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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 mai 2025, n° 2025P00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS BDM EXPRESS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et M. Vincent BOITEL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS BDM EXPRESS [Adresse 2]
Laquelle exerce une activité de transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de Pma, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 891378143.
Vu l’ordonnance rendue le 03/02/2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil le 16 avril 2025.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 16/04/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Yves LENORMANT, avec la faculté de se faire assister de La SCP ANGEL-[M]-DUVAL, prise en la personne Me [D] [M], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 14 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [U] [T], muni d’un pouvoir,
* Me [D] [M], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la société est débitrice de la somme de 30 624,35 euros auprès de l’URSSAF, de 21 530 euros vis-à-vis de KLESIA et de 24.855 euros auprès de la DGFIP ; Que le non dépôt des comptes de la société a également participé à la saisine par le Parquet ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Que l’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; Que lors de l’audience, M. [T] évoque le vandalisme de 5 véhicules avec pour conséquences l’arrêt de l’activité et la perte immédiate du contrat CHRONOPOST ; Que ce dernier sollicite un délai d’un mois ; Que le Ministère Public sollicite la liquidation judiciaire normale assortie d’une date de cessation des paiements fixée
au 14/11/2023 en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspectives ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BDM EXPRESS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS BDM EXPRESS doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 14 Novembre 2023 soit la date maximale légalement autorisée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BDM EXPRESS.
FIXE provisoirement au 14 Novembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Yves LENORMANT, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ANGEL-[M]- DUVAL représentée par Me [D] [M], [Adresse 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple
mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [E] [I] [Adresse 4] FRANCE M. [J] [F]
M. [J] [F] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 14 Mai 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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