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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2024R01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2024R01424 page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01424
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TNL LOGIS TRANS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7.386,06 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°F4K75545 du 15 juin 2024
* facture n°F4L54593 du 23 juin 2024
RG n°: 2024R01424 page 2 sur 3
* facture n°F4L72795 du 30 juin 2024
* facture n°F4N64761 du 7 juillet 2024
* facture n°F4Q24252 du 23 juillet 2024
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 7.386,06 € TTC à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société TNL LOGIS TRANS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion Offre Carte Fleet du 08/11/2023, les factures du 15/06/2024, 23/06/2024, 30/06/2024, 07/07/2024 et 23/07/2024, la mise en demeure du 17/10/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
RG n°: 2024R01424 page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS TNL LOGIS TRANS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 7 386,06 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°F4K75545 du 15 juin 2024
* facture n°F4L54593 du 23 juin 2024
* facture n°F4L72795 du 30 juin 2024
* facture n°F4N64761 du 7 juillet 2024
* facture n°F4Q24252 du 23 juillet 2024
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
Condamnons la SAS TNL LOGIS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre du paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 7 386,06 € TTC à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Condamnons la SAS TNL LOGIS TRANS au paiement au profit de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
Condamnons la SAS TNL LOGIS TRANS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS TNL LOGIS TRANS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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