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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 17 avr. 2025, n° 2024004469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° 108
Rôle n° 2024004469
DEMANDEUR (S)
EURL ARTISAN V.T.P.
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 900 235 342
Représentée par :
SELARL NADAUD – DEBEAUCE – PARIS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL SPEED45
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 827 534 926
Représentée par :
SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président :Monsieur Patrick RENARDJuges :Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIERMonsieur Pascal VALTONMadame Fabienne GUIBERTMonsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL NADAUD – DEBEAUCE – PARIS SCP GUILLAUMA – PESME & JENVRIN
I – LES FAITS
La société ARTISAN V.T.P a pour activité principale le terrassement, la pose d’enrobés, de pavés et de dalles.
Elle a confié le 1 er septembre 2021 un véhicule de type camion benne à la SARL SPEED45, garage automobile sous enseigne SPEEDY, pour effectuer des réparations de remplacement des roulements de roues, pneus, disques et plaquettes de freins, avant et arrière.
Après avoir repris possession du véhicule et réglé la facture de réparation, la société ARTISAN V.T.P a rapidement constaté des anomalies affectant le véhicule en lien avec les réparations données précédemment à la société SPEED45.
Le véhicule a ensuite été confié à un autre garage, le garage HOUDAS, qui a constaté sans procéder à une intervention de réparation que le roulement de roue avant gauche était hors d’usage et avait entraîné une usure anormale des disques, des plaquettes et des supports de disque.
Le véhicule n’étant plus en état de reprendre la route a alors été immobilisé ; l’EURL ARTISAN V.T.P a loué en urgence un camion benne de remplacement afin d’éviter une perte d’activité et d’honorer ses chantiers en cours.
Par courrier du 18 novembre 2021, l’EURL ARTISAN V.T.P a contacté la société SPEED45 pour lui faire état du problème.
La société SPEED45 a renvoyé l’EURL ARTISAN V.T.P vers son assureur.
Depuis cette date, le véhicule étant toujours immobilisé, l’EURL ARTISAN V.T.P a pris un nouveau véhicule en leasing à compter du 04 janvier 2022.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 25 janvier 2022 ; celle-ci a confirmé que les dommages constatés sur le camion-benne étaient dus à un défaut de serrage du roulement de roue avant gauche lors de l’intervention du garage SPEED45.
La société SPEED45, qui n’a pas contesté sa responsabilité, a proposé de prendre en charge les frais de réparations mais elle a refusé la prise en charge de la facture de location du véhicule de remplacement.
L’EURL ARTISAN V.T.P a sollicité une nouvelle expertise ; par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2023 un expert judiciaire a été désigné.
Celui-ci conclut à la responsabilité de la société SPEED45 pour une faute dans l’exécution de sa prestation.
Bien que les désordres présents sur le véhicule de l’EURL ARTISAN V.T.P soient imputables à la société SPEED45, celle-ci refuse toute prise en charge de l’entier préjudice de la société ARTISAN V.T.P.
En août 2024, l’EURL ARTISAN V.T.P a assigné la société SPEED45 pour obtenir réparation de son entier préjudice.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, l’EURL ARTISAN V.T.P demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise amiable, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu la jurisprudence,
Juger l’EURL ARTISAN V.T.P recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la SARL SPEED 45 a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle professionnelle,
Juger que la société SPEED 45 est entièrement responsable des préjudices subis par l’EURL ARTISAN V.T.P,
En conséquence,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 3 274,75 € correspondant à la remise en état du véhicule RENAULT MASCOTT,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 471,02 € au titre des frais de remise à la route,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 1 310,38 € au titre du remplacement des pneumatiques,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 2 324,09 € correspondant à la location du véhicule de remplacement,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 30 € par jour depuis le 05 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement des frais de remise en état du camion, des frais de remise à la route et des frais de remplacement des pneumatiques,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 7 566 € correspondant à l’acompte versé pour le leasing,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 668,55 € par mois entre le mois de janvier 2022 et la date du jugement à intervenir (somme provisoirement arrêtée à la date de l’assignation à 21 393,60 € (32 mois (janvier 2022 à août 2024) x 668,55 €)), correspondant au coût mensuel du contrat de leasing,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 1 935 € au titre de l’assurance du véhicule RENAULT MASCOTT immobilisé,
Condamner la SARL SPEED 45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL SPEED 45 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 2 299,74 €, et les frais de greffe.
