Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, Deliberes affaires courantes, 19 août 2025, n° 2025000716
TCOM Alençon 19 août 2025
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TCOM Alençon 19 août 2025
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CA Caen
Infirmation partielle 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L.1224-1 du code du travail

    La cour a estimé que la demande de transfert des contrats de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud'hommes, et non du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être examinée par le tribunal de commerce, qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de réserver cette demande au sort de l'instance au fond, sans statuer sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société ONET logistique & production demande au tribunal de se déclarer compétent pour ordonner le transfert des contrats de travail de ses salariés à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la rupture de leurs relations commerciales. Les sociétés FAURECIA et FORVIA contestent la compétence du tribunal de commerce d'Alençon, arguant que seule la juridiction prud'homale est compétente pour traiter cette demande. La cour d'appel déclare l'exception d'incompétence recevable, se déclarant incompétente au profit du Conseil des Prud'hommes d'Argentan, et ordonne la transmission du dossier à cette juridiction. Les demandes au titre de l'article 700 et les dépens sont réservés pour l'instance au fond.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Alençon, deliberes affaires courantes, 19 août 2025, n° 2025000716
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Alençon
Numéro(s) : 2025000716
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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