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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° J2025000146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000146
AFFAIRE 2022020096
ENTRE :
SAS AXARA, RCS de Paris B 309 769 164, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ membre de la SELARL Cabinet RACINE, Avocat (L301) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
1) M. [I] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Marc HENRY membre du CABINET FTMS AVOCATS, Avocat (P0147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
2) Société de droit américain MOLIERE INC, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Martin GUERMONPREZ membre du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Avocat (J015) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS, Avocat (J017)
AFFAIRE 2023013990
ENTRE :
SAS AXARA, RCS de Paris B 309 769 164, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ membre de la SELARL Cabinet RACINE, Avocat (L301) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
1) Société de droit américain MOLIERE INC, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Martin GUERMONPREZ membre du Cabinet GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP, Avocat (J015) et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS, Avocat (J017)
2) M. [I] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Marc HENRY membre du CABINET FTMS AVOCATS, Avocat (P0147) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Les sociétés américaines Marquee et sa filiale BCBG IP Holding sont propriétaires des marques de mode féminine BCBG Max Azria et BCBG Generation, ci-après BCBG (non dans la cause). La SAS Axara est une société française fondée en 1977 par M [W] [X] (non dans la cause)
spécialisée dans la distribution de prêt à porter et dirigée depuis 2017 par son fils [G] [X].
La société Molière Inc est une société de droit américain, également spécialisée dans la vente de produits de prêt à porter auprès de distributeurs de produits déstockés.
M [I] [Y] est l’ancien directeur des affaires internationales du groupe BCBG ; il est le fondateur et le dirigeant de la société Molière.
En raison de la défaillance de la SAS BCBG Max Azria, le distributeur européen des marques éponymes, Axara d’une part, Marquee et BCBG IP Holding d’autre part se sont rapprochées afin d’écouler les stocks laissés en déshérence.
Elles signent le 23 octobre 2017 une licence exclusive de vente de ces stocks auprès des plates formes de vente en ligne et de grands distributeurs dans une dizaine de pays en Europe et en Russie. M [Y], compte tenu de ses responsabilités anciennes chez BCBG, prétend avoir joué un rôle déterminant dans la mise en relation et la signature de l’accord entre Axara et BCBG. Cette première opération a permis l’écoulement des stocks.
Le 12 août 2020, Axara apprend que BCBG disposerait d’un stock de près de 400 000 pièces à distribuer en Europe, stockées chez 23 fabricants asiatiques.
Compte tenu de l’importance du stock à écouler, Axara souhaite se faire aider par M [I] [Y] avec lequel Axara a déjà mené plusieurs opérations similaires.
M [Y], en contact avec BCBG, indique à Axara par message du 24 août 2020, que BCBG souhaite contracter avec une société américaine plutôt qu’avec Axara. M [Y] propose alors de passer par la société Molière, société de droit américain qu’il a fondée en 2015 ;
Le 25 septembre 2020, BCBG signe un contrat de licence avec Molière, contrat similaire à celui du 23 octobre 2017 signé avec Axara. Selon les termes du contrat, Axara serait autorisée à représenter Molière auprès d’une liste de clients, sous la supervision de Molière.
Molière prétend que selon le contrat, lorsqu’une commande est passée, Molière cède ladite commande à Axara pour un prix forfaitaire, charge à elle de finaliser les discussions et de gérer la logistique avec les fournisseurs.
Au printemps 2021, une commande portant sur environ 65 000 pièces, soit environ 1,4 M d’euros de chiffre d’affaires, est envisagée auprès du client TJX, un acteur majeur du déstockage en Europe.
M [Y] prétend que TJX est un client historique de Molière, ce que conteste Axara.
Cette opération tombant dans la période du Covid se révèle à risque élevé et Axara ne souhaite pas porter seule la totalité du risque d’annulation ou de mauvais paiement.
Le 11 juin 2021, Axara propose de revoir les termes habituels et suggère de recevoir une commission de 8 % du chiffre d’affaires, Molière gérant alors le suivi et le financement des commandes, ce que M [Y] accepte. Un contrat informel est ainsi formé entre les parties.
Le 28 juin 2021, M [Y] demande à Axara de restituer à Molière, sous deux semaines, l’ensemble des échantillons qu’elle avait chez elle afin de pouvoir finaliser et traiter les commandes de clients et notamment de TJX. Molière prétend que Axara tarde à envoyer les échantillons demandés et concomitamment tente de revoir à la hausse le montant de la commission prétendument agréée.