Dans ses conclusions, la SARL SPEED 45 demande au Tribunal de :
Débouter la société ARTISAN V.T.P de ses demandes,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait le principe de la responsabilité de la société SPEED 45, limiter le montant des condamnations au coût des travaux de reprise, soit 3 274,75 € et débouter la société ARTISAN V.T.P du surplus de ses demandes,
La condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour l’EURL ARTISAN V.T.P :
1) Sur la responsabilité prouvée de la société SPEED45 :
La société ARTISAN V.T.P tant à démontrer la responsabilité de la société SPEED45 qui est le seul professionnel à être intervenu sur le véhicule ; le garage HOUDAS ayant été simple dépositaire du véhicule et a simplement constaté l’avarie.
Les allégations de la société SPEED45 ne sont pas démontrées dans les différentes expertises réalisées.
La responsabilité de la société SPEED45 est prouvée par les conclusions des deux expertises, la société SPEED45 ayant accepté de prendre en charge la réparation.
L’EURL ARTISAN V.T.P est ainsi en droit d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à la réparation défectueuse effectuée.
* 2) Sur les différents préjudices :
* Coût de la remise en état du véhicule :
L’expert judiciaire a retenu l’argumentation de l’EURL ARTISAN V.T.P et a fixé le coût des réparations à la somme de 3 274,75 €.
* Frais de remise à la route et de changement de pneumatiques :
L’expert judiciaire retient les frais de remise à la route pour un montant de 471,02 €, en concluant également à la nécessité de changer les pneumatiques compte tenu du temps de stockage du véhicule et des dégradations pouvant en résulter.
Il chiffre ce remplacement à la somme de 1 310,38 €.
* Frais de location d’un véhicule de remplacement :
Le véhicule étant immobilisé, l’EURL ARTISAN V.T.P a été contrainte de louer un véhicule de remplacement afin d’éviter une perte d’activité à compter du 05 novembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021 pour faire face à ses chantiers en cours avant la fermeture pour congés.
Le coût de cette location s’élève à un montant de 2 324,09 € TTC.
* Préjudice de jouissance :
L’EURL ARTISAN V.T.P subit une perte de jouissance depuis le 05 novembre 2021 alors même qu’elle pouvait compter sur son camion RENAULT MASCOTT qui était son seul camion lui permettant d’assurer les chantiers en cours.
Elle s’est retrouvée privée de l’usage de son camion ; aucun accord n’a jamais pu intervenir du fait du refus de la société SPEED45 et de son assureur de prendre en charge l’entier préjudice de l’EURL ARTISAN V.T.P et notamment les frais de location.
* Préjudice financier :
L’EURL ARTISAN V.T.P a subi un préjudice financier en ce qu’elle a dû louer en leasing, en urgence un véhicule de remplacement alors même qu’elle disposait d’un véhicule qui ne lui coûtait rien à l’usage.
Sans la faute de la société SPEED45, l’EURL ARTISAN VTP n’aurait jamais acquis en leasing un nouveau camion ; elle a dû intégrer un coût supplémentaire à son activité et ainsi dégrader sa marge commerciale.
* Assurance du véhicule :
L’EURL ARTISAN V.T.P est contrainte de régler une assurance pour le véhicule alors même que celui-ci est inutilisable.
A ce titre, elle a payé à ce jour une somme totale de 1 935 € (3 ans x 645 €).
