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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024017034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017034
ENTRE :
SAS [K] [I], dont le siège social est 3 rue de Gramont 75002 Paris – RCS B 794665000
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, Avocat (P501)
ET :
SAS LES CLES DU PATRIMOINE, dont le siège social est 66 avenue des Champs Elysées Lot 41 – 75008 Paris – RCS B 804177079
Partie défenderesse : assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL AKA, Avocat et comparant par Me Bertrand CHARLES, Avocat (pc28)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Un « lead » correspond à un contact de prospect, c’est-à-dire à l’ensemble de ses données, notamment personnelles, et pour lesquelles le prospect a volontairement et expressément exprimé son consentement à une utilisation à des fins commerciales.
La société [K] [I], ci-après [K], est spécialiste Web de la génération de leads dans les secteurs de l’assurance et de la finance et la société LES CLES DU PATRIMOINE exerce l’activité d’agence immobilière.
En dépit des allégations contraires de la société LES CLES DU PATRIMOINE, la société [K] soutient que la société LES CLES DU PATRIMOINE aurait souscrit auprès d’elle un « bon de partenariat » portant sur la commercialisation de leads ; la société [K] se serait donc engagée à vendre des leads à la société LES CLES DU PATRIMOINE.
La société [K] a émis cinq factures, pour la somme totale de 77 196 euros, mais celles-ci sont restées impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 13 novembre 2023, la société [K] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 28 novembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société LES CLES DU PATRIMOINE de payer à la société [K], les sommes de :
* 77 196 euros avec intérêt au taux légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société LES CLES DU PATRIMOINE le 29 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, la société LES CLES DU PATRIMOINE a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2024, la société [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
* Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] [I] la somme de 77 196,00 € en principal avec intérêts de retard dont le taux correspondra à 3 fois le taux d’intérêt légal augmenté de 5 points de pourcentage, ce à compter du 18 octobre 2023, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* Débouter la société LES CLES DU PATRIMOINE de sa demande de délai de paiement ;
* Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] [I] la somme de 200 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
* Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2024, la société LES CLES DU PATRIMOINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
RECEVOIR la société LES CLES DU PATRIMOINE en ses demandes, fins et conclusions;
L’y déclarant bien fondée :
A titre principal,
* CONSTATER que la créance de 77 196 euros au titre de factures impayées dont se prévaut la société [K] [I] n’est pas certaine ;
En conséquence,
* REJETTER l’intégralité des demandes de la société [K] [I] ;
A titre subsidiaire,
OCTROYER à la société LES CLES DU PATRIMOINE des délais de paiement sur 24 mensualités à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société [K] [I] des demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LES CLES DU PATRIMOINE.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [K] soutient que sa demande est fondée au motif que :
* La société LES CLES DU PATRIMOINE s’est engagée à payer, comme elle doit le faire au vu des conditions générales auxquelles elle doit se conformer ;
* Elle n’a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle que pour obtenir des délais de paiement, alors même qu’elle n’a jamais contesté les sommes dues avant la phase judiciaire des relations ;
* La société [K] ne souhaite pas lui accorder des délais de paiement, pour des factures dont l’exigibilité remonte à début 2023.
La société LES CLES DU PATRIMOINE réplique ainsi, notamment lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 décembre 2024, par la voix de son conseil :
* Si la société LES CLES DU PATRIMOINE reconnaît sa dette dans son principe, elle la conteste néanmoins dans son quantum car la société LES CLES DU PATRIMOINE n’a jamais reçu de mails de confirmation par lesquels elle aurait donné formellement son accord sur le nombre de leads commandés et sur le prix unitaires de ceux-ci ;
* En outre, la société LES CLES DU PATRIMONE n’a jamais fait preuve de résistance abusive.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
En, l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 janvier 2024 a été formée par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, à savoir dans le délai prescrit,
Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Le contrat de partenariat signé par les parties le 13 septembre 2019 stipule que :
« L’achat des Leads par l’acheteur s’effectue selon les paramètres définis par celui-ci sur son compte conseiller ou par [K] [I] sur instruction de l’acheteur.
En contrepartie de l’acquisition des Leads l’acheteur verse a [K] [I] une commission dont le montant est calculé en fonction du barème des prix de base ou de l’offre et de la demande de Leads dans le cadre d’un achat via la place de marché sur le site ou des offres et des prix d’achat immédiats définis par l’acheteur. »
La société LES CLES DU PATRIMOINE considère qu’il ressort tant du contrat de partenariat que des conditions générales d’utilisation de la société [K], qu’aucun accord sur les volumes et le prix n’est intervenu entre les parties.
