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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 13 mai 2026, n° 2026000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 13/05/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 06/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 000922
DEFENDEUR : LA [E] DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 538 435 157 2011 B 1244 EXPLOITATION D’UNE RESIDENCE [Etablissement 1] ASSOCIES.
Représentée par son gérant, M. [K] [F], en personne Assisté de Me Richard DAZIN, Avocat
Intervenants :
[V] [L] (SELARL), représentée par Me [V] [L], mandataire judiciaire
SELARL FHBX représentée par Me [D] [N], administrateur judiciaire, représentée par Mme [Y] [H]
Mme [W] [U], représentante des salariés
Mme [X], salariée
Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [R] [I], Mme [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur,
M. [S] [P], contrôleur, en personne
Par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LA [E] DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
FHBX SELARL, représentée par Me [D] [N] en qualité d’administrateur judiciaire [V] [L] (SELARL), représentée par Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Mme [W] [U] a été élue en qualité de représentante des salariés. Mme [C] [G] représentante du CSE.
Le tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d’observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise au 06/05/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000922, appelée à l’audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* FHB SELARL, Rep. par Me [D] [N]
* LA [E] DE [Localité 1] (SARL)
* Mme [W] [U]
* [V] [L] (SELARL), représentée par Me [V] [L].
* Mme [R] [I]
* Mme [Z] [T]
* SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2]
M. [S] [P]
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [K] [F], gérant de la société LA [E] [O].
* Mme [Y] [H], collaboratrice, représentant la SELARL FHBX représentée par Me [D] [N], administrateur judiciaire
* [V] [L] (SELARL), représentée par Me [V] [L], mandataire judiciaire
* Mme [W] [U], représentante des salariés.
* Mme [X], salariée.
* Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [R] [I], Mme [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur.
M. [S] [P], contrôleur.
SUR QUOI l’affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 13/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Mme [H] que :
* Au plan procédural, et notamment sur le contentieux « principal », ce dernier est toujours pendant devant la Cour d’appel de Montpellier.
* Pour rappel, l’EURL [E] [O] sollicite dans le cadre de ce recours :
* la réformation du jugement rendu par le Tribunal judicaire de BEZIERS le 1612/2024,
* l’annulation des actes de rétractation d’acceptation de renouvellement des baux commerciaux délivrés le 30/03/2022 à la société débitrice par 31 propriétaires bailleurs,
* et la condamnation de 13 d’entre eux à verser une indemnité d’éviction calculée sur la base d’un rapport d’expertise pour un montant total approchant 285 K€.
* Enfin et concernant le recours formé par les copropriétaires bailleurs à l’encontre du jugement rendu le 26/08/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS (qui avait notamment annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 14/04/2025 et déclaré sans objet la demande de délais pour quitter les lieux), la Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 07/04/2026, vient de donner raison à l’EURL LA DISTRILLERIE [O] en confirmant la décision de 1 ère instance pour l’ensemble de ses dispositions.
* Indépendamment de cela, il est important de souligner que suivant jugement du 03/03/2026, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GROUPE NOEMYS, ainsi que de 15 autres sociétés du groupe.
* Il convient de rappelé que l’EURL LA [E] [O] avait régularisé, sur autorisation de Monsieur le juge-commissaire, un protocole d’accord avec cette dernière visant au remboursement de son compte courant d’associé débiteur via le versement de 18 mensualités, de 23 565,10 € chacune, payables le 5 de chaque mois sur une période allant du 05/05/2025 au 05/10/2026.
* Or tenant l’ouverture de cette procédure collective et les dispositions de l’article L.622-7 du Code de commerce, la SAS GROUPE NOEMYS est dorénavant soumise a l’interdiction des paiements et ne peut donc honorer les engagements pris dans le cadre de ce protocole.
* Dans ce contexte, l’EURL LA [E] [O] a procédé, le 14 avril dernier, a une déclaration de créance entre les mains de Me [A] [Q], mandataire judiciaire désigné dans cette procédure, pour un montant total de 201 385,30 €.
