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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 9 avr. 2025, n° 2025000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 09/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 02/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Fanny MOLES, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 000203
DEFENDEUR :, [X], [B] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 384 586 319, [Immatriculation 1], [Adresse 2] (LICENCE RESTAURA NT)
Représentée par sa présidente, HOLDING VALERIE RAPHAEL, elle-même représentée par M., [V], [M], Assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, Avocat
Intervenant : Me, [P], [S], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
,
[X], [B] (SAS), [Adresse 1]
Désignant :
Me, [P], [S] en qualité de mandataire judiciaire M., [Q], [U] en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a ouvert la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 02/04/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 000203, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [X], [B] (SAS)
* Me, [P], [S].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M., [V], [M], représentant HOLDING VALERIE RAPHAEL, présidente de la société, [X], [B]
* Me, [P], [S], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [S] que :
* En 2007, M., [M] a crée un fonds de commerce de restaurant à, [Localité 1].
* En juin 2015, M., [M] a fondé la société HOLDING VALERIE RAPHAEL en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions de la SAS, [X], [B] qui exploitait un fonds de commerce de restauration à, [Localité 2] connu à l’enseigne BUFFALO GRILL.
* Le prix de cession des actions a été fixé à 3 500 000 €. Il convient de noter que la société exploitait dans le cadre d’un contrat de franchise ; ce dernier prévoit le versement au bénéfice du franchiseur d’une redevance annuelle égale à 5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le franchisé. Il prévoit également l’obligation de s’approvisionner en matières premières auprès de fournisseurs partenaires du franchiseur.
* La société a employé jusqu’à 36 salariés.
* En fin d’année 2023, M., [M] a constaté que le contrat de franchise arrivait à terme en novembre 2024 et que la société devait effectuer des travaux de relooking afin de bénéficier du renouvellement de la franchise (travaux estimés à 1.2 millions d’euros).
* Ne souhaitant pas investir une telle somme dans des travaux de rénovation et ne souhaitant plus avoir d’obligations vis-à-vis de son franchiseur, M., [M] a dénoncé le contrat de franchise avec effet au 29/05/2024.
M., [M] s’est concomitamment rapproché de son partenaire bancaire en vue d’obtenir un financement destiné à rénover le restaurant. Le partenaire bancaire ayant donné un accord verbal de principe sur le financement sollicité, la société, [X], [B] a débuté les travaux de rénovation en juin 2024 (600 000 €).
A l’issue de 5 semaines de travaux, M., [M] a appris que son partenaire bancaire ne lui accorderait finalement pas le financement envisagé à l’origine.
* La trésorerie de la société ne permettant pas de régler l’intégralité du montant des travaux réalisés, M., [M] a négocié des délais de paiement avec ses créanciers en espérant que le volume d’activité à venir allait permettre de régler progressivement les dettes liées aux investissements effectués.
* Cet espoir s’est avéré vain par la suite car la société a connu une diminution d’activité durant les 3 ème et 4 ème trimestres 2024 liée au changement d’enseigne et de carte mais également liée à la baisse du pouvoir d’achat de la clientèle habituelle de la société.
* Le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 693 100 € pour un actif estimé à 2 496 000 €.
* La société souhaite mettre en place des mesures de restructuration notamment avec une réduction du nombre de salariés, la fermeture du restaurant le dimanche soir et l’amélioration de la marge bénéficiaire à la suite de la dénonciation du contrat de franchise.
M., [V], [M], représentant la société HOLDING VALERIE RAPHAEL, présidente de la société, [X], [B], assisté de Me Ouiçal MAFOUDIL, Avocat, qui indique au tribunal que :
* Il convient de préciser que 5 ruptures conventionnelles sont effectives depuis le 22/03/2025 et qui représentera une économie importante pour la société.
* Avec la mise en place des mesures de restructuration et même en prenant le pire scénario, la société dégage un gain de 100 000 €.
* La trésorerie est en train d’augmenter, la société n’a plus de difficulté au mois, les fournisseurs sont payés et il n’ya pas de difficulté au niveau de la trésorerie.
* L’activité est en progression malgré la crise nationale que le secteur d’activité connait.
* Il ne regrette pas sa décision de ne pas avoir renouveler le contrat de franchise car depuis la crise covid le chiffre d’affaire était en baisse de 25 % et la structure avait un chiffre d’affaires important mais avec peu de marge.
* Me, [H] précise que la trésorerie s’élève à 103 000 € et que la capacité de se redresser de la société est effective avec une diminution de la masse salariale.
* Elle dépose sur l’audience un prévisionnel faisant ressortir un résultat net de 142 000 € et les relevés bancaires jusqu’au 31/03/2025.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier précise avoir rencontré le débiteur et avoir pu constater que les travaux de rénovation sur l’établissement avaient été réalisé et que l’établissement était opérationnel. Le débiteur conserve toute sa motivation pour relancer l’activité. Les premières mes ures envisagées sont la réduction des effectifs et une meilleure maitrise des approvisionnements depuis la fin de contrat de franchise. Le dirigeant reste confiant quant à la possibilité de présenter un plan de redressement crédible. Les comptes au 31/12/2023 ne font pas apparaitre de déséquilibre structurel manifeste. Les difficultés rencontrées en 2024 semblent liées à une conjonction de facteurs externes et à un retournement conjoncturel. Une analyse de a situation financière actualisée reste indispensable pour évaluer les capacités de remboursement. En l’état, une poursuite d’activité peut être envisagée sous réserve de la production d’éléments prévisionnels à court terme.
Madame le procureur de la République relève une augmentation de la trésorerie avec une diminution de la masse salariale et l’absence de dette postérieure, elle requiert le maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 22/07/2025 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 25/06/2025.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [X], [B] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 25/06/2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 22/07/2025 DE :
,
[X], [B] (SAS), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 25/06/2025 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE, [X], [B] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 25/06/2025 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT QUE la société, [X], [B] doit communiquer lors de la prochaine audience :
* une situation comptable au 31/05/2025,
* les relevés bancaires au 31/05/2025,
* une actualisation du prévisionnel.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 25/06/2025 à 08H30 pour laquelle :
,
[X], [B] (SAS), [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à BUFFAL HERAULT (SAS) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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