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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 10 mars 2025, n° 2025000684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2025000684
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
REFERE EXPERTISE
ORDONNANCE DU 10/03/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur :
* SAS [F]
[Adresse 2] Ayant pour avocat la Société TEN FRANCE SELARL D’AVOCATS, inscrite au barreau de POITIERS, représentée par Maître Alexandre BRUGIÈRE, avocat associé, [Adresse 3]
Défendeur :
* SARL REVE de BOIS 86
[Adresse 4].
Non comparante, ni représentée.
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 17/02/2025
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Société [F] a fait délivrer assignation à la société REVE DE BOIS 86, EURL, dont le siège social est situé [Adresse 4], afin de solliciter qu’il soit ordonné par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Poitiers une mesure d’expertise judiciaire avec la mission contenue dans l’assignation.
Lors de l’audience du 17 février 2025, la Société [F] a requis et développé les conclusions de son exploit introductif d’instance en rappelant que :
La SAS [F] est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 5] à [Localité 2] sur lequel elle a entrepris de faire construire une extension en bois adossée à une maison d’habitation existante.
Cette extension avait vocation à être exploitée pour un usage commercial.
Les travaux de construction de l’extension ont été intégralement confiés à la société REVE DE BOIS selon devis en date du 30 mars 2017 d’un montant de 42 945,20 € TTC.
Les travaux ont été exécutés dans le courant de l’été 2017 et ont fait l’objet d’une facture unique du 27 août 2017, payée par la société [F].
Depuis près de deux ans, la société [F] a constaté d’importantes infiltrations dans le bâtiment.
La demanderesse a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a organisé une mesure d’expertise amiable diligentée par le cabinet POLYEXPERT.
Ce dernier organisait deux réunions les 27 juin et 19 septembre 2024 et relevait un défaut de mise en oeuvre de la membrane d’étanchéité sur la couverture de l’extension réalisée par la société REVE DE BOIS, générant les infiltrations litigieuses à l’intérieur de l’ouvrage.
Bien qu’ayant été convoquée, la société REVE DE BOIS n’était ni présente, ni représentée.
Par courrier en date du 30 avril 2024, la société [F] mettait en demeure la société REVE DE BOIS de lui communiquer une attestation d’assurance décennale, ce document ne lui ayant pas été transmis à l’ouverture du chantier.
Aucune réponse n’était apportée à ce courrier.
C’est dans ces conditions que la société [F] se voit contrainte d’assigner la société REVE DE BOIS devant la juridiction de céans afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et sa condamnation sous astreinte à lui communiquer une attestation d’assurance.
La société REVE DE BOIS ne se présentent pas ni personne à sa place et ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice.
MOTIFS
Attendu que dans tous les cas d’urgence, Nous pouvons ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend ; attendu qu’en l’espèce des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à nous éclairer, Nous désignerons donc un expert avec pour mission celle définie au dispositif de la présente ordonnance.
Attendu qu’il sera ordonné à la société REVE DE BOIS d’avoir à communiquer à la société [F] une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale valable pour l’année 2017, correspondant à l’ouverture du chantier, et ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ;
Les dépens de la présente décision seront avancés par la société demanderesse ;
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 241 – 1 du Code des assurances.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ;
Commettons Monsieur [Q] [P] demeurant [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.58.90.04.79 Mèl : [Courriel 1] en qualité d’expert, avec mission de :
* Se rendre sur place et convoquer les parties au [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 7];
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de ses missions et entendre les parties ;
* Décrire les travaux exécutés par la société REVE DE BOIS ;
* Constater et décrire l’ensemble des désordres allégués en précisant leur importance, leur gravité et le cas échéant, leur caractère évolutif ;
* En rechercher la cause et l’origine ;
* Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble et en chiffrer le coût ;
* Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société [F]
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin, après accord du demandeur,
* Proposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations avant le dépôt définitif du rapport,
* Tenter de concilier les parties.
Disons que la SAS [F] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’Expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Condamnons la société REVE DE BOIS à communiquer à la société [F] une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale valable pour l’année 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé en délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Condamnons la SAS [F] aux dépens, liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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