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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 7 juil. 2025, n° 2025003244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003244
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
M. [W] [U] Exerçant sous l’enseigne "[Etablissement 1]" [Adresse 1] Me Daniel D’ACUNTO Avocat [Adresse 2]
CONTRE :
MARANA FORNI SRL UNIPERSONALE [Adresse 3] ITALIE Me Solène LEGAY Avocat TALGO AVOCATS [Adresse 4]
[Localité 1]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Monsieur [W] exploite un commerce de fabrication et vente de pizzas à [Localité 2] sous l’enseigne «[Etablissement 1]».
Il a commandé auprès de la société GD DISTRIBUTION en janvier 2023 un four rotatif de marque MARANA FORNI.
La société MARANI FORNI produit des fours à pizza professionnels à bois et s’appuie sur un réseau de distribution, notamment la société GD DISTRIBUTION. Elle ne fait pas de vente directe en France.
Le 31 mars 2023 la société GD DISTRIBUTION a livré et installé le four avec la fourniture et la pose d’une cheminée d’extraction des fumées.
Rencontrant de graves problèmes de refoulement des fumées et devant l’inertie de GD DISTRIBUTION, Monsieur [W] a fait appel à un fumiste, la société BARASCUD pour installer un kit de refoulement.
Malgré l’intervention de la société BARASCUD, le problème de refoulement n’a pas été résolu. Pire d’autres anomalies se sont révélées et devant l’absence de réaction de la société GD DISTRIBUTION, Monsieur [W] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire visant les sociétés GD DISTRIBUTION et BARASCUD.
Le Tribunal de commerce de Béziers a ordonné le 10 juin 2024 une expertise et a nommé Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert.
L’expert a été freiné dans sa mission, dans la mesure où la société GD DISTRIBUTION n’intervenait pas au niveau des opérations d’expertise.
C’est pourquoi, il a été demandé à la société MARANA FORNI par l’intermédiaire de son conseil, de bien vouloir intervenir volontairement dans la procédure d’expertise.
Celle-ci indiquait que l’action de Monsieur [W] était prescrite au regard du droit italien et qu’elle refusait d’intervenir volontairement dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais rappelait sa disponibilité à répondre aux questions de l’expert.
Monsieur [W], devant les complications du dossier et l’absence de solutions techniques estimait qu’il n’avait d’autre choix que d’attraire à la cause la société MARANA FORNI
C’est dans ces conditions que M. [W] [U], exerçant sous l’enseigne "[Etablissement 1]" a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 26/03/2025, M. [W] [U], exerçant sous l’enseigne "[Etablissement 1]" a fait assigner la société MARANA FORNI SRL UNIPERSONALE aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Béziers en date du 10 juin 2024, ayant nommé comme expert Monsieur [E],
Rendre les opérations d’expertise de ce dernier communes et opposables à la société MARANA FORNI.
Fixer la consignation à la charge du requérant pour ces nouveaux frais d’expertise.
Réserver les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025 003244 du rôle général et N°2025000026 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 23/06/2025, à laquelle :
* Ouïe la société M. [W] [U], exerçant sous l’enseigne "[Etablissement 1]", représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23/06/2025.
* Ouïe la société MARANA FORNI SRL UNIPERSONALE, représentée par Me Solène LEGAY, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 23/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
A titre liminaire, la société MARANA FORNI, demande que soit considérée comme irrecevable la mesure d’expertise judiciaire à son encontre.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire
Le règlement européen 593/2008 du 17/06/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit à l’article 3§1 : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
Dans le cas d’une chaine homogène de contrat de vente internationale, la loi applicable à l’action directe du demandeur contre le vendeur initial est la loi du vendeur initial, dès lors que c’est à cette loi que le vendeur initial pouvait légitimement s’attendre.
De plus, conformément à la jurisprudence relative à ce point, l’application de la loi du vendeur à l’action directe du sous-acquéreur confirme que « l’action récursoire contre le fabricant ne peut offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. »
Ceci ne fait que confirmer l’adage général du droit : « une personne ne peut transférer plus de droit qu’elle n’en possède elle-même. »
En l’espèce, la société MARANA FORNI est une société de droit italien ayant son siège social en Italie.