La rétention des échantillons pendant l’été empêche Molière de déstocker les produits, sachant que le stock à distribuer est le stock printemps / été dont la valeur diminue rapidement à l’approche de la fin de l’été.
Axara de son côté dit ne plus recevoir d’information, ni sur la commande de TJX, ni sur la commercialisation des 260 000 pièces restantes du stock BCBG SS20 (collection Spring Summer 2020).
Axara prétend ne pas avoir reçu la rémunération de 8% du montant de la commande de TJX et avoir été privée de la même rémunération sur le solde du stock de 260 000 pièces restantes. Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2022, Axara assigne M [I] [Y], acte signifié à domicile à [Localité 5].
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger en date du 16 mars 2022, Axara assigne la société Molière Inc et transmet à cet effet le formulaire F2 ainsi que l’assignation et sa traduction certifiée.
Le litige est enregistré sous le numéro RG 2022020096.
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étra0nger en date du 28 novembre 2022, Axara assigne la société Molière Inc et transmet à cet effet le formulaire F2 ainsi que l’assignation et sa traduction certifiée, l’acte ayant été remis à personne,
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger en date du 1 er décembre 2022, Axara assigne M [I] [Y], l’acte ayant été remis à domicile ; Axara fournit également l’accusé de réception dument signé en date du 27 décembre 2022 du courrier envoyé directement à l’adresse de M [Y].
Le litige est enregistré sous le numéro RG2023013990.
Par ces actes, et selon Conclusions Récapitulatives n°3 datées du 22 octobre 2025, Axara demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu le contrat du 11 juin 2021, Vu les articles 4, 65 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 1227 et 1240 du Code Civil,
* JUGER la société AXARA recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et la société MOLIERE INC au paiement de la somme de 469.900,84 majorée des intérêts légaux à compter de l’introduction de la présente procédure au titre de la quote-part revenant à AXARA du chiffre d’affaires HT de la vente des stocks « BCBG SS20 » ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et la société MOLIERE INC au paiement à AXARA d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et la société MOLIERE INC à payer à AXARA la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [Y] et la société MOLIERE INC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’AXARA pour défaut de lien suffisant avec les demandes contenues dans son assignation et contradiction au détriment de MOLIERE INC,
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’AXARA pour défaut de mise en demeure préalable
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 87.000 euros à parfaire en réparation des préjudices causés par les inexécutions contractuelles d’AXARA ;
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
* DEBOUTER la société MOLIERE INC de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif outre 10.000 euros d’amende civile ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la société AXARA au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Y] et la société MOLIERE INC aux entiers dépens,
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Par Conclusions, Molière demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 4, 65, 70, 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel), Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil, Vu les articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
PRENDRE ACTE de l’abandon des demandes d’AXARA au titre de la liquidation de droits d’associés d’une prétendue société créée de fait et au titre de la rupture abusive de relations entre associés de ladite prétendue société créée de fait ; Et :
À titre principal :
* DECLARER irrecevable la demande additionnelle d’AXARA en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut de lien suffisant avec les demandes contenues dans son assignation et contradiction au détriment de MOLIERE, INC ;
* À titre subsidiaire :
* DECLARER irrecevable la demande additionnelle d’AXARA en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut de mise en demeure de MOLIERE, INC. préalable à l’exécution forcée du contrat ;
À titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER AXARA de sa demande additionnelle en exécution du contrat du 11 juin 2021 pour défaut d’exécution par AXARA de ses propres obligations contractuelles ;
Et en toute hypothèse, si par extraordinaire le Tribunal venait à admettre un droit à paiement d’Axara au titre du contrat du 11 juin 2021 :
* JUGER qu’AXARA a droit à 8% du chiffre d’affaires réalisé sur la commande TJX Europe, soit 110.890,12 euros ;
* À titre reconventionnel :
