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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 31 oct. 2025, n° 2025F00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00445 – 2530400001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
31/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2025F445
Numéro de PC : 2025RJ117
Date d’audience : 24 octobre 2025
Procédure : Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 522596717
Activité
Débats à l’audience du 24 octobre 2025:
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline COLLATINI Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:Ministère public: non représentéGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 15 octobre 2025, Monsieur [X] [R] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [X] [R] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 522 596 717 et a pour activité les travaux de charpente. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [X] [R] a été appelé à comparaître le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [X] [R] ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 171 567.00 euros ; que l’actif professionnel disponible est évalué à nul alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 17 700.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que Monsieur [X] [R] est donc en état de cessation des paiements ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [X] [R] et d’en fixer provisoirement la date au 1er février 2025 ;
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à une tentative d’exercer une partie de son activité en Bretagne ;
Qu’il n’est pas parvenu à constituer une clientèle dans cette région, et que les frais de déplacement étaient trop onéreux au regard de son activité ;
Que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face à ses dettes, mais que la vente de l’un de ses engins de levage pourrait lui permettre de régler le passif ;
Qu’il indique avoir pour projet d’arrêter son entreprise pour déménager en Bretagne et exercer en qualité de salarié, mais souhaite avant cela terminer ses chantiers actuellement en cours ;
Au regard de la situation présentée, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, il résulte des éléments produits aux débats et évoqués à l’audience que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire permettrait à Monsieur [X] [R] de poursuivre son activité afin de terminer les chantiers actuellement en cours ;
Que l’engin de levage qu’il évoque à l’audience n’est pas nécessaire à la poursuite de son activité ;
Que la vente dudit engin dans le cadre du redressement judiciaire pourrait permettre de solder le passif par anticipation ;
Qu’il évoque également des négociations avec la banque dans l’objectif de négocier un maintien du découvert autorisé ;
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Sur la situation de surendettement :
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [X] [R], il résulte des documents produits que la situation de surendettement n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [X] [R] sur son seul patrimoine professionnel.
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et fera droit à la demande de Monsieur [X] [R], d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L.711-1 du code de la consommation ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [X] [R] sur son patrimoine professionnel ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [R] n’est pas caractérisée en application de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Par conséquent,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l’égard de :
Monsieur [X] [R] [Adresse 2]
ayant pour activité : travaux de charpente,
inscrit au RNE sous le n°522 596 717 ;
DIT n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 1er février 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [N], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [O] [W], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du seul patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
DIT que Monsieur [X] [R] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
12 décembre 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
Dit qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
Dit que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
ORDONNE à Monsieur [X] [R] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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