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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 9 déc. 2025, n° 2025002778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025002778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Code affaire : Provision (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 09 décembre,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 18 novembre 2025 à l’audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1965, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 400 813, de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], comparant en personne,
Demandeur, D’une part,
ET :
La société EAURAIR FRANCE, ci-après la société EAURAIR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 678 152, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son gérant en exercice, monsieur [I] [S], domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, D’autre part.
Assignation en référé du 03 juillet 2025 de la société EAURAIR, à la requête de monsieur [I] [L], dont l’objet de la demande est de :
* Condamner la société EAURAIR au paiement par provision de la somme de 2 600 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* Condamner la société EAURAIR au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,
* Condamner la société EAURAIR aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions :
Monsieur [I] [L] expose avoir conclu au profit de la société EAURAIR, en sa qualité de mandataire exclusif, deux contrats de prestations en date du 27 février 2025 et du 24 mars 2025, au titre desquels il a émis deux factures, savoir facture n° 2503005 de 1 400 euros et facture n° 2504001 de 1 200 euros, conformes aux conditions convenues, mais qui sont restées impayées à ce jour.
Toute démarche amiable ayant échoué, monsieur [I] [L] maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société EAURAIR, quant à elle, explique que les factures querellées sont établies avec un numéro SIRET inexistant, que les commissions éventuellement dues étaient limitées à 450 euros par opérations, s’estimant légitime à en refuser le règlement.
Elle fait grief à monsieur [I] [L] de s’être rendu coupable de fausses déclarations, falsifications, diverses tentatives d’extorsion de fonds, chantage, abus de confiance et escroqueries, l’ayant amené à résilier le mandat de monsieur [I] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025.
A titre reconventionnel, la défenderesse argue être créancière de monsieur [I] [L] au titre de différentes factures et nous demande de :
* Débouter monsieur [I] [L] de sa demande de provision,
* Prendre en compte les trois factures que Monsieur [L] doit à la société EAURAIR, que Monsieur [L] ne conteste pas et qu’il reconnaît une nouvelle fois devoir dans les documents produits aux débats, savoir :
* facture EAF-289R de 900 euros,
* facture EAF-292F de 1 102,80 euros,
* facture EAF-293E de 3 078 euros.
A défaut surseoir à statuer afin de laisser la société EAURAIR assigner monsieur [I] [L] pour les sommes dus et ainsi confondre l’ensemble des demandes sur le même numéro de rôle.
Sur ce,
A titre liminaire, nous constatons que le mandat dont se prévaut monsieur [I] [L] n’a fait l’objet d’un contrat signé mais résulte uniquement d’un accord verbal, ce sur quoi les parties s’entendent.
* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les factures querellées (pièces demandeur n° 3 et 4) ont pour objet les commissions que monsieur [I] [L] estime lui être dues dans le cadre du mandat reçu de la société EAURAIR, à savoir facture n° 2503005 de 1 400 euros pour le placement d’une installation PURIFY 17L, facture n° 2504001 de 1 200 euros pour le placement d’une installation CLASSIC 17L.
La société EAURAIR fait grief à monsieur [I] [L] de ne pas avoir régularisé son inscription au registre spécial des agents commerciaux, alors que cette inscription est conditionnée par la fourniture au dossier d’inscription de l’écrit signé avec le mandant, conformément aux dispositions de l’article A134-2 du code de commerce, et alors même qu’aucun mandat n’a été signé entre les parties.
Elle fait encore grief à monsieur [I] [L], par simples assertions, de s’être rendu coupable de fausses déclarations, falsifications, diverses tentatives d’extorsion de fonds, chantage, abus de confiance et escroqueries.
Nous relevons que de tels faits, outre qu’ils sont susceptibles d’entrainer des sanctions pénales sortant du champ juridictionnel du tribunal de commerce, sont sans liens directs avec les factures querellées et ne sauraient à ce titre s’opposer à leur règlement.
La société EAURAIR argue que les commissions seraient plafonnées à 450 euros, sans toutefois produire d’élément probant à l’appui de cette allégation.
Monsieur [I] [L] se prévaut d’un mandat conclu verbalement, ce que ne conteste pas la société EAURAIR, et fait état d’un accord verbal sur les montants facturés ; il produit aux débats (pièce demandeur n° 5) une capture d’écran relatant un échange sur messagerie électronique avec la société EAURAIR sur lequel nous constatons les informations ci-après :
Barème : 14L1 100 euros17L1 200 euros24L1 250 euros17LH1 400 euros
Le montant de 1 200 euros appliqué à la facture n° 2504001 afférente à une transaction répertoriée PURIFY 17L est conforme au barème convenu entre les parties.
Le montant de 1 400 euros appliqué à la facture n° 2503005 afférente à une transaction répertoriée CLASSIC 17L également, n’est pas conforme au barème convenu entre les parties, la rémunération à hauteur de 1 400 euros devant s’appliquer à une prestation 17LH, et non 17L ; la créance alléguée au titre de ladite facture est incertaine et ne saurait donner lieu à provision.
Aux constatations susdites et aux motivations développées, il appert que la présente demande, objet d’une contestation sérieuse, excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
La société EAURAIR demande à titre reconventionnel, la prise en compte de diverses factures (pièces défenderesse n° 3bis, 6 et 6bis), au titre des griefs allégués.
Une telle demande, qui nécessite une décision au fond, ne peut être débattue dans le cadre du présent référé.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; les frais de greffe de la présente ordonnance seront mis à la charge de la partie demanderesse.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu que la présente ordonnance renvoie les parties à mieux se pourvoir, et ne préjuge en rien de l’issue d’une éventuelle procédure au fond, il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de Belfort, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
* Mettons à la charge de monsieur [I] [L], demandeur à l’instance, les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 38,65 euros,
* Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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