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 11 juin 2021 en raison de l’inexécution par Axara de ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la société AXARA au paiement de la somme de 87.000 euros en réparation des préjudices subis par MOLIERE, INC. du fait des inexécutions contractuelles d’AXARA ;
* CONDAMNER la société AXARA au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés par son comportement gravement abusif et l’abus du droit d’agir en justice commis à l’égard de MOLIERE INC., outre la condamnation à l’amende civile de 10.000 euros de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société AXARA de sa demande contre MOLIERE INC. au titre de dommagesintérêts en réparation d’un préjudice d’image ;
* CONDAMNER la société AXARA à une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de MOLIERE, INC
Par Conclusions Récapitulatives en réponse n°2, datées du 28 octobre 2024, M [I] [Y] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 65 et 70 du Code de procédure civile, et le principe de l’estoppel, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, À titre principal,
* Prendre acte de l’abandon par la société Axara des demandes fondées sur l’existence d’une société créée de fait ;
* Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la société Axara formées dans ses conclusions récapitulatives tendant à la condamnation de M. [I] [Y] et la société Molière Inc. au titre de la quote-part du chiffre d’affaires de la vente des stocks « BCBG SS20 »
* Déclarer irrecevables les demandes de la société Axara à l’encontre de M. [I] [Y] pour défaut de qualité à agir en défense s’agissant de ces demandes et les rejeter en conséquence dans leur intégralité ; Subsidiairement,
* Dire que les demandes de la société Axara à l’encontre de M. [I] [Y] sont mal fondées ; débouter en conséquence la société Axara de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de M. [I] [Y] ;
Reconventionnellement,
* Recevoir M. [I] [Y] en sa demande ; L’y déclarant bienfondé ;
* Condamner la société Axara au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommagesintérêts en raison de son comportement et de la procédure abusive à l’encontre de M. [I] [Y], outre 10.000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Axara aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à M. [I] [Y] de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire s’agissant uniquement d’une éventuelle condamnation de M. [Y].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 mai 2024 pour fixation d’un calendrier. L’audience de plaidoirie est fixée au 11 décembre 2024, date repoussée au 12 février 2025.
Le 12 février 2025, le tribunal écoute les parties sur les incidents d’irrecevabilité et sur la jonction. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal déboute les parties de leurs incidents d’irrecevabilité, joint les instances et fixe une audience de plaidoirie au 7 mai 2025. Les parties ayant exprimé une demande de formation collégiale, l’audience a été repoussée au 22 octobre 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le fond sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le défaut de qualité à agir :
M [I] [Y], demandeur à l’incident, prétend que :
* L’assignation d’Axara à son égard est irrecevable pour défaut de qualité à agir :
* Le contrat relatif au stock SS20 est passé entre Axara et Molière en présence de M [Y], représentant de Molière,
* Tous les contrats signés par Axara avec les défenderesses ont été signés avec Molière,
* Les factures ont toujours été libellées au nom de Molière,
* Les virements ont été faits sur le compte bancaire de Molière,
M [Y] intervient dans les échanges en tant que mandataire social de Molière,
M [Y] n’a pas qualité à défendre et l’action d’Axara à son égard est irrecevable,
* Sur la prétendue fictivité de Molière :
* La demande de fictivité d’Axara est prescrite (création de la société à New york en 2015)
* La demande d’Axara doit s’apprécier par rapport au droit local de la société, soit l’état de New York ; Axara n’apporte pas d’éléments ;
* Molière fournit une attestation de son expert-comptable qui stipule que Molière a toujours respecté ses obligations fiscales aux Etats Unis ;
* Dans une société unipersonnelle, il est logique que M [Y] en soit le bénéficiaire effectif
La société AXARA, défenderesse à l’incident, réplique que :
M [Y] a agi non en qualité de dirigeant de Molière, mais à titre personnel, ce qui se déduit de :
* La société Molière est une société de façade pour éluder la fiscalité en France,
* Le contrat du 11 juin est acté via un texto émis depuis le téléphone personnel de M [Y], sans référence à sa qualité de dirigeant,
* Sur instruction de M [Y], Axara doit retourner les échantillons au domicile personnel de M [Y] en France ;
* Le faisceau d’indices suffit à caractériser le caractère fictif de Molière qui exerce en réalité son activité en France au bénéfice de M [Y].
* Axara a donc qualité à agir à l’encontre de M [Y].