B. Pour la SARL SPEED45 :
Pour la société SPEED45, l’attestation délivrée par le garage HOUDAS n’est pas conforme car elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile en ne précisant pas à quelle date le véhicule aurait été examiné ni quel était alors son kilométrage.
D’autre part, le garage HOUDAS, selon un des rapports d’expertise est bien intervenu sur le véhicule, aucun devis ni ordre de service ni facture, pièces pourtant obligatoires, n’ont été produites par ce garage.
Il est précisé sur le procès-verbal d’expertise que le garage HOUDAS est intervenu quatre mois après l’intervention de la société SPEED 45 et alors que le véhicule a parcouru 9 317 kms depuis l’intervention de SPEED 45.
Le véhicule aurait été confié au garage HOUDAS pour un simple « problème de frein à main », et c’est alors qu’il aurait constaté un problème de roulement.
Il s’en déduit que c’est bien le garage HOUDAS qui est intervenu en dernier sur le véhicule et sur lequel pèse la présomption de responsabilité.
La responsabilité du garage HOUDAS est donc présumée et il appartient à la partie demanderesse de l’appeler à la cause.
D’autre part, la société SPEED 45 a consenti à participer amiablement au règlement du litige en prenant en charge les travaux de réparation, son offre amiable et transactionnelle ne s’analyse aucunement en une reconnaissance de responsabilité.
La proposition de SPEED 45 a été rejetée dès lors que la société ARTISAN V.T.P a souhaité la prise en charge intégrale des frais de location.
En tout état de cause où le Tribunal retiendrait la responsabilité de la société SPEED 45, il y aurait lieu de limiter le montant des condamnations au strict coût des réparations, les frais de « remise en route » n’étant nullement justifiés ni explicités, tout comme les frais de changement de pneumatiques parfaitement étrangers au litige.
Quant aux frais de location, d’assurance, préjudice de jouissance et préjudice financier, la société ARTISAN V.T.P n’établit pas qu’ils soient en lien de causalité direct et certain avec le manquement imputé à la société SPEED 45.
Si la société ARTISAN V.T.P avait accepté de transiger à hauteur des travaux de reprise que la société SPEED 45 se proposait de prendre en charge, ces frais et préjudices n’auraient pas été exposés.
De même, si la société ARTISAN V.T.P s’était montrée conciliante, l’expertise judiciaire aurait été évitée, de sorte qu’il y aura lieu de laisser les frais y afférents à sa charge.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la responsabilité de la société SPEED 45 :
Vu l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Un contrat a bien été formé entre l’EURL ARTISAN V.T.P qui a remis son véhicule pour intervention à la société SPEEDY45 qui s’est engagée à procéder aux réparations.
Le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 25 janvier 2022 (pièce n°4 Demandeur) relève que les dommages sont la conséquence d’un défaut de serrage du roulement de roue avant gauche lors de l’intervention du garage SPEED45.
L’expert automobile représentant la société SPEED45 conclu également que « la société SPEED45 a commis une faute dans le cadre de son obligation de résultat ».
Selon le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°18 Demandeur) du 30 janvier 2024 : « le véhicule et plus précisément son demi train avant gauche est affecté d’anomalies…. La dégradation des roulements… est à l’origine des détériorations et usures constatées…. La SARL SPEED 45 est intervenue sur le véhicule quelques temps avant l’avarie et son intervention portait précisément (entre autres) sur les roulements de roue avant. Or, à cet égard, les opérations d’expertise ont permis de constater que les roulements de roue avant gauche sont fortement endommagés. Si l’état du véhicule nécessitait d’intervenir sur les roulements avant gauche, il convenait de remplacer les deux roulements.
