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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2023001079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Trehet Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023001079
ENTRE :
SNC BAUDIGNECOURT, dont le siège social est rue du Pré Long 35770 Vern-sur-Seiche – RCS B 479677619
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine GUIHEUX membre du cabinet VOLTA, avocat (E2045) et comparant par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SA ENEDIS, dont le siège social est 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense cedex – RCS B 444608442
Partie défenderesse : assistée de Me Michel GUENAIRE membre du cabinet MICHEL GUENAIRE, avocat (G777) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SNC BAUDIGNECOURT a pour activité principale la production d’électricité. Elle exploite notamment le parc éolien de BAUDIGNECOURT dans le département de la Meuse qui comprend 6 éoliennes mises en service en 2011.
ENEDIS, anciennement ERDF, est une société anonyme, filiale à 100% d’ EDF, chargée de la gestion et de l’aménagement de la très grande majorité du réseau de distribution d’électricité en France.
SNC BAUDIGNECOURT et ENEDIS ont conclu le 11 avril 2011 un contrat n° 38524 d’accès au réseau public de distribution d’électricité sous Haute Tension, ci-après dénommé CARD-I avec une puissance électrique maximale de 12.000kW. Le parc éolien de BAUDIGNECOURT est raccordé au poste source ENEDIS d’HOUDELAINCOURT.
Par courrier en date du 27 avril 2021, ENEDIS a informé SNC BAUDIGNECOURT que des travaux seraient effectués du 15 novembre au 3 décembre 2021 pour renouveler le poste source d’HOUDELAINCOURT.
Les travaux ont été effectués aux dates prévues et ont empêché SNC BAUDIGNECOURT d’injecter de l’électricité dans le réseau pendant 434 heures.
Par courrier en date du 25 janvier 2022, SNC BAUDIGNECOURT a réclamé à ENEDIS une indemnisation d’un montant de 135.361,60€ en raison d’un dépassement de 426 heures de
ses engagements contractuels et, en particulier, ceux prévus dans les articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1 des conditions générales du CARD-I.
Par courrier en date du 29 mars 2022, ENEDIS a répondu que les indisponibilités programmées ne faisaient pas l’objet d’un engagement de résultat de sa part.
Par courrier en date du 11 août 2022, SNC BAUDIGNECOURT a mis ENEDIS en demeure de lui payer la somme de 135.361,60€.
Par courrier en date du 8 septembre 2022, ENEDIS a répondu que les travaux de renouvellement de postes sources n’étaient pas prévus à l’article 5.1.1.1 des conditions générales du CARD-I et que les demandes de SNC BAUDIGNECOURT n’étaient pas fondées.
SNC BAUDIGNECOURT a alors attrait ENEDIS devant le tribunal de céans. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 signifié à personne habilitée, BAUDIGNECOURT a fait assigner ENEDIS.
Par cet acte et aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier, 29 mars, 7 juin et 11 octobre 2024, la SNC BAUDIGNECOURT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DIRE et JUGER que les manquements contractuels de la société ENEDIS sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 157.662€ à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis, sauf à parfaire, assortis des intérêts au taux légal ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à payer au demandeur la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d’instance y compris ceux nécessaires à l’exécution forcée de la présente décision.
Aux audiences des 12 mai, 24 novembre 2023, 16 février, 10 mai, 13 septembre et 8 novembre 2024, par des conclusions en défense et récapitulatives n°6, ENEDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le code civil, et notamment l’article 1192, et les articles 1231 et suivants, Vu le code de l’énergie, et notamment ses articles L 111-61 et L 322-8, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 3, 64, 70, 378 et 700, Vu le CARD-I, et notamment l’article 11.1,
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes introduites par la société BAUDIGNECOURT ; A défaut, subsidiairement,
* Juger que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle d’Enedis ne sont pas réunies ;
* Débouter la société BAUDIGNECOURT de l’intégralité de ses demandes ;
* Rejeter les demandes de la société BAUDIGNECOURT comme injustes et mal fondées ;
En tout état de cause,
* Condamner la société BAUDIGNECOURT à payer à Enedis la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BAUDIGNECOURT aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 février 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
A cette audience, après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de SNC BAUDIGNECOURT
Au soutien de ses demandes, ENEDIS expose que la demande de SNC BAUDIGNECOURT est irrecevable car :
* Le non-respect par une partie d’une clause prévoyant une procédure préalable à une demande contentieuse emporte l’irrecevabilité de cette dernière ;
* En l’espèce, SNC BAUDIGNECOURT a mis en œuvre la procédure de réparation (en application de l’article 9.2 des conditions générales du CARD-I) avant de mettre en œuvre la procédure de conciliation (en application de l’article 11.10 des conditions générales du CARD-I).