Sur le fond :
La société AXARA, demanderesse au fond, prétend que :
* Le 11 juin 2021, Axara propose un nouveau mode de fonctionnement entre Axara et Molière. Une première option consiste en une rémunération d’Axara selon un commissionnement de 8% ; une deuxième option où AXARA prend en charge la gestion et le financement des opérations. En retour, M [Y] accepte la première option le même 11 juin : « on part sur 1… » ; cet accord forme un contrat entre les parties ;
* Les défenderesses doivent respecter les termes de l’accord et verser une commission de 8 % du chiffre d’affaires,
* Axara a rempli ses obligations en sélectionnant les 400 modèles, en négociant les prix d’achat avec 20 fournisseurs, en organisant le rapatriement des échantillons, en mettant en place un showroom…
* Axara a commencé à travailler sur l’écoulement de ces pièces dès le mois d’août 2020 et ce jusqu’en juin 2021 ; des centaines de courriels avec les fournisseurs, les transporteurs et les clients en témoignent ;
* Ces travaux préalables ont permis la signature de la première commande avec TJX Europe en juin 2021 ;
* Compte tenu de ces travaux préalables faits par Axara, la commission de 8% doit être calculée sur l’ensemble du stock BCBG (260 000 pièces en plus de la commande de TJX Europe), soit les 360 280 pièces de la collection SS20 ;
* Le chiffre d’affaires de la commande de TJX Europe est de 1 404 960,50 euros pour 65 347 pièces ; soit 112 396,84 euros de commissions.
* Axara ne dispose pas des éléments de chiffre d’affaires correspondants au solde du stock BCBG (environ 260 000 pièces). Par analogie avec la commande de TJX et en distinguant les pièces BCBG Max Azria et BCBGeneration, Axara estime le chiffre d’affaires à 4 462 800 euros pour les 260 000 pièces, soit 357 504 euros de commissions;
* Sur les prétendues inexécutions d’Axara et la demande de résolution du contrat du 11 juin 2021 :
Axara a restitué l’intégralité des échantillons en septembre 2021 suite à la demande de Molière du 11 juin ; Molière a donné des instructions contradictoires sur l’adresse de livraison de ces échantillons, tantôt parisienne, tantôt américaine ; l’envoi sur une adresse américaine nécessitait des démarches douanières ; cette confusion a retardé l’expédition des échantillons ; ce délai d’exécution n’est pas imputable à Axara ; Aucune inexécution ne peut être reprochée à Axara ; En outre, Molière ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de ce retard de livraison ;
A l’inverse, Molière n’a pas respecté son obligation de paiement de la commission de 8%,
* Sur les prétendu préjudices de dépréciation du stock (67 000 euros) et d’image (20 000 euros) : le prétendu retard de livraison des échantillons est imputable à Molière ; en outre, la dépréciation prétendue basée sur des prix moyens unitaires n’est pas justifiée car les pièces vendues en 2021 et en 2022 n’étaient pas de la même catégorie ; sur le prétendu préjudice d’image : le courrier du conseil d’Axara ne faisait que répondre à un fournisseur suite à un dénigrement d’Axara par Molière auprès dudit fournisseur ;
Sur la réparation de l’atteinte à l’image et à la réputation d’Axara :
* Molière a empêché les contacts d’Axara avec ses clients historiques, empêchant ainsi Axara de répondre favorablement aux demandes respectives de ses clients ;
* Molière a dénigré Axara en lui faisant porter la responsabilité des retards de livraison des échantillons ;
* Cela justifie des dommages et intérêts de 50 000 euros ;
* Sur le prétendu recours abusif d’Axara et l’amende civile :
* Il n’y a pas de recours abusif dès lors qu’il existe un contrat du 11 juin et que l’action d’Axara est fondée sur les obligations découlant dudit contrat ;
La société Molière Inc., défenderesse, réplique que :
Sur la résolution du contrat du 11 juin 2021 :
* L’accord du 11 juin 2021 impose à Axara de remettre à Molière les échantillons de pièces qu’elle détenait ; Axara confirme d’ailleurs son accord le même jour ; les échantillons appartiennent à Molière et sont seulement en dépôt chez Axara ;
* Axara par courriel du 24 juin sollicite une augmentation de sa commission de 8% à 15 %, demande réitérée le 2 juillet 2021 ; face au refus de Molière, elle retient les échantillons et refuse de les livrer jusqu’au début septembre ;
* La disponibilité des échantillons est nécessaire pour les acheteurs qui ont besoin de voir la marchandise et pour assurer la conformité des pièces livrées ;