Or, après analyse de la facture d’intervention du garage et de la facture d’achat de pièces à son fournisseur… l’on peut constater que la SARL SPEED 45 a commandé deux roulements identiques alors que les moyeux de roue comportent deux roulements de dimensions différentes. L’on peut donc en conclure que l’intervention du garage n’a pas été effectuée dans les règles de l’art. »
Il est de jurisprudence constante qu’un professionnel garagiste est astreint à une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Il doit restituer le véhicule confié en parfait état de marche ; il est responsable de toute avarie intervenant en suite de son intervention et en rapport avec celle-ci.
En conséquence, toute intervention doit être efficiente et exempte de défaut.
Les différentes expertises retiennent que l’avarie est bel et bien apparue après l’intervention de la société SPEED45.
Par conséquent, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société SPEED45.
B. Sur les différents préjudices allégués :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Vu l’article 1231-6 du Code Civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Vu l’article 1217 du Code Civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur le coût de la remise en état du véhicule :
Selon un devis du 25 janvier 2024, l’expert judiciaire a fixé le coût des réparations pour la remise en état du véhicule à la somme de 3 274,75 €.
La responsabilité de la société SPEED 45 étant engagée, le Tribunal condamnera la SARL SPEED 45 à payer les frais de remise en état du véhicule.
2. Sur les frais de remise à la route et de changement de pneumatiques :
L’expert judiciaire retient les frais de remise à la route chiffrés par un garage pour un montant de 471,02 € (contrôle des circuits, changement batterie…), ainsi que les frais de changement de pneumatiques compte tenu du temps de stockage du véhicule et des dégradations pouvant en résulter chiffrés à la somme de 1 310,38 €.
La responsabilité de la société SPEED 45 étant engagée, le Tribunal condamnera la SARL SPEED 45 à payer les frais de remise à la route du véhicule pour la somme de 471,02 € ainsi que les frais de changement des pneumatiques pour la somme de 1 310,38 €.
3. Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement :
Le véhicule endommagé a été immobilisé en date du 05 novembre 2021, l’EURL ARTISAN V.T.P a loué dans l’urgence un véhicule de remplacement à compter du 05 novembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021 pour faire face à ses chantiers en cours avant la fermeture pour congés.
Le coût de cette location s’élève à la somme de 2 324,09 € (pièce n°5 Demandeur).
Le rapport d’expertise judiciaire fait mention dans le rappel de l’historique des faits que le garage SPEED45 a accepté en date du 16 novembre 2021 de fournir les pièces ainsi que de prendre en charge la main d’œuvre pour remettre en circulation le véhicule.
La société ARTISAN V.T.P a refusé car elle souhaitait également la prise en charge des frais de location de véhicule de remplacement déjà engagés.
La société ARTISAN V.T.P a été contrainte de trouver une solution de remplacement dès l’immobilisation de son véhicule, elle s’est engagée à louer dès le 05 novembre 2021 un nouveau véhicule jusqu’au 17 décembre 2021 date de fermeture pour congés afin de terminer les chantiers en cours.
La société SPEED45 a accepté de prendre en charge les réparations dès le 16 novembre 2021 mais pas les frais de location du véhicule de remplacement pour la période d’immobilisation du véhicule endommagé.
La location d’un véhicule de remplacement est la conséquence directe du préjudice subi par la société ARTISAN V.T.P quant à l’impossibilité pour elle d’utiliser son véhicule pour satisfaire à la bonne réalisation des chantiers en cours.
La responsabilité de la société SPEED45 étant engagée,
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL SPEED45 à payer à la société ARTISAN V.T.P les frais de location d’un véhicule de remplacement pour la somme de 2 324,09 €.
4. Sur le préjudice de jouissance :
L’obtention de dommages et intérêts nécessite une faute, un préjudice et lien de causalité.
Par l’immobilisation du véhicule endommagé, la société ARTISAN V.T.P démontre avoir subi un préjudice de jouissance en étant privée de l’usage de son véhicule par la faute commise par la société SPEED45.