Le droit international privé sera donc applicable en l’état entre la société MARANA FORNI et Monsieur [W], demandeur.
Monsieur [W] est le sous-acquéreur d’un four à pizza qui lui a été vendu par le distributeur en France, la société GD DISTRIBUTION, du fabricant italien la société MARANA FORNI.
La chaine de vente est établie entre la société MARANA FORNI, vendeur initial, la société GD DISTRIBUTION, acquéreur, et Monsieur [W], sous-acquéreur.
L’action directe de Monsieur [W], sous-acquéreur, contre le fabricant est de nature contractuelle, relevant d’une chaine homogène de contrat de vente et les règles issues du règlement européen sur les obligations contractuelles, déjà cité, sont ici applicables, ce qui signifie que le droit italien sera retenu puisque les sociétés MARANA FORNI et GD DISTRIBUTION avaient convenu que le contrat les liant serait régi par le droit italien et soumis à la juridiction italienne.
Après avoir rappelé les définitions, en droit italien, du contrat de vente (article 1470 du code civil italien) et du régime des vices cachés (articles 1490 et 1491 du même code), la société MARANA FORNI explicite au travers de l’article 1495 du code civil italien, les modalités et délai pour agir de la part de l’acquéreur.
Il ressort de ce dernier article que le droit italien prévoit une double condition pour que l’acquéreur agisse en garantie des vices contre le vendeur :
* l’acquéreur doit avoir notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai de huit jours à compter de son apparition
* le vice doit être apparu moins d’un an après la délivrance, l’action se prescrivant automatiquement un an après la délivrance.
En l’espèce, le four a été livré et installé le 31/03/2023.
Au regard du droit italien, l’action en garantie des vices cachés ou en défaut de conformité, se prescrivant dans un délai d’un an à compter de la délivrance, s’est éteinte le 01/04/2024.
Aucun acte interruptif de prescription visant la société MARANA FORNI n’a été délivré dans ce délai d’un an, que ce soit par la société GD DISTRIBUTION ou Monsieur [W].
Dès lors, aucune demande au fond ne peut être engagée directement par Monsieur [W] à l’encontre de la société MARANA FORNI.
Il conviendra de débouter Monsieur [W] de sa demande visant à déclarer commune et opposable à la société MARANA FORNI la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 10/06/2024.
Sur la demande de paiement de 3 000 euros formulée par MARANA FORNI au titre de procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce :
«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés.»
La société MARANA FORNI s’estime fondée à réclamer la somme de 3 000€ en raison du fait qu’elle a averti en temps utile, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] de l’impossibilité pour lui d’agir en raison du délai de prescription.
De plus, le conseil de Monsieur [W] a dans un premier temps, déclaré à l’expert judiciaire qu’il n’entendait pas engager de procédure envers la société MARANA FORNI, avant de se rétracter et d’assigner la société.
Le Tribunal considère que Monsieur [W] a légitimement le droit d’avoir une réponse à son problème de défaut de four, la société MARANA FORNI étant le fournisseur du produit et son revendeur en France manifestement défaillant.
Le fait de débouter Monsieur [W] de sa demande d’étendre les opérations d’expertise à la société MARANA FORNI ne peut engendrer de condamnation pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MARANA FORNI a dû engager des frais conséquents du fait qu’elle ait fait appel à un conseil spécialisé en droit italien.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
DEBOUTONS Monsieur [U] [W], exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1], de sa demande visant à étendre les opérations d’expertise, ordonnée par le Tribunal de commerce de Béziers, en date du 10/06/2024, pour les rendre communes et opposables à la société MARANA FORNI.
DEBOUTONS la société MARANA FORNI de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [U] [W], exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1], pour procédure abusive.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
CONDAMNONS Monsieur [U] [W], exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1] à payer à la société MARANA FORNI SRL UNIPERSONALE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [U] [W], exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 49.49€.
LE GREFFIER.
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