* Compte tenu que les pièces livrées font partie de la collection printemps / été, la rétention risque de rendre l’affaire obsolète ; cela explique qu’une partie des ventes à TJX a dû être faite en février
2022 avec une décote de 15 % ; les règles de dépréciation dans le prêt à porter retiennent une baisse rapide de la valeur des stocks ;
* Par ailleurs, Axara par la voie de son conseil a fait des courriers mensongers à certains fournisseurs, invoquant l’existence d’un litige grave avec Molière, mettant cette dernière en difficulté,
* Le comportement d’Axara démontre des inexécutions de ses obligations contractuelles suffisamment graves pour entrainer la résolution du contrat ;
Sur les conséquences de la résolution :
* Les retards de commande entrainent une réduction de prix pour les commandes TJX de février 2022 d’environ 15 %, soit 67 000 euros ;
* Les communications intempestives arguant d’un grave litige avec Molière ont dégradé l’image de Molière auprès de ses clients et prospects ; le préjudice est estimé à 20 000 euros ;
Sur le montant des commissions :
* Axara demande le règlement d’une commission de 469 900,84 euros calculée sur l’ensemble du stock SS20 ;
* Axara n’a aucun droit sur le stock SS20 ; l’accord du 11 juin porte sur les commandes de TJX ; les échanges entre les parties portent sur le client, la vente, les 65 000 pièces… ; le projet de contrat initial (pièce 20) porte sur TJX seulement ;
* Le chiffre d’affaires réalisé avec TJX est de 1 386 126,50 euros, soit une commission éventuelle de 110 890,12 euros ;
Sur la demande de préjudice d’image de Axara :
* Axara ne justifie pas de son préjudice d’image et de réputation ;
* Les éléments invoqués par Axara (défaut de communication) ne constituent pas une faute de Molière ;
Sur la procédure abusive :
* Axara souhaite par tous moyens revenir sur le taux de commissionnement de 8 %. L’utilisation de la justice pour renégocier un contrat est un détournement de procédure assimilable à un abus ;
Monsieur [I] [Y], défendeur, réplique que :
Sur le fond :
M [Y] reprend les moyens de Molière ;
* Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
* Axara s’est rendu coupable d’actions de dénigrement au préjudice de M [Y].
* L’assignation a pour objectif de nuire à M [Y] et de permettre la renégociation du contrat.
* Ces agissements justifient des dommages et intérêts de 100 000 euros
Sur ce :
Le tribunal relève que les dispositifs des parties dans les conclusions récapitulatives présentées à l’occasion de l’indication du 22 octobre 2025 sont identiques aux dispositifs présentées à l’audience du 12 février 2025, chargé de traiter les incidents ; cette audience du 12 février 2025 a fait l’objet d’un jugement mis à disposition le 20 mars 2025 ; en conséquence, le tribunal retient que les demandes d’irrecevabilité pour défaut de lien suffisant avec l’assignation, contradiction et défaut de mise en demeure préalable ont été traitées et ne seront donc pas reprises dans le présent jugement ;
Sur le défaut de qualité à agir :
M [Y], demandeur à l’incident, prétend que l’assignation d’Axara à son égard est irrecevable pour défaut de qualité à agir et que l’assignation ne doit concerner que la seule Molière ; Axara réplique que la société Molière est une société de façade et que M [Y] a agi à titre personnel, Le tribunal relève que :
* Le contrat relatif au stock SS20 est passé entre Axara et Molière en présence de M [Y], représentant de Molière,
* Tous les contrats signés par Axara avec les défenderesses ont été signés avec Molière,
* Les factures ont toujours été libellées au nom de Molière,
* Les virements ont été faits sur le compte bancaire de Molière,
* L’attestation fournie en pièce 52 (Molière) par le comptable de la société valide que la société Molière paye ses impôts, verse des salaires, réalise des factures ; l’attestation stipule en outre que Axara ne représente que moins de 11 % des 124 factures émises par Molière et que Molière dispose d’une base de clients et fournisseurs diversifiée et variée aux Etats-Unis et à l’international (385 partenaires) ;
* Il en ressort que les allégations de fictivité prétendues par Axara ne sont pas démontrées, qu’il n’est pas interdit à un mandataire social d’utiliser son téléphone personnel ou son adresse personnelle s’il en a convenance,
