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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 8 juil. 2025, n° 2025010497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025010497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLEМС
JUGEMENT DU 08/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT Commis greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 08/07/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Commis greffier.
AFFAIRE 2025010497 – ENTRE – La société BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Victoire EECKHOUT, avocat à LilleЕΤ
Monsieur [P], [A], [Q] [K], [Adresse 2], défendeur défaillant.
Par exploit en date du 07/05/2025, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [P], [A], [Q] [K] pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [P] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « MAETONY » au paiement des sommes suivantes :
* 14.290,29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°31606692198, outre intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait règlement
* 10.278,20 € au titre du prêt professionnel n°08740352, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu’à parfait règlement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 2.000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre
de la présente instance.
Sur l’exploit d’assignation délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P], [A], [Q] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle seule la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu.
Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 08 juillet 2025.
Vu l’absence de Monsieur [P], [A], [Q] [K] à l’audience,
La demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment la convention de compte professionnel, la liste des écritures du compte, le contrat de prêt professionnel, le tableau d’amortissement, les actes de cautionnement et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l’absence de contestation,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Le Tribunal condamne Monsieur [P], [A], [Q] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « MAETONY » au paiement des sommes suivantes :
* 14.290,29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°31606692198, outre intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait règlement
* 10.278,20 € au titre du prêt professionnel n°08740352, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu’à parfait règlement.
Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [P], [A], [Q] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [P], [A], [Q] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « MAETONY » au paiement des sommes suivantes :
* 14.290,29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°31606692198, outre intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait règlement
* 10.278,20 € au titre du prêt professionnel n°08740352, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu’à parfait règlement
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
Condamne Monsieur [P], [A], [Q] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne Monsieur [P], [A], [Q] [K], aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. [W] [Y]
Signé électroniquement par Mme [J] [F].
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