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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2025000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000597
DEMANDEUR (S):
SN PANODOC [Adresse 1] RCS 827 796 475 Me Franck RIGAUD Avocat Loco Me Céline ALCALDE Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SEBBOIS SAS [Adresse 3] RCS 918 766 551 DEFFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SEBBOIS a ouvert un compte auprès de la SN PANODOC et lui a acheté diverses fournitures.
Depuis lors, la SAS SEBBOIS ne régularise pas le solde débiteur de son compte arrêté au 17/12/2024 à la somme de 23 912,93€.
Malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/09/2024.
Le 24/10/2024, la SAS SEBBOIS a signé une reconnaissance de dette indiquant reconnaître devoir le montant de 24 831.58€ à la SN PANODOC et s’en libéré en versant la somme de 1 000€ par mois par virement ou espèce le 10 de chaque mois.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la SN PANODOC a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS [Z] [A] [Y], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 05/02/2025, la SN PANODOC a fait assigner la SAS SEBBOIS aux fins de :
Vu l’article 1101 du Code civil,
Condamner LA SASU SEBBOIS dont le siège social est [Adresse 3] (France) à la somme de 23 912,93€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit trois fois le taux légal à compter du 18/09/2024
Y ajouter la somme de 40€ par facture impayée
Et celle de 1 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000597 du rôle général et 2025000050 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SN PANODOC, représentée par Me Franck RIGAUD, Avocat, loco Me Céline ALCALDE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif lors de l’audience du 03/03/2025.
* La SAS SEBBOIS n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS SEBBOIS ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SN PANODOC paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 23 912,93€ avec intérêts de droit, soit trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 18/09/2024.
Il convient de condamner LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 40€ au titre de la facture impayée du solde débiteur du compte.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 7800 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner LA SASU SEBBOIS aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS SEBBOIS.
DIT que la présente décision est réputé contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1101 du Code civil, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 23 912,93€ avec intérêts de droit, soit trois fois le taux légal, à compter de la mise en demeure du 18/09/2024.
CONDAMNE LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 40€ au titre de la facture impayée du solde débiteur du compte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE LA SASU SEBBOIS à payer à la SN PANODOC la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 7800 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE LA SASU SEBBOIS aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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