M [Y] intervient dans les échanges entre Axara et Molière en tant que mandataire social de Molière ; la responsabilité personnelle de M [Y] ne peut être engagée que s’il commet des fautes détachables de ses missions de dirigeant ; en l’espèce, Axara ne justifie pas de fautes détachables que M [Y] aurait pu commettre ;
* En conséquence, le tribunal :
* Déclarera irrecevables les demandes d’Axara à l’encontre de M [Y], pour défaut de qualité à agir en défense,
* ➔ Déboutera Axara de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M [Y],
Sur le fond :
Le tribunal note que :
* Molière et Axara signent un contrat d’apporteur d’affaires le 10 novembre 2017, puis un second contrat d’apporteur d’affaires le 12 mars 2020 ; selon ces contrats, Molière est apporteur d’affaires pour le compte d’Axara et reçoit une rémunération sous forme de commissions calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par Axara au titre des affaires apportées,
* Molière signe un contrat de licence avec BCBG IP Holdings en date du 25 septembre 2020 pour écouler un stock de 360 280 pièces de vêtements,
* Selon les échanges, Molière se retourne vers Axara qui est chargé de négocier les commandes et la logistique avec les prospects disponibles sur le territoire autorisé,
* Molière et Axara signent un contrat en date du 8 mars 2021 pour redéfinir les relations entre Molière et Axara pour ce qui concerne les commandes reçues des 3 clients Showroomprivé, Yoox et Schustermann ;
* Au printemps 2021, une nouvelle commande portant sur environ 65 000 pièces pour le client TJX est en phase finale de négociation ; cette commande d’un montant approximatif de 1,4 millions d’euros intervient en période de pandémie et présente un niveau de risques élevé ;
* Au mois de juin 2021, Molière et Axara échangent sur les options de traitement de cette importante commande ; finalement le 11 juin 2021, Axara propose lors d’un échange WhatsApp de convenir d’un mode de fonctionnement spécifique pour cette commande, Axara devant recevoir un commissionnement de 8 % du chiffre d’affaires réalisé sur la commande ; Molière accepte la proposition Axara en répondant le même jour « on part sur 1 » ; cet accord forme un contrat oral entre les parties, ce que chaque partie confirme à l’occasion des débats ;
Sur l’exécution du contrat du 11 juin 2021 :
* Il convient dans un premier temps de traiter le stock de pièces lié à la commande TJX et d’examiner le solde des pièces dans un deuxième temps,
* La commande TJX est enregistrée en juin 2021 pour un montant de 1 404 960,50 euros,
* Axara prétend avoir exécuté ses obligations et demande le règlement de sa commission ; elle indique notamment avoir sélectionné les modèles pour TJX, avoir négocié les prix d’achat avec les 20 fournisseurs, avoir rapatrié les échantillons et organisé le showroom, reçu TJX dans son showroom ; Axara produit de nombreux échanges de mails démontrant une activité commerciale soutenue d’août 2020 à juin 2021,
* Molière réplique en prétendant que l’accord du 11 juin imposait à Axara de restituer les échantillons de vêtements qu’elle détenait, qu’Axara retient les échantillons parce qu’elle souhaite augmenter le niveau de sa commission de 8 % à 15%, qu’il s’agit d’une inexécution grave ;
* Axara précise que la commande TJX étant déjà acquise au 11 juin 2021, la disponibilité des échantillons n’était pas nécessaire, ni urgente pour ladite commande ;
* Molière prétend en outre qu’Axara commet des inexécutions contractuelles en envoyant des courriels à certains fournisseurs selon les pièces 31 à 33 (Molière) ; cependant ces pièces datées d’août et septembre 2021 ne concernent pas la commande TJX ; elles seront rejetées,
Le tribunal retient que la commande TJX était enregistré au 11 juin 2021, que le retard de restitution des échantillons d’Axara à Molière ne pouvait remettre en cause la commande déjà enregistrée, qu’en outre, lors des débats, Molière reconnait que le travail de conquête du client TJX a bien été fait antérieurement à l’accord du 11 juin 2021,
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’Axara a bien respecté ses obligations contractuelles, que Molière manque à démontrer des inexécutions graves d’Axara ; Axara doit recevoir la rémunération contractuelle de 8 % du chiffre d’affaires ; le chiffre d’affaires réalisé sur la commande étant finalement de 1 386 126,50 euros, la rémunération d’Axara ressort à 110 890,12 euros.