En réplique, SNC BAUDIGNECOURT expose que sa demande est recevable car :
* Selon la jurisprudence de la c our d’appel, aucun manquement à l’obligation de conciliation préalable ne peut être reproché à un producteur lorsque ce dernier prétend à un dédommagement pour lequel ENEDIS a dénié toute responsabilité ;
* En l’espèce, ENEDIS, par courriel en date du 29 mars 2022, a refusé de reconnaitre tout manquement contractuel.
En ce qui concerne les fautes contractuelles commises par ENEDIS
Au soutien de ses demandes, SNC BAUDIGNECOURT expose que :
* Les travaux de renouvellement que requiert le réseau de distribution relèvent de l’article 5.1.1.1.1. des conditions générales du CARD-I qui prévoit qu’ENEDIS s’engage d’une part à ne pas causer plus de deux (2) coupures par année civile lors de la
réalisation des travaux susmentionnés, et d’autre part à ce que la durée cumulée de ces coupures soit inférieure à huit (8) heures ;
* La responsabilité d’ENEDIS est décrite à l’article 9.1.1 des conditions générales du CARD-I qui prévoit qu’ENEDIS est responsable des dommages directs et certains qu’il cause à l’autre Partie en cas de non-respect des engagements qualitatifs de nondépassement du nombre de coupures ou de seuils de tolérance relatifs à la qualité et à la continuité de la tension du réseau de distribution ;
* En l’espèce, la capacité d’injection d’électricité sur le réseau de SNC BAUDIGNECOURT a été nulle pendant 434 heures (le 15 novembre 2021 de 8h à 17h, entre le 15 novembre 17h et le 3 décembre 2021 8h et le 3 décembre entre 8h et 17h. ENEDIS a donc dépassé les seuils prévus à l’article 5.1.1.1 du CARD-I (une durée maximale cumulée de coupure de 8 heures) et sa faute contractuelle est établie ;
* ENEDIS a commis une deuxième faute contractuelle en ne respectant pas son obligation de concertation prévue à l’article 5.1.1.1 des conditions générales du CARDl afin de programmer les travaux aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne à SNC BAUDIGNECOURT.
En réplique, ENEDIS expose qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée car :
* Les travaux de renouvellement des postes sources ne sont pas mentionnés dans le CARD-I de SNC BAUDIGNECOURT de sorte qu’ENEDIS n’a pas d’engagement contractuel en termes de durée d’indisponibilité pour des travaux de renouvellement de postes sources. La cour d’appel en a jugé ainsi le 5 novembre 2021, ainsi que le tribunal de commerce de Paris dans des jugements des 23 février et 9 décembre 2022 ;
* Lesdits travaux ne peuvent techniquement être rattachés aux travaux visés à l’article 5.1.1.1 des conditions générales dès lors qu’ils n’étaient pas prévisibles à la date de signature du CARD-I et ne peuvent être techniquement réalisés sans entraîner des coupures de plusieurs centaines d’heures. La nécessité de renouveler les postes sources est apparue avec l’accroissement des énergies intermittentes postérieurement à la signature du CARD-I;
* Lesdits travaux de renouvellement des postes sources ne sont pas non plus au nombre des opérations de maintenance lourde mentionnées à l’article 5.1.1.3 des conditions particulières du CARD-I ;
* Depuis le 1 er septembre 2012, les travaux de renouvellement des postes sources sont classés parmi les opérations de maintenance lourde et engagent ENEDIS à indemniser le producteur en cas de dépassement d’une durée maximale cumulée de 1.008h d’indisponibilité sur une période de 15 ans (article 6.1.1.3 du nouveau CARD-I).