Elle ajoute qu’elle n’a signé aucun bon de commande et prétend donc qu’elle ne disposait d’aucune visibilité, tant sur le nombre de leads qui lui étaient vendus que sur les prix appliqués par la société [K].
Elle en conclut que, rien ne laissant présumer qu’un accord soit intervenu, « les montants des factures dont la société [K] [I] demande le paiement ne sont aucunement justifiés ».
Elle considère donc qu’elle ne doit pas payer les factures cinq factures querellées, à savoir :
1. Le 31 janvier 2023 : 13 512 euros
2. Le 28 février 2023 : 20 700 euros
3. Le 31 mars 2023 : 23 580 euros
4. Le 28 avril 2023 : 14 832 euros
5. Le 31 mai 2023 : 4 572 euros
Mais les cinq factures ont été émises entre janvier et mai 2023, soit sur une période de cinq mois, non seulement sans qu’aucune d’elle ne soit payée – alors que la plus ancienne remonte à presque à deux ans-, mais sans qu’aucune pièce versée au débat n’atteste que la société LES CLES DU PATRIMOINE ait réagi en manifestant un quelconque questionnement, voire un quelconque mécontentement.
Pourtant, les parties ont échangé de nombreux messages par mail durant l’été 2023.
Parmi ceux-ci, la société LES CLES DU PATRIMOINE a écrit, le 4 juillet 2023 :
« Bonjour à tous les deux,
Veuillez m’excuser pour cette réponse tardive, mais j’ai très peu de visibilité sur la trésorerie du fait de programmes qui ne s’actent pas.
Afin d’apurer la dette, je vous propose des versements de 10 000 € par mois jusqu’à l’épurement, je pourrais peut-être faire plus mais je préfère partir pour le moment sur quelque chose de raisonnable étant dans le brouillard concernant l’actabilité programme.
Le premier versement pourra avoir lieu fin juillet.
Par contre je n’ai pas les factures dont vous parlez n’ayant plus accès au compte, pouvez-vous me les retourner SVP. »
Il ressort de ces échanges en général, et de celui-ci en particulier, que la société LES CLES DU PATRIMOINE a demandé à la société [K] de patienter pour être payée, qu’elle lui a promis un premier paiement partiel – qu’elle n’a pourtant jamais opéré – et qu’elle n’a pas remis en cause ni le principe ni le quantum de sa dette.
Le tribunal dit donc que la créance de la société [K] sur la société LES CLES DU PATRIMOINE est certaine, liquide et exigible,
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] la somme de 77 196 euros en principal, depuis le 18 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les pénalités de retard
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif.
Ici, la société [K] demande que le taux de ces pénalités de retard corresponde à trois fois le taux d’intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage.
En l’espèce, cette condamnation sera limitée au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, afin de respecter les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Néanmoins, en l’espèce, alors que la société [K] s’oppose à accorder des délais de paiement, la société LES CLES DU PATRIMOINE ne produit au débat aucun élément permettant au tribunal de s’assurer qu’elle s’acquitterait mieux de sa dette si celle-ci était échelonnée.
Le tribunal rejettera donc la demande de délais de paiement formulée par la société LES CLES DU PATRIMOINE de même que, par suite, il rejettera la demande de la société
[K] visant à ordonner que tous les paiements effectués par la société LES CLES DU PATRIMOINE s’imputent par priorité sur les intérêts dus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société LES CLES DU PATRIMOINE
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la société LES CLES DU PATRIMOINE a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par la société [K].
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, cinq factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] la somme de 200 (5 x 40 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
Il conviendra d’ordonner la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LES CLES DU PATRIMOINE qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société LES CLES DU PATRIMONE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
* Dit l’opposition formée par la société LES CLES DU PATRIMOINE recevable ;
* Condamne la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société [K] [I] la somme de 77 196 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, depuis le 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer la somme de 200 euros à la société [K] [I] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Rejette la demande de la société LES CLES DU PATRIMOINE visant à obtenir des délais ou un report de paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société [K] [I] ;
* Rejette la demande de la société [K] [I] visant à ordonner que tous les paiements effectués par la société LES CLES DU PATRIMOINE s’imputent par priorité sur les intérêts dus;
* Condamne la société LES CLES DU PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
* Condamne la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer la somme de 2 000 euros à la société [K] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. [D] [R] et M. [W] [Z].
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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