Le tribunal, en conséquence :
* Condamnera Molière à payer à Axara la somme de 110 890,12 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de l’assignation à Molière,
Sur la demande de rémunération sur le solde du stock BCBG SS20 :
* Axara prétend qu’elle devrait toucher la rémunération de 8 % sur l’ensemble du stock SS20 en raison des travaux préalables qu’elle a réalisés ; Molière réplique que l’accord du 11 juin 2021 ne porte que sur la commande de TJX ;
* Le tribunal, au vu des pièces produites et notamment des accords signés le 10 novembre 2017, le 25 septembre 2020 et le 8 mars 2021, considère que les parties ont pour usage de redéfinir des conditions spécifiques pour chaque commande enregistrée comme c’est le cas d’espèce avec Showroomprivé, Yoox et Schustermann le 25 septembre 2020 ; qu’en outre les échanges entre les parties mentionnent les 65 000 pièces de TJX ; dans ces conditions, le tribunal retient que l’accord intervenu le 11 juin 2021 ne concerne effectivement que la commande TJX et en conséquence :
* Déboutera Axara de sa demande de rémunération sur le solde du stock BCBG SS20 ;
Sur la demande d’Axara de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation :
Le tribunal note que suite aux différends portant sur le niveau de la rémunération qu’Axara aurait souhaité modifier et porter à 15 % au lieu de 8%, et sur la restitution tardive des échantillons, les relations entre les parties se sont dégradées ; de nombreux courriels attestent des tensions ; pour autant, Axara manque à démontrer de façon explicite une atteinte à son image et à sa réputation et la responsabilité de Molière ;
En conséquence, le tribunal :
➔ Déboutera Axara de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de Molière :
Molière demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 11 juin 2021 et de condamner Axara à réparer le préjudice à hauteur de 87 000 euros en raison de ses inexécutions contractuelles ;
* Le tribunal rappelle que le contrat du 11 juin 2021 porte exclusivement sur la commande TJX de juin 2021 ; une fois la commande livrée et payée et le commissionnement réalisé, le contrat s’éteint de lui-même sans résolution judiciaire ;
* En ce qui concerne les inexécutions contractuelles résultant du contrat du 11 juin 2021, le tribunal s’est déjà prononcé sur le sujet ; en conséquence, le tribunal :
* Déboutera Molière de ses demandes reconventionnelles
Sur l’abus du droit à agir en justice commis par Axara :
* Molière prétend qu’Axara aurait abusé de son droit d’agir en justice contre Molière et devrait réparer le préjudice estimé à 50 000 euros.
* Compte tenu du dispositif arrêté par le tribunal, il apparait que Axara n’a pas commis d’abus et le tribunal :
* Déboutera Molière de sa demande relative à l’abus du droit d’agir en justice ;
Sur la demande reconventionnelle de M [Y] :
M [Y] demande des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, outre une amende civile de 10 000 euros, pour procédure abusive à l’encontre de M [Y],
* Le tribunal retient dans son dispositif que la procédure à l’encontre de M [Y] est irrecevable, qu’en ce qui concerne la responsabilité personnelle du mandataire social, la jurisprudence est établie et claire, qu’il en ressort que la mise en cause de M [Y] est effectivement abusive et qu’elle a généré un préjudice moral qu’il convient de réparer ;
* La procédure s’étant étalé sur 3 années accompagnées de multiples audiences, le tribunal retient un préjudice à hauteur de 50 000 euros et :
* Condamnera Axara à payer à M [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
* Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard d’Axara, ni de Molière ;
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, M [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Axara à payer la somme de 30 000 euros à M [Y],
Sur les dépens :
* Attendu que Axara et Molière succombent, ils supporteront chacun pour moitié les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déclare irrecevables les demandes d’Axara à l’encontre de M [Y], pour défaut de qualité à agir en défense,
* Déboute Axara de l’intégralité de ses demandes à l’égard de M [Y],
* Condamne Molière à payer à Axara la somme de 110 890,12 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
* Déboute Axara de sa demande de rémunération sur le solde du stock BCBG SS20 ;
* Condamne Axara à payer à M [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne Axara à payer à M [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Molière et Axara, pour moitié chacun, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M Marc Verdet, président de la formation et de M Gilles Petit et de M Claude Aulagnon, juges, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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