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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2025000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000213
DEMANDEUR (S):
RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE (SAS) [Adresse 1]
Me DELORME Avocat Loco Me Denis BERTRAND Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
BISCAYE ELECTRICITE (SAS) [Adresse 3] RCS 894 708 833 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE a livré la SAS BISCAYE ELECTRICITE en diverses marchandises et fournitures.
La SAS BISCAYE ELECTRICITE reste créancière d’une somme de 87.801,85€, montant des factures émises échelonnées du 31/03 au 31/05/2024.
Toutes démarches amiables pour avoir paiement sont demeurées vaines malgré deux mises en demeures recommandées avec accusés de réception en date du 20/08/2024.
C’est dans ces conditions que la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 16/01/2025, la SA RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE a fait assigner la SAS BISCAYE ELECTRICITE aux fins de :
Y venir la requise susnommée, s’entendre condamner à payer :
* La somme principale de 87.801,85€,
* les intérêts sur cette somme au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance respective des factures (article L 441-10 du Code de Commerce),
* au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile celle de 3.000€,
* les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025000213 du rôle général et 2025000027 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/02/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE, représentée par Me DELORME, Avocat, loco Me Denis BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 10/02/2025.
* La SAS BISCAYE ELECTRICITE (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [X] [E] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS BISCAYE ELECTRICITE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE la somme en principal de 87.801,85€.
Il convient de condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE les intérêts sur cette somme au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance respective des factures.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS BISCAYE ELECTRICITE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS BISCAYE ELECTRICITE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE la somme en principal de 87.801,85€.
CONDAMNE la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE les intérêts sur cette somme au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance respective des factures.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BISCAYE ELECTRICITE à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE ELECTRIQUE la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS BISCAYE ELECTRICITE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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