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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00068 – 2514300006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J68 ENTRE – La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COOK Nathalie -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me COOK Nathalie Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [X] [T]
Rappel des faits :
La SAS KAMIKO entretenait des relations commerciales avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé en date 24 mai 2018, la société KAMIKO a souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, le stock et le besoin en fonds de roulement auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Ce prêt n°05818874 a été consenti pour un montant de 103 000€, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,20%, et au taux effectif global de 3,957%.
Il était garanti par une caution de la SOCAMA DES ALPES à hauteur de 103 000€, un nantissement du fonds de commerce, et une caution solidaire de M. [T] [X], pris par acte sous seing privé daté du 16 mai 2018 dans la limite de 25 750€ sur une durée de 96 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la société KAMIKO de régulariser les échéances impayées du prêt des mois de juin, juillet et août 2024 dans un délai de trente jours, sous peine d’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé M. [T] [X] de la situation et demandé le règlement de la créance en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt et informé la société KAMIKO qu’elle était désormais redevable de la somme de 33 261,56€, outre intérêts à compter du 16 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a informé M. [T] [X] de la situation et a l’a mis en demeure de lui régler la somme de 25 750€ sous huitaine.
Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il lui a été ré adressé le 15 novembre 2024, et M. [T] [X] l’a reçu le 20 novembre 2024.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société KAMIKO en procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance à titre privilégié relative au prêt n°05818874 au passif de la société KAMIKO par courriers recommandés daté du 11 décembre 2024 et 4 février 2025 pour un montant de 33 440,99€.
Le 19 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [T] [X] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 19 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER M. [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 27 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de réception de la première mise en demeure jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER M. [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500€ d’indemnité sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [X] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose ne pas avoir reçu de paiement de la part de M. [T] [X] en exécution de son engagement de caution.
Elle demande que M. [T] [X] soit condamné à payer la somme de 27 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire
Le tribunal constate que M. [T] [X] a été régulièrement convoqué à l’audience par assignation, qui lui a été délivrée en personne le 19 février 2025.
Que M. [T] [X] n’est ni présent, ni représenté.
En conséquence, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur l’opposabilité de l’acte de caution :
En droit,
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit :
* L’acte de cautionnement solidaire de M. [T] [X] à concurrence de 25 750€ pour une durée de 96 mois, pour le prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, signé le 16 mai 2018.
* Le contrat de prêt et son tableau d’amortissement.
* La déclaration de créances, et la déclaration de créances rectificative effectuées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société KAMIKO datées du 11 décembre 2024 et du 4 février 2025 ;
* La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2024, puis le 15 novembre 2024 à M. [T] [X] en sa qualité de caution solidaire et personnelle, M. [T] [X] l’a reçu le 20 novembre 2024 ;
Le tribunal relève néanmoins que le quantum de la demande principale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES excède sans justification le montant de l’engagement de caution de M. [T] [X], et qu’il conviendra de limiter le montant de la condamnation au montant pour lequel M. [T] [X] s’est effectivement porté caution, soit 25 750€, et non 27 500€.
En conséquence, le tribunal considèrera
Qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de la régularité de l’acte de caution, de la défaillance de la caution, et des sommes restantes dues dans la limite exposée ci-dessus.
Que les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sont recevables et bien fondées.
Qu’il y a lieu de condamner M. [T] [X] en sa qualité de caution solidaire et personnelle à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 750€ au titre de son engagement de caution des engagements de la société KAMIKO outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, au titre de l’acte de cautionnement en date du 16 mai 2018.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend condamner M. [T] [X] d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 750€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, au titre de l’acte de cautionnement en date du 16 mai 2018.
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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