Pour pallier à cette situation, la société ARTISAN V.T.P a loué successivement un véhicule de remplacement (pièce n°5 Demandeur) puis a souscrit un contrat de leasing (pièce n°16 Demandeur) pour un nouveau camion pendant toute la durée d’immobilisation de son véhicule endommagé et ce dans l’attente de sa remise en état.
Le Tribunal retiendra le préjudice de jouissance à l’encontre de la société ARTISAN V.T.P et considérera que ce préjudice sera couvert par la prise en charge par la société SPEED 45 des frais de location du véhicule de remplacement et des frais engagés pour le contrat de leasing pendant toute la durée d’immobilisation du véhicule endommagé jusqu’à sa remise en état.
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société ARTISAN V.T.P ne justifie pas le montant de la somme de 30 € par jour qu’elle demande au titre du préjudice de jouissance et ne démontre aucunement que la somme journalière demandée correspond à la perte nette qu’elle a pu subir.
Par conséquent, le Tribunal déboutera l’EURL ARTISAN V.T.P quant à sa demande de paiement de 30 € par jour au titre du préjudice de jouissance.
5. Sur le préjudice financier :
L’EURL ARTISAN V.T.P a subi un préjudice financier en ce qu’elle a dû louer en leasing, en urgence un véhicule de remplacement alors même qu’elle disposait d’un véhicule.
L’acquisition en leasing d’un véhicule de remplacement est la conséquence directe du préjudice subi par la société ARTISAN V.T.P quant à l’impossibilité pour elle d’utiliser son véhicule pour satisfaire à la bonne réalisation des chantiers en cours.
La responsabilité de la société SPEED45 étant engagée,
Le Tribunal condamnera la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P d’une part, la somme de 7 566 € et, d’autre part, la somme de 668,55 € par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
6. Sur l’assurance du véhicule :
L’EURL ARTISAN V.T.P a continué de régler l’assurance pour le véhicule endommagé alors même que celui-ci est inutilisable.
A ce titre, elle a payé à ce jour une somme totale de 1 935 € (3 ans x 645 €).
La société ARTISAN V.T.P est toujours propriétaire du véhicule immobilisé, à ce titre, elle doit l’assurer quelque-soient les circonstances.
La société ARTISAN V.T.P ne démontre pas la preuve du préjudice supporté par elle.
Par conséquent, la demande de la société ARTISAN V.T.P quant à la prise en charge des frais d’assurance du véhicule sera rejetée.
C. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
1. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ARTISAN V.T.P les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SPEED45 à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2. Sur les frais d’expertise judiciaire :
L’expertise judiciaire compte tenu des faits a été indispensable pour connaitre les différents préjudices, il est justifié que la société SPEED45 dont la faute a été démontrée supporte l’intégralité des frais d’expertise.
Le Tribunal condamnera la société SPEED45 à payer les frais d’expertise pour la somme de 2 299,74 euros.
3. Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société SPEED45 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la SARL SPEED45 a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle professionnelle, et est entièrement responsable des préjudices subis par l’EURL ARTISAN V.T.P,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 3 274,75 € correspondant à la remise en état du véhicule,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 471,02 € correspondant au titre des frais de remise à la route, et la somme de 1 310,38 € au titre du remplacement des pneumatiques,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 2 324,09 € correspondant à la location du véhicule de remplacement,
Déboute la demande de condamnation de la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 30 € par jour depuis le 05 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement des frais de remise en état du camion, des frais de remise à la route et des frais de remplacement des pneumatiques,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 7 566 € correspondant à l’acompte versé pour le leasing,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 668,55 € par mois entre le mois de janvier 2022 et la date du jugement à intervenir correspondant au coût mensuel du contrat de leasing,
Déboute la demande de condamnation de la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 1 935 € au titre de l’assurance du véhicule immobilisé,
Condamne la société SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P les frais d’expertise pour la somme de 2 299,74 euros,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL SPEED45 à payer à l’EURL ARTISAN V.T.P la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL SPEED45 en tous les dépens ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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