En ce qui concerne le préjudice subi par SNC BAUDIGNECOURT
Au soutien de ses demandes, SNC BAUDIGNECOURT expose que :
* En application de l’article 1231-2 du code civil, le préjudice correspond aux pertes de production subies en raison des divers travaux réalisés sur le poste source d’HOUDELAINCOURT soit 136.097€ ;
* Le moyen soulevé par ENEDIS concernant la méthode d’estimation des pertes est inopposable au cas d’espèce, car la méthode dont se prévaut ENEDIS est postérieure à la version du CARD-I applicable au parc éolien de BAUDIGNECOURT (version v9.1 du CARD-I ENEDIS applicable depuis le 15 mars 2017);
* Cela étant, le montant du préjudice a été recalculé par la société EVEROZE en utilisant la méthode ENI d’ENEDIS et les données de deux parcs proches (DELOUZE et CHARMOIS dont les modèles d’éoliennes sont identiques et de même puissance unitaire) et en multipliant les quantités d’électricité non produites par le tarif d’obligation d’achat en vigueur au moment où ces quantités auraient été produites. Le montant a ainsi été revu à hauteur de 133.102€;
* Le coût de l’étude EVEROZE (4.560€ TTC) s’ajoute au préjudice de SNC BAUDIGNECOURT ;
* S’y ajoute également le préjudice (20.000€) subi en raison du non-respect par ENEDIS de son obligation de concertation.
En réplique, ENEDIS expose que :
* La version 10 du CARD-I applicable à partir du 1 er janvier 2023 et relative aux travaux de renouvellement des postes sources prévoit une franchise de 816h. En prenant comme référence les CARD-I postérieurs à la version 8.3 du 1 er septembre 2012, la plus proche de la date de signature du CARD-I litigieux, le préjudice allégué est nul car la durée cumulée des coupures litigieuses est inférieure à 816h ;
* SNC BAUDIGNECOURT n’a pas utilisé la méthode d’estimation de l’énergie non injectée (ENI) préconisée dans la note Enedis-NOI-CF_49. E ;
* SNC BAUDIGNECOURT aurait pu profiter de la période des travaux de renouvellement pour effectuer des travaux de maintenance de son parc.
* L’estimation de la demanderesse ne tient pas compte de l’évolution de l’impôt sur les sociétés entre 2021 et 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle que le contrat litigieux étant antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur l’irrecevabilité de la demande de SNC BAUDIGNECOURT
ENEDIS allègue que SNC BAUDIGNECOURT n’a pas mis en œuvre la procédure de conciliation prévue à l’article 11.10 « Contestations » des conditions générales du CARD-I qui tient lieu de loi à ENEDIS et SNC BAUDIGNECOURT, avant de demander réparation.
L’article 11.10 « Contestations » des conditions générales du CARD-I susvisé stipule que : « En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et de ses
suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Conformément à l’article 38 de la Loi, en cas de différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des Réseaux Publics de Distribution liés à l’accès auxdits réseaux ou leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès au réseau Public de Distribution, ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats, la Commission de régulation de l’électricité peut être saisie par l’une ou l’autre des parties.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris. ».
Il est de jurisprudence constante (i) qu’il ne peut être reproché à un producteur d’électricité d’avoir prétendu à un dédommagement pour lequel ENEDIS a d’abord dénié toute responsabilité avant d’offrir l’alternative de souscrire un nouveau contrat sans proposer de base de réparation du préjudice et (ii) qu’il ne peut être fait grief à ce producteur d’avoir saisi la juridiction pour trancher ses prétentions.
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal relève que :
* Par courrier daté du 27 avril 2021 (Pièce SNC BAUDIGNECOURT n°2), ENEDIS a informé SNC BAUDIGNECOURT d’une intervention sur ses ouvrages, entre le 15 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, dont l’origine est le renouvellement du poste source avec comme conséquence une limitation de l’injection d’électricité dans cette période ;
* La fiche d’intervention du 15 novembre 2021 au 16 novembre 2021 du chantier « Renouvellement Poste ENEDIS n°3538 de Source » (Pièce SNC BAUDIGNECOURT n°3) révèle, à la rubrique « Historique », que ce chantier a été introduit sur le portail DISPO Réseau le 29 janvier 2021, qu’il a été refusé par SNC BAUDIGNECOURT une première fois, le 1er février 2021 (le dossier passant de l’état « Concertation externe 1 » à « Concertation externe 2 ») puis une deuxième fois, le 2 février 2021 (le dossier passant de l’état « Concertation externe 2 » à « Réservé ») puis qu’il a été accepté explicitement par SNC BAUDIGNECOURT le 6 mai 2021 tout en passant de l’état « Concertation externe 1 » à « Réservé » état dans lequel il se trouvait encore les 15 et 16 novembre 2021 ;
* Par courriel en date du 10 août 2021, ENEDIS a informé SNC BAUDIGNECOURT que « Nous vous avons informé par mail de la planification des travaux de maintenance lourde consistant au renouvellement de poste source sur lequel votre installation est installée (sic). (…) Votre contrat d’accès ne prévoient (sic) pas d’engagement pour ce type d’opération. Et n’ouvrira droit à aucune demande d’indemnisation de votre part. ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant (i) que SNC BAUDIGNECOURT, après deux refus et des concertations avec ENEDIS, avait accepté le chantier de renouvellement du poste source le 6 mai 2021 tout en émettant des réserves le même jour et (ii) qu’ENEDIS avait refusé toute demande d’indemnisation le 10 août 2021 au motif que le CARD-I ne la prévoyait pas, dit que SNC BAUDIGNECOURT avait le droit de saisir le tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige en application de l’article 11.10 susvisé et déboutera ENEDIS de sa demande d’irrecevabilité de la demande en justice de SNC BAUDIGNECOURT.
