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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DOUCERAIN [Z] SEBIRE en la personne de Maître [I] [Z] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [R] [C]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – assigné par exploit du 11 décembre 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré selon procès verbal de remise à l’étude du Commissaire de Justice, non comparant
Débats en audience publique le 26/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Nicolas CRIBIERJuges : Monsieur Philippe BATAILLE et Monsieur Christophe LE BEL
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Juge de la formation, le Président empêché, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Juge de la formation a remis la minute.
OBJET DU LITIGE – PROCEDURE :
Monsieur [C] [R] exerce une activité d’électricien.
Il a ouvert, dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Agence de [Adresse 4], un compte courant d’entreprise, en date du 29 juin 2023.
Selon acte sous seing privé du 29 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [C] [R] un prêt de trésorerie de 21.000 € remboursable en 59 mensualités hors préfinancement au taux fixe de 3,82 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [C] [R] de régulariser les échéances impayées du prêt du 05 janvier 2025 au 05 mai 2025, pour une somme de 1.993,20 € outre 22,66 € de pénalités et intérêts de retard, soit un total de 2.015,86 €, sous 30 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [C] [R] de régler le solde débiteur de son compte courant pour un montant de 1.545,66 € avant le 14 mai 2025, sous peine de clôture de son compte.
Monsieur [C] [R] ne régularisant pas sa situation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025 prononçant la déchéance du terme du prêt, et le mettant en demeure de régler la somme de 16.425,14 €.
Monsieur [C] [R] n’ayant pas régularisé sa situation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE s’est vue contrainte de l’assigner selon exploit du 11 décembre 2025, devant le Tribunal de Commerce de BERNAY à son audience du 26 février 2026, en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
Dans son acte introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
* La somme de 1.348,94 € au titre du découvert en compte courant arrêtée au 27 octobre 2025 avec intérêts au taux de 2,76 % à comper de cette date jusqu’à parfait règlement,
* La somme de 16.245,13 € au titre du prêt 757672E avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,82 % à compter du 08 juillet 2025 sur le capital restant dû et les échéances impayées, jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE n’invoque rien de plus que l’exposé du rappel des faits, au soutien de ses prétentions.
*Pour Monsieur [C] [R] :
Il ne se présente pas ni personne pour lui, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de Monsieur [C] [R] :
Attendu que Monsieur [C] [R] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur le principal :
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit, à l’appui de sa demande, la convention d’ouverture de compte courant professionnel, le contrat de prêt et le plan de remboursement, le relevé de compte arrêté au 23 octobre 2025, ainsi que deux décomptes laissant apparaître les sommes restant dues par Monsieur [C] [R] ;
Attendu que pour tenter de recouvrer sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé des courriers recommandés à Monsieur [C] [R], en date du 06 mai 2025 concernant les échéances impayées du prêt avec menace de déchéance du terme (pour une somme globale de 2.015,86 €), et concernant le débit du compte courant (pour une somme de 1.545,66€) ; que ces deux courriers recommandés ont été retirés par Monsieur [C] [R] en date du 10 mai 2025 ; qu’il s’en déduit qu’il avait parfaite connaissance de ce qu’il devait à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, et de ce qu’il encourait ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juillet 2025, soit au-delà des 30 jours indiqués dans le courrier du 06 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé à l’égard de Monsieur [C] [R] la déchéance du terme du prêt numéro 757672E ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit deux décomptes de créances :
* L’un, daté du 27/10/2025 au titre du compte courant débiteur pour une somme globale de 1.348,94 €, comprenant le solde débiteur à hauteur de la somme de 1.339,31 €, et les intérêts de retard pour 9,63 €,
* L’autre, daté du 08/07/2025, au titre du prêt numéro 757672E pour une somme globale de 16.425,13 €, comprenant les échéances impayées pour 2.790,48 €, le capital restant dû pour 12.929,58 €, l’indemnité d’exigibilité de 5% pour 646,47 € et les intérêts de retard calculés pour 58,60 €;
Attendu que la demande nous parait juste, régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu qu’en conséquence Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes de :
* 1.348,94 € au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 27/10/2025 avec intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 1.339,91 € à compter du 28/10/2025, jusqu’à parfait paiement,
* 16.425,13 € au titre du prêt numéro 757672E avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,82% sur les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 15.720,06 € à compter du 09/07/2025, jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y pas lieu de l’écarter ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sont inopérantes ou mal fondées; qu’il conviendra de les rejeter;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 500 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [C] [R] succombe ; qu’il sera condamné à supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [C] [R] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
RECOIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes de :
* 1.348,94 € au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 27/10/2025 avec intérêts au taux de 2,76 % sur la somme de 1.339,91 € à compter du 28/10/2025, jusqu’à parfait paiement,
* 16.425,13 € au titre du prêt numéro 757672E avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,82% sur les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 15.720,06 € à compter du 09/07/2025, jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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