Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2025F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Institut de Retraite Complémentaire [U] HUMANIS AGIRC – ARRCO [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [V] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. [V] est adhérente à [U] HUMANIS AGIRC ARRCO, ci-après « [U] » pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre.
Selon [U], [V] n’a pas réglé ses cotisations pour le deuxième et le troisième trimestre 2022, le troisième trimestre 2023 ainsi que le premier trimestre 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 octobre 2024, le président de ce tribunal a condamné [V] à payer à [U] les sommes de :
* 45 660,11 € au titre des cotisations
* 19 086,68 € au titre des majorations
* 261,47 € au titre des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile
* 31,80 € au titre des dépens
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 25 novembre 2024.
La S.A.S. [V] a formé opposition à cette ordonnance par un formulaire CERFA « opposition à injonction de payer » , reçu par le greffe le 30 décembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2025, [U] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
Juger l’opposition tardive comme ayant été formée plus d’un mois après sa signification à personne ;
Subsidiairement,
Dire que l’opposition formée par la S.A.S. [V] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ;
Statuant à nouveau,
* Condamner la S.A.S. [V] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 45 660,11 €, outre les majorations de retard pour 19 086,68€ au 16 juillet 2024 (date de la requête en injonction de payer), les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 41,47 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 novembre 1960) et les frais et dépens de l’ordonnance, pour le deuxième et le troisième trimestre 2022, le troisième trimestre 2023 ainsi que le premier trimestre 2024, selon état joint à la présente procédure (P.N°1), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ;
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 16 juillet 2024 (date de la requête en injonction de payer), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°8 et 1) ;
* La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [U] Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la S.A.S. [V] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
[V] ne comparait pas, ni personne pour elle et ne fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 juin 2025, seule [U] est présente. Bien que régulièrement convoquée, [V] ne se présente pas. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont la partie présente a été avisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’opposition à injonction de payer
Sur sa recevabilité
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’opposition a été formée le 30 décembre 2024 soit plus d’un mois après la signification à personne intervenue le 25 novembre 2024.
Le tribunal dira donc [V] irrecevable en son opposition.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [U] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS [V] irrecevable en son opposition à injonction de payer ;
* Condamne la SAS [V] à payer à [U] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [V] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [B] [Z] et M. [C] [E], (M. [Z] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Traitement ·
- Gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jeux ·
- Papeterie ·
- Germain ·
- Code de commerce ·
- Machine de bureau ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Confiserie ·
- Jouet
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Vitamine ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Participation
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pièces ·
- Image ·
- Inexecution ·
- Commission
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Application
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Voyage ·
- Anniversaire ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire aux comptes
- Bois ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Délai ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.