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Sur les fautes contractuelles d’ENEDIS alléguées par SNC BAUDIGNECOURT
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1103 du code civil, SNC BAUDIGNECOURT et ENEDIS sont tenues par ce qu’elles ont convenu dans le contrat CARD-I.
En l’espèce, SNC BAUDIGNECOURT et ENEDIS fondent leurs prétentions respectives sur des articles différents du CARD-I.
Sur les travaux de renouvellement du poste source d’HOUDELAINCOURT
Il est de jurisprudence constante, qu’ENEDIS n’a pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-I en refusant d’indemniser le préjudice d’une société de production d’électricité renouvelable se trouvant dans l’incapacité d’injecter sa production sur le réseau de distribution d’électricité en raison d’une coupure longue intervenue à l’occasion du renouvellement d’un poste source.
L’article 5.1.1.1 des conditions générales « Engagements d’ERDF sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau » stipule que :
« ERDF peut, lorsque des contraintes techniques l’imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure.
ERDF fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Producteur. ».
L’article 5.1.1.1.1 « Engagement sur le nombre de coupures » stipule que « ERDF s’engage d’une part à ne pas causer plus de deux (2) coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et d’autre part à ce que la durée cumulée en soit inférieure à huit (8) heures. Toute méconnaissance par ERDF de l’un ou plusieurs de ses engagements précités engage la responsabilité d’ERDF dans les conditions de l’article 9.1.1. des Conditions Générales ».
L’article 9.1.1.1.2 des conditions générales « Cas ou ERDF est tenu d’une obligation, de moyens » stipule que : « ERDF n’est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des Coupures ou défauts dans la qualité de l’onde électrique résultant des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance visées à l’article 5.1.1 des Conditions Générales en cas de non-dépassement du nombre de Coupures visés à l’article précité ; (…) ».
Il n’est pas contesté que, lors des travaux de renouvellement du poste source d’HOUDELAINCOURT, SNC BAUDIGNECOURT a été victime d’une coupure (soit moins que le seuil contractuel de deux coupures) mais que la durée de cette coupure a excédé le seuil de 8 heures prévu à l’article 5.1.1.1.1 des conditions générales du CARD-I.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’ENEDIS a engagé sa responsabilité en dépassant le seuil contractuel lors des travaux de renouvellement du poste source d’HOUDELAINCOURT en 2021.
Sur le quantum du préjudice
Sur la somme de 133.102€ au titre des pertes de production
L’article 9.1. « Régimes de responsabilité » des conditions générales du CARD-I stipule que : « (…) lorsqu’une Partie est reconnue responsable en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre Partie (…) ».
ENEDIS soutient que le préjudice allégué par SNC BAUDIGNECOURT n’est ni direct, ni certain.
En l’espèce, pendant toute la durée des coupures imposées par le chantier de renouvellement du poste source, SNC BAUDIGNECOURT a été dans l’incapacité d’injecter et donc de vendre l’électricité qu’elle aurait produite puisqu’il n’y a pas, pour elle, d’alternative au poste source d’HOUDELAINCOURT, auquel elle est physiquement raccordée, pour cette injection. Son dommage est ainsi direct et certain et correspond au gain, dont elle a été privée, et qui doit être évalué en multipliant l’énergie qu’elle n’a pu produire (en MWh) par le tarif en vigueur (en€/MWh) au moment où l’électricité aurait été produite.
Pour les évaluations contradictoires d’un préjudice, ENEDIS préconise depuis 2017 la méthode de calcul dite de l'« Energie Non Injectée » (ENI) présentée dans la dans la note « Modalités de calcul du montant des indemnités contractuelles liées aux Indisponibilités du Réseau pour une Installation de Production raccordée en HTA » (Pièce ENEDIS n°11).
