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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024003014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S'OR (SARL), FER FRANCE (SARL) c/ S.M.P. THERMOLAQUAGE (SARL), MAAF ASSURANCES (SA), en qualité d'assureur de la société FER FRANCE, ALLIANZ IARD (SA), en qualité d'assureur de la société SMP THERMOLAQUAGE, FER FRANCE (SARL) |
Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003014
DEMANDEUR (S) : SARL S’OR (SARL) Lieu Dit [Adresse 16]
RCS 829 546 100 Me Benjamin JEGOU Avocat Loco Me Elyane POLESE-PERSON Avocat [Adresse 5]
FER FRANCE (SARL) [Adresse 2] Me Estelle CONQUET Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
FER FRANCE (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7] Me Estelle CONQUET Avocat [Adresse 3]
C/ S.M. P. THERMOLAQUAGE (SARL) [Adresse 10] Me Franck CHAPUIS Avocat [Adresse 6]
MAAF ASSURANCES (SA)
En qualité d’assureur de la société FER FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 9] Me Nadine PONTIER Avocat Dépose le dossier de Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 8]
ALLIANZ IARD (SA) En qualité d’assureur de la société SMP THERMOLAQUAGE [Adresse 1]
Me Emma BARRAL
Avocat
Dépose le dossier de Me Yannick CAMBON
Avocat
AIARPI ELEOM AVOCATS
Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 12] [Localité 14]
Avocats
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 31/03/2025 en audience publique devant le Tribunal
composé de : PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Stéphane RODELLA JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
La SARL S’OR a pour activité «la création, l’étude et la commercialisation d’espaces de jeux urbains et l’aménagement de solutions d’éclairage public et architectural.»
Elle a passé commande le 07/06/2021 auprès de la SARL FER FRANCE qui fabrique des équipements pour les terrains multisports afin d’aménager un terrain situé sur la commune de [Localité 11] (54).
La SARL FER FRANCE a fait appel à un sous-traitant pour le thermo-laquage de ces équipements, la SARL SMP THERMOLAQUAGE.
La commande a été facturée le 13/10/2021 pour un montant de 19 836€, et réglée le 29 octobre suivant.
La réception est intervenue sans réserve le 23/11/2021.
Le 27/10/2021, la SARL S’OR a contacté FER FRANCE pour lui faire part de problèmes de qualité de thermo-laquage provoquant des écaillements sur les équipements fournis ainsi que de divers problèmes de perçage et de pièces manquantes (six vis, écrous et rondelles).
La SARL FER FRANCE a déclaré les sinistres auprès de sa compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 20/05/2022.
Le rapport d’expertise n’a pas été transmis et aucune indemnisation n’a été proposée.
La SARL S’OR a fait assigner la SARL FER FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SARL FER FRANCE a alors assigné en intervention forcée la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SMP THERMOLAQUAGE, la société SMP THERMOLAQUAGE elle-même et la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé rendue le 12/12/2022, le Tribunal de Commerce de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26/09/2023.
La SARL S’OR a fait délivrer une assignation à la SARL FER FRANCE le 14 mai 2024 aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de la SARL FER FRANCE à lui verser :
La somme de 42 230€ au titre de travaux de reprise
La somme de 5 000€ au titre du préjudice d’image
La somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL FER FRANCE a mis en cause la SARL SMP THERMOLAQUAGE et son assureur ALLIANZ IARD aux fins de demander qu’ils soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation.
La SARL FER FRANCE sollicite également la garantie de son assureur de toutes condamnation prononcée à son encontre.
C’est dans ces conditions que la SARL S’OR a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 12], en date du 14/05/2024, la SARL S’OR a fait assigner la SARL FER FRANCE aux fins de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [L]
Dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée contre la société MAAF Assurances, assureur de la société FER FRANCE.
Dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée contre la société SMP, en sa qualité de sous-traitant de la société FER FRANCE.
Dire recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée contre la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SMP
Prononcer la jonction de cette affaire avec la procédure diligentée par la société S’OR à l’encontre de la société FER FRANCE,
Condamner la société SMP et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la requérante de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la société MAAF, assureur de la société FER FRANCE à relever et garantir la requérante de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la partie succombante à verser à la société FER France la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003014 du rôle général et 2024000155 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 10/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 31/03/2025.
