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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 mai 2025, n° 2024000319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024000319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 05/05/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Référence : 2024000319
ENTRE :
LA SARL TABARD ARCHITECTE – RCS [Localité 1] 513 822 189 dont le siège social est situé : [Adresse 1]
Représentée par Maître Marion LE LAIN Avocat au barreau de POITIERS (86)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEFENSE A L’OPPOSITION d’une part ;
LA SAS GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL – RCS [Localité 2] 907 612 758 dont le siège social est situé : [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent TRIBOT Avocat au barreau de POITIERS (86)
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION d’autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17 février 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Fabien HESTIN, Véronique BROUARD, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 5 Mai 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL TABARD ARCHITECTE est un cabinet d’architecte, la SAS GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL (ci-après la SAS GMC) est une holding qui anime et conduit la politique de ses fiiales.
Le 9 février 2023, la SARL TABARD ARCHITECTE et la SAS GMC ont signé un contrat d’architecte pour la démolition et la construction d’une maison avec garage et dépendances.
Le 9 mars 2023, suite à une proposition de plan, a eu lieu un échange de mails portant sur des observations et modifications à apporter.
Le 5 avril 2023, la SARL TABARD ARCHITECTE a émis une facture 1904-23 de 9 600 € correspondant à la mission : Esquisse – Avant projet – Réalisation et dépôt de Permis de construire.
Entre le 11 avril et le 22 mai 2023 plusieurs mails et sms sont échangés au sujet du règlement de la facture.
Le 26 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL TABARD ARCHITECTE a mis en demeure la SAS GMC de payer la facture 1904-23 du 5 Avril 2023, sous 8 jours.
Le 8 septembre 2023, par par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL TABARD ARCHITECTE a indiqué sa décision de résilier le contrat pour faute et demandé à la SAS GMC de lui régler la somme de 9 600 € au titre de sa facture impayée et 17 593.80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 20 %.
Le 29 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, lettre simple et email d’un commissaire de justice, la SARL TABARD ARCHITECTE a mis en demeure la SAS GMC de payer la somme de 27 149.06 €, y compris frais d’exécution sous 48 heures.
Le 11 octobre 2023, la SAS GMC, en réponse, demande un délai à fin Novembre.
Le 13 octobre 2023, par courrier d’un commissaire de justice, la SARL TABARD ARCHITECTE consent à renoncer à l’indemnité de résiliation et fixe au 6 novembre 2023 la date butoir de paiement de la facture de 9 600 €.
Sans règlement, la SARL TABARD ARCHITECTE a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS GMC par-devant le président du tribunal de commerce de Poitiers.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Poitiers a enjoint à la SAS GMC de payer à la SARL TABARD ARCHITECTE, en deniers ou quittances valables : En principal la somme de 27 200.13 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS GMC le 11 décembre 2023.
La SAS GMC a informé le président du Tribunal de commerce de Poitiers de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, cette opposition a été enregistrée le 27 décembre 2023.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal a convoqué les parties à l’audience du 26 février 2024 de la première chambre de contentieux du tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs positions.
Après plusieurs renvois, les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
La SARL TABARD ARCHITECTE sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
* CONFIRMER l’ordonnance du Tribunal de Commerce de POITIERS du 21 novembre 2023 ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 9 600 Euros TTC au titre de la note d’honoraire n°1 du 5 avril 2023 ;
* CONDAMNER la société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 17 539.80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue avec intérêts de droit,
* DEBOUTER la société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 2 000 € au de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître LE [Localité 3] en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
La société TABARD ARCHITECTE, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* 1 Contrat de maîtrise d’ouvrage
* 2 Note d’honoraires n°1 du 5 avril 2023
* 3 Courriel de relance du 11 avril 2023
* 4 Courriel de la société GMC du 12 avril 2023
* 5 Courriel de relance du 18 avril 2023
* 6 Courriel de relance du 19 mai 2023
* 7 Courrier recommandé avec AR du 26 juillet 2023
* 8 Courrier recommandé avec AR du 8 septembre 2023
* 9 Mise en demeure de BVR Commissaire de Justice du 29 septembre 2023
* 10 Courriel du 11 Octobre 2023
* 11 Echanges entre les parties pour validation du projet
* 12 Dossier maîtrise d’ouvrage
* 13 Echanges de sms du 21 avril 2023
La mission confiée à la société TABARD ARCHITECTE a été réalisée et jamais contestée par la société GMC qui a toujours exprimé la volonté de régler les honoraires de l’architecte ; l’abandon du projet par le maître d’ouvrage ne doit pas nuire à l’architecte ainsi les honoraires sont dus.
Le-non règlement de la facture emporte la résiliation du contrat avec l’indemnité qui en découle.
La société GMC ne fait pas démonstration d’une faute imputable à la société TABARD ARCHITECTE permettant d’établir un lien de causailté avec un préjudice subi ; aucune indemnité n’est due.
LES DEMANDES DU DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION
La société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
Débouter la société TABARD ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société TABARD ARCHITECTE à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à la société GMC / HOLDING GROUP INTERNATIONAL
Condamner la société TABARD ARCHITECTE à verser la somme de 2 000 euros au titre de larticle 700 du CPC et aux entiers dépens
MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION
La société GMC, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
* Contrat d’architecte
* Mails adressés à l’architecte
* Courrier BVR
L’architecte ne justifie pas d’un projet accepté par le client permettant le dépôt du permis de construire ; la mission n’est pas réalisée.