Cette méthode ENI, identifiée sous la référence Enedis-NOI-CF_49E a pour date d’application le 29 mai 2017 et prévoit que : « Pour les producteurs titulaires d’un contrat dont la version des Conditions Générales est antérieure à la V9.0 (i.e. Publiée le 1 er août 2016), cette méthodologie ne constitue pas une référence contractuelle. Toutefois dans un souci d’équité de traitement et d’efficacité, celle-ci sera appliquée par ENEDIS dans l’évaluation contradictoire du préjudice à indemniser. ».
Bien que la méthode ENI ne s’applique pas strictement au cas d’espèce, le CARD-I signé entre ENEDIS et SNC BAUDIGNECOURT étant antérieur au 1 er août 2016, SNC BAUDIGNECOURT l’a utilisée pour estimer ses pertes de production d’électricité sur la période litigieuse à partir des données provenant directement des champs de DELOUZE et CHARMOIS, voisins de BAUDIGNECOURT, également situés dans le département de la Meuse, dont la capacité installée est identique (12,3MW) et dont les éoliennes sont identiques (même modèle MM92 100 m HH et même capacité unitaire de 2,05 MW).
Le rapport EVEROZE (Pièce SNC BAUDIGNECOURT n°16) évalue les pertes d’électricité non exportée à 1.385.611kWH (moyenne DELOUZE/CHARMOIS) et les pertes financières à 133.102€ (sur la base d’un tarif d’achat en vigueur spécifié sur les factures d’obligation d’achat de 96,06€/MWh en 2021).
Le tribunal, retenant (i) que SNC BAUDIGNECOURT a appliqué la méthode ENI préconisée par ENEDIS en utilisant les données de deux champs éoliens voisins et techniquement similaires sur la période litigieuse, et (ii) qu’ENEDIS n’a pas matériellement remis en cause ce calcul en reprochant à EVEROZE d’avoir utilisé les données de deux champs voisins au lieu
de dix car qu’il n’y pas dix champs éoliens voisins dans le département de la Meuse, condamnera ENEDIS à payer à SNC BAUDIGNECOURT, la somme de 133.102€.
Sur les économies d’impôts réalisées par SNC BAUDIGNECOURT
ENEDIS allègue que l’indemnisation réclamée par SNC BAUDIGNECOURT, par suite de l’estimation d’EVEROZE, devrait être réduite pour tenir compte de l’économie d’impôts dont SNC BAUDIGNECOURT bénéficierait en raison de l’évolution du taux d’imposition sur les sociétés qui a diminué entre 2021 (26,5%), période où se sont produits les faits litigieux, et 2023 (25%).
Il est constant que lorsqu’une entreprise perçoit une indemnité en réparation d’un préjudice lié à une perte de profit ou à un manque à gagner résultant de son activité commerciale, cette indemnité est considérée comme un substitut de revenu professionnel. Dès lors, cette indemnité est soumise à l’IS car elle compense une perte de bénéfice qui aurait été imposable si l’activité s’était déroulée normalement.
En l’espèce, ENEDIS ne démontre pas au tribunal que SNC BAUDIGNECOURT a payé de l’impôt sur les sociétés en 2021, et, en conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande à ce titre.
Sur la somme de 4.560€ TTC au titre des frais engagés pour la réalisation de l’étude EVEROZE
SNC BAUDIGNECOURT produit en tant que Pièce n°17 la facture EVEROZE d’un montant de 4.560€ TTC. Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à SNC BAUDIGNECOURT, la somme de 4.560€ TTC.
Sur la somme de 20.000€ au titre du non-respect par ENEDIS de l’obligation de concertation
SNC BAUDIGNECOURT allègue qu’ENEDIS n’a pas respecté son obligation de concertation.
En l’espèce, la fiche d’intervention du 15 novembre 2021 au 16 novembre 2021 du chantier ENEDIS n°3538 de « Renouvellement Poste Source » (Pièce SNC BAUDIGNECOURT n°3) fait explicitement référence à des concertations, le dossier étant successivement passé de l’état « Concertation externe 1 » à « Concertation externe 2 », puis de l’état « Concertation externe 2 » à « Réservé », puis de l’état « Concertation externe 1 » à « Réservé ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que plusieurs concertations avaient eu lieu, déboutera SNC BAUDIGNECOURT de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à SNC BAUDIGNECOURT, la somme de 137.662€ (133.102 + 4.560) outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SNC BAUDIGNECOURT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi ENEDIS à payer à SNC BAUDIGNECOURT la somme de 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ENEDIS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et observe que rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA ENEDIS de sa demande d’irrecevabilité ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SNC BAUDIGNECOURT la somme de 137.662€ outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SNC BAUDIGNECOURT la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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