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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 29 oct. 2025, n° 2025001886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 22/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 001886
DEFENDEUR, [Z] (SAS), [Adresse 1]
Entreprise générale du bâtiment pour la réalisation de constructions performantes en terme d’énergie, de préservation de l’environnement et de qualité de vie, opérations immobilières promouvant des technologies et des dispositifs architecturaux écologiques et innovants, import-export de matériaux innovants et mise en œuvre
DEFAILLANTE
Intervenant :, [S], [O] (SELARL), représentée par Me, [S], [O], liquidateur
Par jugement en date du 10/07/2024, notre tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
,
[Z] (SAS), [Adresse 1]
DESIGNANT : M., [K], [N] en qualité de juge-commissaire, [S], [O] (SELARL), représentée par Me, [S], [O] en qualité de liquidateur
FIXANT provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2024.
Par application des articles L643-9 alinéa 1 et L644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure doit être examinée dans les 6 mois à compter du jugement prononçant la liquidation judicaire simplifiée.
Monsieur le Président de notre tribunal a rendu en date du 18/03/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal d’avoir à convoquer, [Z] (SAS) afin de prononcer la clôture de la procédure et à défaut la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
,
[Z] (SAS) a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de notre tribunal.
,
[S], [O] (SELARL), représentée par Me, [S], [O], ès qualités, a été régulièrement avisée de la date d’audience, comparant.
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025 001886 et appelée à l’audience de ce jour.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers en date du 29/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En date du 29/04/2025,, [S], [O] (SELARL), représentée par Me, [S], [O] a déposé un rapport dans lequel il demande la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Lors des débats, [S], [O] (SELARL), représentée par Me, [S], [O] a indiqué qu’un contentieux était toujours en cours et que la clôture de la procédure ne pouvait donc pas intervenir dans le délai légal, il convenait de statuer sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
,
[Z] (SAS) ne comparaît point à l’audience de ce jour et ne se fait point représenter ; La décision à intervenir sera déclarée réputée contradictoire ;
Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel il est demandé la fin d’application des règles de la liquidation judicaire simplifiée compte tenu le rapport du liquidateur.
Monsieur le procureur de la République requiert la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En conséquence, la procédure ne pouvant être clôturée il convient de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire dans cette procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputée contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
Vu le jugement en date du 10/07/2024,
Constate l’absence aux débats du débiteur,
Conformément aux dispositions des articles L644-6 et R644-4 du code de commerce,
Met fin a l’application des règles de liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure de :
,
[Z] (SAS), [Adresse 1]
Décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Maintient en qualité de liquidateur :, [S], [O] (SELARL), représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL, [Adresse 2]
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 du code de commerce.
DIT QUE par application des dispositions de l’art L621-4 du code de commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du présent jugement.
Déclare les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Ainsi délibéré en secret et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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