* Pour éviter que le financement du projet de plan de redressement qu’il entend soutenir ne soit ainsi remis en cause, M. [F] a cependant proposé de « transférer » cette dette sur une autre entité du groupe demeurée in bonis (la SAS GDE), laquelle aurait les moyens financiers de reprendre les remboursements que devait initialement assumer la SAS GROUPE NOEMYS.
* Au plan juridique, cette opération a pris la forme d’une cession de dette dont les principales modalités sent les suivantes :
* Cédant : SAS GROUPE NOEMYS, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 522 380 245
* Cessionnaire : SAS GDE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 788 853 745
* Montant de la dette cédée : 188 520,74 €
* Modalités : la SAS GDE s’oblige au remboursement intégral de la dette selon les modalités prévues initialement au protocole
* Il convient de souligner qu’aux termes de l’acte de cession ratifié par l’ensemble des parties, la SAS GROUPE NOEMYS demeure solidairement tenue de la dette cédée et que la SAS GDE vient ainsi de régulariser le paiement des sommes dues au titre des mois de mars, avril et mai 2026, pour un montant total de 70 695,30 €, de sorte que l’échéancier de remboursement convenu est bien respecté à la date du rapport.
A ce jour, la trésorerie est excédentaire (plus de 260 K€), il n’y a pas d’impasse de trésorerie, précision faite que des charges de copropriété ne sont pas réglées mais sont fermement contestées par la société LA [E] [O].
* Enfin, il convient de préciser que l’administrateur judiciaire a été approché par M. [B] [M], responsable du développement du groupe VILLAGES CLUBS DU SOLEIU/VACANCEOLE, qui a fait part de son intérêt pour étudier la reprise des éléments d’actif composant le fonds de commerce de la société tout en déclarant avoir le soutien de la quasi-intégralité des propriétaires de la résidence. Cependant et à la date du rapport établi, ce dernier n’a toujours pas retourné l’engagement de confidentialité sollicité pour pouvoir lui donner un accès aux pièces du dossier.
* Dans ce contexte, M. [F] a indiqué qu’il entendait toujours soumettre au tribunal un projet de plan de redressement permettant, dans un premier temps, d’apurer à minima le passif« non contesté » de l’entreprise, et ce dans l’attente de la décision d’appel toujours espérée.
* II souhaite à ce stade que le tribunal autorise la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, fixé au 19/08/2026, tout en renvoyant l’examen de l’affaire et du projet de plan à la fin du mois de juillet 2026.
* Malgré les incertitudes qui pèsent toujours sur l’ordre de grandeur du passif qui ne sera définitivement fixé qu’à l’issue du contentieux, et alors que la société LA [E] [O] conserve à date une trésorerie largement excédentaire, l’exposant n’entend pas s’opposer à cette demande.
Me [L] rappelle que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 328 006 € dont 964 517.11 € sont contestés ou en instance et ne s’oppose pas à la demande de maintien de la période d’observation.
M. [K] [F], gérant de la société LA [E] [O], assisté de Me Richard DAZIN, Avocat, indique au tribunal que :
* Le montant du passif dépendra de la décision de la cour d’appel (conférence fixée au 21/05/2026).
* La prolongation de la période d’observation a permis de constater qu’il n’y avait pas de création d’un nouveau passif sauf en ce qui concerne les charges qui ne sont pas exigibles.
* Il s’oppose à ce que les conclusions envoyées tardivement par le représentant des contrôleurs soient retenues en vertu du respect du principe du contradictoire.
* Par ailleurs, la note établie par ce dernier relève des charges de copropriété impayées pour environ 100 K€ or une décision de référé du 06/12/2024 déboute les bailleurs de leurs demandes de paiement et aucune décision postérieure au fond n’a eu lieu concernant les charges de copropriété.