La société GMC n’a pas résilié le contrat, l’indemnité n’est pas due.
L’immobilisation du projet subi par le retard d’exécution cause un préjudice à la société GMC.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Constatera la mise à néant de l’ordonnance en injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 21 novembre 2023.
Observera que les articles 1103 et 1353 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Constatera que le contrat d’honoraire et le cahier des clauses générales sont régulièrement signés par les deux parties.
Dira qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
L’article G 6.1.4 du cahier des clauses générales stipule : « Le maître d’ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l’architecte à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le maître de l’ouvrage de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents […]. En l’absence de contestation motivée dans le délai convenu, l’approbation est réputée acquise ».
Constatera que le jeudi 9 mars 2023, l’échange de mails entre les parties établit qu’un projet a bien été transmis par la société TABARD ARCHITECTE la société GMC.
Constatera que dans cet échange aucune contestation motivée n’est à relever : « Je vous laisse le soin d’apposer votre touche finale et, on y revient plus. ».
Constatera l’existence d’un projet de permis de construire prêt à déposer et que la société GMC est restée silencieuse après le 9 mars 2023.
Dira que la société TABARD ARCHITECTE a acquis l’approbation de son client et était donc en droit de présenter sa note d’honoraire.
L’article 8.4 du contrat d’honoraires stipule : « Les honoraires sont à régler sur présentation de la note d’honoraires, avant commencement de mission, une honoraire (50% de la mission sera présentée) qui commandera l’architecte le démarrage de la mission suivante, le maître d’ouvrage doit effectuer ces
règlements à la remise des documents et à la réception des notes d’honoraires pour le suivi du chantier, le permis de construire ne sera déposé qu’à réception du règlement de la note d’honoraires correspondant à la phase… »
Constatera qu’entre le 11 avril 2023 et le 11 octobre 2023, suite à plusieurs relances et mises en demeure, la société GMC n’a jamais contesté devoir la somme réclamée et a indiqué à plusieurs reprises procéder au règlement, sans pour autant s’exécuter.
Constatera que la société GMC, le 11 octobre 2023, pour justifier son attitude, invoque une raison externe aux relations contractuelles qui l’unissent à la société TABARD ARCHITECTE.
Dira qu’en agissant ainsi, la société GMC commet une faute sans établir une faute de la société TABARD ARCHITECTE qui pourrait justifier le non-règlement de la note d’honoraire.
L’article 9.3 du cahier général stipule : « La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sue l’initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple : […]
* La violation par le maître de l’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat » […]
L’article 9.3 du cahier général stipule : « L’architecte adresse une mise demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement […] Si, dans le délai imparti par la mise en demeure […] le maître d’ouvrage ne s’est pas confirmé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat. »
Constatera qu’en ne respectant pas son obligation de payer la facture d’honoraires, la société GMC a violé les termes du contrat.
Constatera que la société TABARD ARCHITECTE a mis en demeure le maître d’ouvarge de se conformer à ses obligations avant de prononcer la résiliation du contrat.
Dira que le contrat est résilié entraînant l’interruption définitive de la mission.
Observera que l’article 5.1 du cahier général stipule : « En cas d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de missions fixées à l’Annexe financière du CCP, et de leur avancement. Le montant des honoraires complémentaire dus est complété, le cas échéant, par l’indemnité prévue aux articles G 9.1.2 et G 9.3 »
L’article 9.3 du cahier général stipule : « De plus lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité de 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
Constatera de tout ce qui précède que le contrat a été rompu par la faute du maître d’ouvrage, la société GMC.
Dira que la société TABARD ARCHITECTE a droit au paiement d’une indemnité de 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. Soit : (81 307.50 – 8000) X 20% + TVA à 20 % = 17 593.80 €.
Constatera que la société GMC n’apporte pas la preuve d’une faute imputable à la société TABARD ARCHITECTE, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
Dira que la demande reconventionnelle de la société GMC de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Par conséquent :
Condamnera la société GMC à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 9 600 € TTC au titres de la note d’honoraire n°1 du 5 avril 2023
Dira que le contrat est résilié entraînant l’interruption définitive de la mission.
Condamnera la société GMC à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 17 593.80 € TTC au titre de l’indemité de résiliation avec intérêts de droit
Déboutera la société GMC de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société TABARD ARCHITECTE le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera la société GMC à verser à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamnera la société GMC, laquelle succombe à la présente instance aux entiers dépens.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Met à néant l’ordonnance en injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 21 Novembre 2023.
Condamne la société GMC à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 9 600 € TTC au titres de la note d’honoraire n°1 du 5 avril 2023.
Condamne la société GMC à payer à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 17 593.80 € TTC au titre de l’indemité de résiliation avec intérêts de droit
Déboute la société GMC de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société GMC à verser à la société TABARD ARCHITECTE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil avec distraction au profit de Maître LE [Localité 3].
Condamne la société GMC, qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 103,31 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Le Greffier
Le Président.
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