 8.100 € ; le 24 juin 2023 à 18 heures 39, une augmentation de plafond de retrait a été validée, celui-ci passant à
2.100 € ; le 24 juin 2023 à 18 heures 40, une validation d’augmentation de plafond de retrait a été effectuée afin de le passer à 3.050 € (Pièce 12 SG) ; des notifications de ces
modifications ont été générées sur l’espace client de Mme [P] pour l’informer de ces augmentations de plafond sans réaction de sa part.
Le 24 juin 2023 à 18 heures 55, le code secret de la carte bancaire de Madame [X] [P] a été consulté.
SOCIETE GENERALE verse aux débats les certificats d’authentification des 3 retraits d’espèces d’un montant total de 5 150 € et de l’achat qui démontrent que la validation est bien intervenue par la présence physique de la carte et la composition du code confidentiel ; à nouveau, des notifications ont été générées sur l’espace client de Mme [P] pour l’informer d’opérations des retraits sur sa carte et de l’achat par sa carte bancaire, lui notifiant que si elle n’était pas à l’origine de ces opérations, elle devait mettre sa carte en opposition, ce qu’elle a fait tardivement sans se conformer à l’article L.133-17 du code monétaire et financier.
S’agissant de l’achat effectué à distance, S G fournit le certificat d’authentification démontrant que le paiement a été effectué via l’authentification forte OPEN ID, code de sécurité saisi dans l’espace « Banque à distance ».
Sur l’ensemble de ces opérations, le tribunal relève que la sécurité des données du système n’a pas été respectée par Mme [P], qu’elle n’a pas réagi aux alertes qu’elle a reçues à plusieurs reprises.
Mme [P] soutient qu’elle pensait être en relation avec un conseiller de la banque, qu’elle a reconnu les numéros de téléphone de deux agences bancaires de SG mais elle indique s’être également méfiée ; elle est de fait passé outre les alertes.
Concernant le fait qu’elle ait reconnu les numéros de téléphone de deux agences bancaires, Mme [P] échoue à le prouver, ne fournissant pas à minima la copie écran des appels sur son téléphone avec le nom correspondant au numéro entrant ou son téléphone permettant au tribunal la vérification incontestable des appels entrants.
Le tribunal, en application des articles susvisés L.133-17 et L.133-19-IV du code monétaire et financier, déboutera en conséquence Mme [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SG.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, SG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [P] à lui verser la somme de 2 000€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mme [P], perdante au procès, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ; le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,
* Déboute Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne Madame [X] [P] à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement,
* Condamne Madame [X] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Hervé de Bonduwe et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 6 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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