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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 21 juil. 2025, n° 2025003031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003031
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
[H] (SAS) Rue de la Tramontane Et du Vent Grec 34550 Bessan Me Isabelle MERLY-CHASSOUANT, Avocat 6, Rue Paladilhe 34000 MONTPELLIER
CONTRE :
LES CLES DU SUD PROMOTION SARL (SARL) Domaine du Monestie 34760 Boujan-sur-Libron
Me Jean-Christophe LEGROS, Avocat 3, Place Chabaneau 34000 MONTPELLIER
ODEA
230, rue Antoine de Saint-Exupéry 34130 MAUGUIO
Me Callie LÉVÊQUE, Avocat Loco Me Arnaud METAYER-MATHIEU, Avocat SELARL HUGO AVOCATS 26 Avenue de la Grande Armée 75017 PARIS
Composition lors des débats en audience publique :
Juge Délégué : M. Eric GERMIS Greffier : Me Laurianne ROIG
Magistrat ayant délibéré : M. Eric GERMIS
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 07/07/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 40 logements collectifs outre 33 villas, la SCCV LES PINS DE NAPOLEONS a confié à la SARL [H] la réalisation du lot n°7 « Electricité courants faibles/forts » pour un montant de 359.000 HT soit 430.800 € TTC selon marché de travaux.
L’ordre de service de démarrage des travaux est en date du 20/04/2018.
La réception est intervenue le 28/02/2020 et 11/09/2020 et la levée des réserves imputables à la SARL [H] est intervenue le 12/10/2020 selon procèsverbal signé par l’intégralité des parties.
La SARL [H] a adressé, après visa du maître d’œuvre, en date du 05/10/2020 son DGD pour un montant de 20.384,55 € TTC hors montant de la retenue de garantie. La SARL [H] a également adressé le montant de la retenue de garantie à hauteur de 21.801,31€ TTC étant précisé que ce montant a été validé par le maître d’ouvrage.
Tant le DGD que la facture de la Société [H] relative à la retenue de garantie demeurent toujours impayées, malgré les rappels de paiement.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 31/01/2024, réceptionné le 7 février, le conseil de la société [H] devait mettre en demeure la SCCV LES VIGNES DE L’ECLUSE d’avoir à régler la somme de 42.185,86€ TTC au titre du DGD et de la retenue de garantie. Cette mise en demeure devait pareillement rester lettre morte.
C’est dans ces conditions que la société [H] a été contrainte de saisir Le Tribunal Judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON à lui régler la somme de 42.185,86€ TTC au titre du DGD et de la retenue de garantie.
Par ordonnance de référé en date du 07/05/2024, le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS statuant en référé a :
* condamné la SCCV LES PINS DE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SAS [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme provisionnelle de 42.185.56 €,
* débouté la SCCV LES PINS DE NAPOLEON de sa demande au titre des délais de paiement,
* condamné la SCCV LES PINS DE NAPOLEON au paiement des entiers dépens de l’instance,
* condamné la SCCV LES PINS DE NAPOLEON à payer à la SAS [H] la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 19/06/2024 à la SCCV LES PINS DE NAPOLEON et est aujourd’hui définitive.
Le Commissaire de Justice en charge de l’exécution a procédé en date du 01/10/2024 à un commandement de payer aux fins de saisie vente et aucun retour n’a été apporté.
Un procès-verbal de saisie attribution a été tenté mais s’est avéré infructueux.
La société n’a donc eu d’autre choix que de saisir le Tribunal Judiciaire de Béziers à l’encontre des associés de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON.
Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE – Commissaires de Justice Associés en résidence à Béziers, en date du 18/12/2024 la SAS [H] a fait assigner la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION et M. [Q] [D] aux fins de :
Y venir les requises susvisées ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L 221-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’ordonnance de référé du 07/05/2024 rendue à l’encontre de la SCCV LES PINS DE NAPOLEON,
Condamner la Société LES CLES DU SUD PROMOTION à verser à la société [H], à titre de provision, la somme de 44.999,64 €,
Condamner M. [Q] [D] à verser à la société [H], à titre de provision, la somme de 454,54 €,
Condamner les défendeurs à verser chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 à la société ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 04/04/2025, le Tribunal Judiciaire de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Béziers.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003031 du rôle général et N° 2025000023 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 23/06/2025, puis reportée après fixation au 07/07/2025, à laquelle :
* Ouï, pour la société [H] (SAS), Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 07/07/2025.
* Ouï, pour la société LES CLES DU SUD PROMOTION SARL (SARL), Me Jean-Christophe LEGROS, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 07/07/2025.
Ouï, pour la société ODEA (SAS), Me Callie LÉVÊQUE, Avocat, loco, Me Arnaud METAYER-MATHIEU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 07/07/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Or, en l’espèce, les demandes formulées par la SAS [H] sont fermement contestées par la société ODEA.
En conséquence, il apparaît qu’il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher.
Il convient donc d’inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
Il convient de condamner la SAS [H] en tous les dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile,
DISONS qu’il existe une difficulté sérieuse sur le fond de la demande que le Juge des Référés ne saurait trancher.
INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant sur le fond de la demande.
CONDAMNONS la SAS [H] en tous les dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Eric GERMIS, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82 €.
LE GREFFIER L. ROIG
LE PRESIDENT.
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