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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024004218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024004218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004218
DEMANDEUR (S) :
FAMILY EVENT (SAS) [Adresse 1] RCS 850 280 835 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Olivier MENUT Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
KLESIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Vincent BERTRAND Avocat Loco Me Denis BERTRAND Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En date du 14/03/2024, la Caisse KLESIA AGRIC-ARRCO a déposé une requête aux fins d’injonction de payer à l’égard de la SAS FAMILY EVENT auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal.
Suite à cette requête, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu, en date du 15/03/2024, une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS FAMILY EVENT de payer à la Caisse KLESIA les sommes suivantes :
* 2 034.56€ en principal assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 06/03/2024
* 102€ au titre des majorations
* 106.71 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 33.47€ au titre des frais de requête
* les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 25/06/2024 suivant exploit de la SAS EXADEX, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2] et remise « non à personne ».
En date du 01/07/2024, par déclaration au Greffe er par l’intermédiaire de son Conseil, Me Olivier MENUT, la SAS FAMILY EVENT a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 004218 du rôle général et 2024000223 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/09/2024 pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23/07/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS FAMILY EVENT, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Olivier MENUT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouïe la Caisse KLESIA, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Vincent BERTRAND, Avocat, loco Me Denis BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SAS FAMILY EVENT indique avoir régulièrement :
* Adhéré à la Caisse KLESIA dès son immatriculation au RCS le 18/04/2019 (pièce de la défense N°2),
* Adressé ses déclarations mensuelles via les DSN faites par son cabinet comptable (pièce de la défense N°3 et 4),
* Payé les cotisations émise par la Caisse KLESIA.
La SAS FAMILY EVENT refuse de payer au motif que les documents présentés par la Caisse KLESIA, totalement « inexplicites et inintelligibles », ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes réclamées alors que les déclarations ont été régulièrement effectuées et les cotisations prélevées.
La Caisse KLESIA répond que la somme de 2 034.56€ réclamée correspond « au calcul des cotisations et contributions, suite à réception des déclarations, majoré d’un taux supplémentaire relatif à la convention collective déclarée» pour le quatrième trimestre de 2022 ainsi que les deuxième et troisième trimestres de 2023.
Pour justifier ses dires la Caisse KLESIA présente aux débats :
* Le suivi des déclarations mensuelles de la SAS FAMILY pour les années 2022 et 2023 (pièces N° 3 et 4),
* La mise en demeure avec accusé de réception signé adressée le 24/11/2023 à la SAS FAMILY EVENT qui précise les sommes dues par trimestre (pièce N°5),
* Le récapitulatif des conditions d’adhésion à compter du 01/01/2022 (pièce N°8).
Les pièces N°3 et 4 (suivi des cotisations – Maille SIRET) présentées par la Caisse KLESIA font état de deux écarts de cotisation, respectivement 1 875.22€ sur 2022 et 1 873.54€ sur 2023.
Cependant aucun document présenté par la Caisse KLESIA ne permet de rapprocher ces montants de la somme de 2 034.56 € réclamée à la SAS FAMILY EVENT.
Ainsi, la Caisse KLESIA n’apporte pas d’éléments permettant de justifier simplement le montant exigé à la SAS FAMILY EVENT
En conséquence et en application de l’article 444 du Code de Procédure civile disant que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. », le Tribunal ordonnera la réouverture des débats et demandera à la Caisse KLESIA de justifier par tout moyen explicite la somme de 2 034.56€ réclamée.
En conséquence,
Il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins que la Caisse KLESIA produise tous documents nécessaires à l’explication de la somme de 2 034.56€ réclamée à la SAS FAMILY EVENT.
Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 5] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30 Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins que la Caisse KLESIA produise tous documents nécessaires à l’explication de la somme de 2 034.56€ réclamée à la SAS FAMILY EVENT.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 5] Le : Lundi 15 septembre 2025 A 14h30
Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 95.87€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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