Il convient de préciser que par jugement en date du 07/07/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente affaire et l’affaire 2024003407 afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement
A l’audience du 31/03/2025 :
Ouïe la SARL S’OR, représentée par Me Benjamin JEGOU, Avocat, loco Me Elyane POLESE-PERSON qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 31/03/2025.
Ouïe la SARL FER FRANCE, représentée par Me Estelle CONQUET, Avocat, SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 31/03/2025.
Ouïe la SARL S.M. P. THERMOLAQUAGE, représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 31/03/2025.
Ouïe la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL FER FRANCE, représentée par Me Nadine PONTIER, Avocat, qui a déposé le dossier de ME Frédéric SIMON, Avocat. Ouïe la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL SMP THERMOLAQUAGE, représentée par Me Emma BARRAL, Avocat, qui a déposé le dossier de Me Yannick CAMBON, Avocat, SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [K] [U] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que par jugement en date du 07/07/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction entre la présente affaire et l’affaire 2024003407 afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
Sur l’absence d’intérêt à agir du demandeur, la société S’OR
A titre liminaire, la SARL SMP THERMOLAQUAGE et la SA ALLIANZ soulèvent l’absence d’intérêt à agir de la SARL S’OR en application de l’article 122 du Code de procédure Civile.
La SARL S’OR sollicite la condamnation de la SARL FER FRANCE à payer le coût de la reprise des travaux.
Il est rappelé que le maître d’ouvrage, la commune de [Localité 11] a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 23/11/2021.
Pourtant les problèmes d’écaillage de peinture sont apparus préalablement, comme le relève par mail le 27 octobre 2021, soit un mois avant, la SARL S’OR.
Le maître d’ouvrage n’a pas jugé ces problèmes suffisamment importants pour les mentionner sur le procès-verbal de réception du chantier.
La SARL S’OR n’a jamais procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance comme l’indiquent aussi bien l’ensemble des parties que l’expert.
La commune de [Localité 11] a pour sa part continué à exploiter le city park en l’état.
L’expert M. [C] [L] mentionne ainsi dans son rapport en p31(en date du 26/09/2023) « Au Bariset au Plain, le mini stade est utilisé dans ces conditions, la Commune estimant qu’il n’y a pas de risque ».
La mise en cause de la Commune est constituée selon le demandeur par un courrier simple de réclamation en date du 19/09/2022 suivie, 18 mois plus tard, par une mise en demeure adressée par simple courrier datée du 21/03/2024.
Ce courrier précise : « Vous voudrez bien considérer la présente comme mise en demeure d’avoir à procéder à vos frais au remplacement ou aux réparations qui s’imposent. Passé ce délai d’un mois à réception de ce courrier, la Commune de [Localité 11] ne manquera pas de donner la suite judiciaire qui s’impose ».
Or, la Commune de [Localité 11] n’a intenté aucune action en justice.
Aucun élément n’est versé au dossier autre que ces deux courriers restés sans suite, rédigés à 18 mois d’intervalle et datés respectivement de septembre 2022 et mars 2024.
Aucun autre échange entre le maitre d’ouvrage et la SARL S’OR ne permet d’établir que sa responsabilité est recherchée.
Seule la Commune a un intérêt à solliciter la réparation des désordres.
La SARL S’OR se prévaut d’un préjudice d’image, qu’elle ne démontre pas. De même, en p31, l’expert confirme à propos du préjudice d’image allégué « Aucun élément ne nous est fourni ».
Par conséquent, la SARL S’OR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La SARL S’OR sera condamnée à verser à la SARL FER FRANCE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL S’OR sera condamnée à verser à la SARL SMP THERMOLAQUAGE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL S’OR sera condamnée à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL S’OR sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL S’OR sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 122 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE la SARL S’OR de l’intégralité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
DIT ET JUGE la SARL FER FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et les en déboute.
REJETTE toutes les autres demandes de condamnation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE reconventionnellement la SARL S’OR à verser à la SARL FER FRANCE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE reconventionnellement la SARL S’OR à verser à la SARL SMP THERMOLAQUAGE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE reconventionnellement la SARL S’OR à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE reconventionnellement la SARL S’OR à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL S’OR aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 123.41€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENTS. PERA
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