* La société LA [E] [O] a pris la décision de déposer un projet de plan sur le passif vraisemblable d’environ 460 K€.
A ce jour, la situation n’est pas irrémédiablement compromise et la liquidation judiciaire ne peut être prononcée, il est sollicité le maintien de la période d’observation.
M. [F] précise que sur les 5 premiers mois de l’année, 96 % du chiffre qui avait été établi pour cette période a été réalisé. Le porte feuille de réservation est rempli et il peut être constaté une augmentation des réservations sur la période de mai à octobre.
Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [R] [I], Mme [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, qui a indiqué au tribunal que :
* Il rappelle au conseil de la société LA [E] [O] que le respect du contradictoire va dans les deux sens.
* Il précise également qu’il existe une décision de 1 ère instance exécutoire par provision qui a condamné la société débitrice au paiement de loyers charges comprises.
* Il convient également de rappeler que la présentation d’un plan portant uniquement sur le passif non contesté et juridiquement impossible. Il est de jurisprudence constante, la cour de cassation ayant rappelé ce principe récemment dans un arrêt de décembre 2025, que toutes les créances doivent être incluses dans le projet de plan.
* À ce jour, il ne plaide pas la liquidation judiciaire mais relève qu’aucun chiffre n’est attesté par un expert comptable indépendant.
* Il souligne également que dans le prévisionnel établi par la société débitrice, il est question de 50 ou 37 logements alors qu’il s’agit dans tous les cas de 33 logements.
* Il relève que le protocole signé avec le Groupe NOEMYS prévoyait une déchéance du terme en cas d’une échéance impayée or il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que la société GDE a régularisé le paiement de 3 échéances.
* Concernant la procédure devant la cour d’appel, il précise que le dossier ne sera pas clos le 21/05 car il compte conclure de nouveau.
* Il relève enfin que cette procédure dure depuis 15 mois et il aurait souhaité qu’une démarche pour trouver d’éventuels repreneurs soit envisagée en amont car en l’état on a crée une absence factuelle de la reprise de la société.
M. [S] [P], contrôleur, qui a indiqué au tribunal que :
* Le prévisionnel établi par la société LA [E] [O] n’était validé ni par un commissaire aux comptes ni par un expert comptable indépendant, et fait uniquement dans les intérêts de la société débitrice.
* Il précise avoir interpellé plusieurs fois le mandataire judiciaire sur la vérification du passif mais n’a jamais eu de retour.
* Il précise avoir répondu aux observations de l’administrateur judiciaire.
* Il interpelle également le tribunal sur l’acte de cession de dette intervenu et aurait souhaité que cet acte soit soumis à l’autorisation du juge-commissaire.
Mme [W] [U], représentante des salariés, indique que les conditions de travail sont les mêmes que lors de la précédente audience (à priori devis en cours) et procède à la lecture d’un avis client négatif (qui indique que l’établissement devrait être fermé).
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable au maintien de la période d’observation compte tenu les rapports établis par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire et que la société est à jour du paiement des charges courantes d’exploitation.
Madame le procureur de la République ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans l’intérêt commun des créanciers, de l’entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d’observation jusqu’au 19/08/2026 et de rappeler l’affaire pour examen de la situation de l’entreprise le 22/07/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
Il convient de noter que LA [E] [O] (SARL) doit produire au jugecommissaire un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture, ce avant le 22/07/2026.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D’OBSERVATION JUSQU’AU 19/08/2026 DE :
LA [E] DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l’affaire au 22/07/2026 pour examen de la situation de l’entreprise.
DIT QUE LA [E] DE [Localité 1] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 22/07/2026 un compte d’exploitation depuis le jugement d’ouverture.
DIT qu’à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, ou l’administrateur judiciaire pourront demander qu’il soit mis un terme à la période d’observation et à l’exploitation du fonds.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du 22/07/2026 à 08H30 pour laquelle :
LA [E] DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
est d’ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA [E] DE PEZENAS (SARL) que tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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