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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024L01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 8 Janvier 2025
Références : 2024L01078 / 2024J00158
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 07 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [B] DU CIEL dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 17 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’ EURL [B] DU CIEL,
Vu la requête du ministère public en date du 30 Août 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de Mme [S] [B], gérante de droit de l’EURL [B] DU CIEL, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la république,
Vu l’ordonnance rendue le 2 Octobre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Chambéry, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [S] [B] à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendue sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 7 Octobre 2024 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de Mme [S] [B] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE BOUVET-[K]-HARDY / Me [U] [K], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [B] DU CIEL,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 28 octobre 2024 à laquelle étaient présents :
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry,
* Me [U] [K], représentant la SELARL ETUDE BOUVET-[K]-HARDY, ès qualités.
Mme [S] [B] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Lors de cette audience, le ministère public a repris oralement les termes de sa requête écrite.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure nuisant au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5 5° du code de commerce)
A la suite de l’ouverture le 07 mai 2024 d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [B] DU CIEL, le mandataire judiciaire, la SELARL BOUVET-[K]-HARDY / Maître [U] [K] ès qualités a convoqué la gérante, Mme [S] [B], par lettre recommandée et lettre simple en date du 7 mai 2024, pour un entretien d’ouverture des opérations de redressement fixé le 17 mai 2024.
Le 17 mai 2024, Mme [S] [B] ne s’est pas présentée à l’étude du mandataire judiciaire, bien que cette dernière ait été avisée de la tenue de cet entretien puisque le courrier de la convocation a été retournée par La Poste, signé le 14 mai 2024.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’ EURL [B] DU CIEL en procédure de liquidation Judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 19 juin 2024, le liquidateur, la SELARL BOUVET, [K], HARDY/ Maître [U] [K] ès qualités a convoqué Mme [S] [B] pour le 26 juin 2024 afin de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et Mme [S] [B] ne s’est pas présentée à l’entretien.
En outre, Mme [S] [B] n’a pas donné suite à la convocation de la SELARL Anne LEROY, commissaire-priseur judiciaire qui n’a donc pas pu procéder à sa mission et a, en conséquence, dressé un procès-verbal de difficultés dont elle a informé le tribunal par courrier en date du 06 juin 2024.
En définitive, le tribunal relève que depuis l’ouverture de la procédure collective visant l’EURL [B] DU CIEL, aucun contact n’a pu être établi avec Mme [S] [B], qui ne s’est d’ailleurs présentée à aucune audience du tribunal de commerce de Chambéry.
Mme [S] [B] qui avait bien connaissance de la procédure, s’est donc volontairement abstenue de toute coopération avec les organes de la procédure, nuisant par son comportement au bon déroulement de la procédure.
Dès lors, le grief visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce, concernant le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est légalement justifié à l’encontre de Mme [S] [B] et doit donc être retenu.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité (article L.653-5 6° du code de commerce)
L’EURL [B] DU CIEL a été constituée le 15/02/2021 avec un exercice social de 12 mois allant du 1 er septembre au 31 août, le premier exercice clos au 31 août 2022 ayant exceptionnellement une durée supérieure à 12 mois.
A la date du jugement d’ouverture de la liquidation, soit le 17 juin 2024, l’EURL [B] DU CIEL aurait dû remettre au liquidateur les comptes annuels des exercices clos au 31août 2022 et 31 août 2023. Or, aucun comptes annuels n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce comme en atteste l’extrait Infogreffe produit par le liquidateur (pièce n°11). En outre aucun document comptable n’a été remis au liquidateur par Mme [S] [B].
Du fait de son absence totale de coopération, Mme [S] [B] n’ a pas rapporté la preuve de la tenue d’une comptabilité de l’EURL [B] DU CIEL.
Or, selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 septembre 2016, (pourvoi n° 13-10.514), la non remise de la comptabilité établit une présomption de non tenue
de comptabilité régulière, justifiant le prononcé de sanction prévue par l’article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce.
Ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis au liquidateur de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il résulte que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de L’EURL [B] DU CIEL, est légalement justifié à l’encontre de Mme [S] [B] et doit donc être retenu.
Concernant le défaut de communication, de mauvaise foi, au liquidateur des renseignements que Mme [S] [B] était tenue de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement (article L.653-8 alinéa 2).
L’article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce stipule que l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L.653-8 peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] [B] qui a été totalement absente de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [B] DU CIEL, n’a fourni aucune des informations et transmis aucun des documents visés à l’article L. 622-6 du code de commerce.
En revanche le tribunal constate que le ministère public, à qui il appartient de démontrer la mauvaise foi de Mme [S] [B], n’apporte aucun élément de preuve mettant en évidence, de la part de la dirigeante, des comportements délibérés contraire à la loyauté et à l’honnêteté, avec l’intention de contourner les obligations visées par l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce,
En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief soulevé par le ministère public au titre de l’article 653-8 alinéa 2 du code de commerce.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de Mme [S] [B] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressée.
Concernant la situation personnelle de Mme [S] [B]
Concernant la situation personnelle de Mme [S] [B], le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant celle-ci puisque cette dernière a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, mais ne s’est pas présentée devant le tribunal malgré l’avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile le 07 octobre 2024.
S’agissant des deux cas de sanctions relevés à l’encontre de Mme [S] [B] cités plus haut, ils sont suffisamment graves pour que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, décide de prononcer à l’encontre de Mme [S] [B] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Mme [S] [B], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et 2 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Mme [S] [B], prise en sa qualité de gérante de droit de l’EURL [B] DU CIEL, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à Mme [S] [B] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375,000 euros d’amende (article L, 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Mme [S] [B], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Étaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 28octobre 2024, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT et M. Yves CARRET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 Janvier 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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